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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 22 avr. 2025, n° 23/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me HOUAM
— Me BENABU
le.
JUGEMENT : [Z] [I] C/ [S] [N]
N° MINUTE :25/
DU 22 Avril 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/03754 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PA5L
DEMANDEUR:
[Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]).
Représenté par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[S] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 22 Avril 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 avril 2022 ;
Vu l’assignation en date du 12 septembre 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal , en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (EGYPTE)
et
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Déboute Monsieur [Z] [I] des prétentions suivantes :
proposer le remboursement par chacun des époux des crédits qu’il a contracté durant le mariage ; dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, le cas échéant, et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Monsieur [Z] [I] de sa demande de report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit le 14 avril 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Accorde à Maître Salomé BENABU-BERDAH, Avocat le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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