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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 oct. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIFV
MINUTE : 25/00522
ORDONNANCE
rendue le 03 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [K]
né le 25 Février 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître METIVIER Melanie, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 01/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [D] [K] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [D] [K] a été admis depuis le 25/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [Y] [K], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 01 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 01/10/2025 qu’il a constaté : “Persistance de symptômes psychotiques a thématique de persécution. Désorganisation intellectuelle. Adhésion importante. Ambivalence aux soins avec incapacité à maintenir son consentement dans le temps devant l’incapacité à percevoir le retentissement de sa pathologie et l’altération du jugement. Risque persistant de mise en danger du patient et de son environnement en dehors d’une hospitalisation complète.
Cet état mental et son évolution probable dans les prochains jours, nécessite la poursuite des soins et la prolongation de la mesure de soins psychiatrique sans consentement.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge gprès avoir recueilli ses observations, ce jour à 09 heures 30.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D] [K] a déclaré :” ma mère ne voulait pas que je prenne un taxi du coup j’ai enfermé ma mère dans la cuisine. Ma mère a pété un câble je pense. J’ai déjà été hospitalisé il y a 10 ans. Ça fait 3 ans que je n’ai pas fumé. Aujourd’hui ça va très bien. Je l’aime toujours ma maman. Je suis un peu déçu de l’avoir enfermée dans la cuisine. On m’a mis à l’isolement car l’hôpital se sont trompés. Ils devaient me garder 3h à l’hôpital et ils m’ont mis à l’isolement. Je suis sorti de l’isolement ce matin”.
Mention : l’infirmière indique au tribunal que le patient est toujours à l’isolement.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, il n’est pas établi que le Dr [P] soit psychiatre donc CM 72h pas régulier. La décision de maintien n’a pas été notifiée à la CDSP.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de qualité de psychiatre du Dr [X][I], signataire du certficat médical de 72h en date du 28 septembre 2025, la procédure porte mention de ce que ce docteur en médecine est bien psychiatre de sorte qu’elle avait parfaitement compétence pour signer ledit certificat médical ; que le premier moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le second moyen tiré de l’absence de notification de la décision de maintien de 72h à la Commission départementale des soins psychiatriques, aucun document versé à la procédure ne permet de s’assurer de cette diligence pourtant obligatoire ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [D] [K] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [K]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 03 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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