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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 27 oct. 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D’AZUR PROVENCE ALPES + 2 grosses M. AGENT COMPTABLE DE L’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE, 2 grosses M. LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ORDONNATEUR DE L’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE, 2 grosses Mme LA SECRETAIRE GENERALE DE L’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE, 2 grosses chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques + 1 grosse l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI + 1 exp et 1grosse la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 27 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/278
N° RG 25/01205 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE3J
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D’AZUR PROVENCE ALPES
(ESCOTA)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Thibaud D’ALES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
MONSIEUR L’AGENT COMPTABLE DE L’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE, Monsieur [J] [C]
AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ORDONNATEUR DE L’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE, Monsieur [P] [X]
AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
MADAME LA SECRETAIRE GENERALE DE L’AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE, Madame [O] [N]
AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE DE LA FONCTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’ETAT AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Monsieur [M] [W]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA LAW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 27 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juillet 2024, l’Agence de financement des Infrastructures de transport de France, établissement public national à caractère administratif (ci-après désignée l’AFIT France), a émis un avis des sommes à payer, valant titre exécutoire, n°2024000019, mettant à la charge de la société anonyme [Adresse 8] (ci-après désignée Escota), la somme de 5 553 562,67 € TTC au titre de la contribution CVE pour l’exercice 2024.
Le 18 septembre 2024, la SA Escota a déposé un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à obtenir l’annulation de ce titre de recette, invoquant son illégalité, tant sur la forme que sur le fond.
A la date des débats, cette procédure était pendante devant le tribunal administratif saisi.
***
Le 20 septembre 2024, la secrétaire générale de l’AFIT-France a adressé à la société Escota une lettre recommandée (numéro de suivi : 2C 171 833 0232 6), reçue le 25 septembre 2025, la mettant en demeure de payer, dans un délai de quinze jours, la somme de 5 553 562,67 €, au titre de la CVE 2024, visée au titre de recette rendu exécutoire le 17 juillet 2024, laquelle n’avait pas été réglée à sa date d’échéance, le 17 août 2024.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception n°2C 182 781 9590 8, en date du 31 octobre 2024, reçue le 9 novembre 2024, la SA Escota a demandé à l’ordonnateur de l’AFIT France de retirer sa mise en demeure du 20 septembre 2024.
L’Afit France ne lui a pas apporté de réponse.
***
Selon ordonnance sur requête du 5 mars 2025, la SA Escota a été autorisée à assigner à jour fixe devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, Monsieur [J] [C], en sa qualité d’agent comptable de l’Afit France, Monsieur [P] [X] en sa qualité de président du conseil d’administration et ordonnateur de l’Afit France, Madame [O] [N], en sa qualité de secrétaire générale de l’Afit France et Monsieur [M] [W], en sa qualité de chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques, conformément aux dispositions de l’article R*281-5 alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la SA Escota a fait assigner Monsieur [J] [C], en sa qualité d’agent comptable de l’Afit France, Monsieur [P] [X] en sa qualité de président du conseil d’administration et ordonnateur de l’Afit France, Madame [O] [N], en sa qualité de secrétaire générale de l’Afit France et Monsieur [M] [W], en sa qualité de chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en nullité de la mise en demeure du 20 septembre 2024.
Vu les conclusions de la SA Escota, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.281, R*281-1, R*281-4 et R*281-5 du livre des procédures fiscales, R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 30, 31, 32 et 32-1 du code de procédure civile, de :
« Juger que la mise en demeure datée du 20 septembre 2024, qui lui a été notifiée par la secrétaire générale de l’Afit France, sollicitant le paiement de la somme de 5 553 562,67 €, au titre d’un avis de somme à payer n°2024000019, correspondant à la contribution volontaire exceptionnelle prétendument due au titre de l’année 2024, est irrégulière en la forme ;
« Prononcer la nullité de la mise en demeure, datée du 20 septembre 2024, qui lui a été notifiée par la secrétaire générale de l’Afit France ;
« Débouter, en tout état de cause, Monsieur [X], Monsieur [C] et Madame [N] de leur exception d’incompétence ;
« Les débouter de leur fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir ;
« Débouter Monsieur [W] de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre ;
« Débouter les consorts [X], [C], [N] et [W] de leur demande au titre d’une procédure prétendument abusive ;
« Condamner Monsieur [C], en sa qualité d’agent comptable de l’Afit France, au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’agent comptable de l’Afit France (Monsieur [C]), du président du conseil d’administration et ordonnateur de l’Afit France (Monsieur [X]) et de la secrétaire générale de l’Afit France (Madame [N]), au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction :
« A titre principal, au visa des articles 75 et 81 du code de procédure civile et de l’arrêt du Tribunal des conflits n° C4318 du 8 juillet 2024, de se déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif et, plus particulièrement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
« A titre subsidiaire, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’action de la société Escota, faute pour elle de justifier d’un intérêt à agir ;
« En tout état de cause, de :
o Débouter la SA Escota de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamner la société Escota à verser à chacun des agents de l’AFlT France mis en cause, Monsieur [J] [C], Monsieur [P] [X] et Madame [O] [N], la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
o Condamner la société Escota à verser à chacun des agents de l’AFIT France mis en cause, Monsieur [J] [C], Monsieur [P] [X] et Madame [O] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions du chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques (Monsieur [M] [W]), au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution :
« A titre principal, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’action de la société Escota, faute pour elle de justifier de la qualité à défendre de Monsieur [W], ès-qualités ;
« En tout état de cause, de :
o Débouter la société Escota de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o De la condamner au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
o Condamner la société Escota au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exception d’incompétence :
L’article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, entrée en vigueur au premier janvier 2019, applicable au litige, dispose :
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, la SA Escota conteste la régularité, en la forme, de la mise en demeure qui lui a été adressée par l’Afit France, établissement public de l’Etat doté d’un agent comptable, le 20 septembre 2024.
La présente contestation ne porte donc pas sur une réclamation de l’assiette, ou encore une contestation du titre authentifiant la créance (l’avis des sommes à payer, rendu exécutoire), en remettant en cause du bien-fondé de la CVE qui lui a été appliquée, qui échapperait à la compétence du juge de l’exécution. D’ailleurs, il convient d’observer, à cet égard, que la SA Escota a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une contestation de ce chef.
La contestation de la SA Escota ne porte pas donc davantage sur l’existence, l’exigibilité ou la quotité de son obligation, échappant à la compétence de la présente juridiction.
La contestation de la SA Escota porte sur la régularité formelle de l’acte, de sorte que si la missive litigieuse est bien considérée comme une lettre de mise en demeure prévue à l’article L.257 du livre des procédures fiscales (ce qui fait l’objet d’un débat), elle est bien de nature à relever de la compétence de la présente juridiction, conformément aux dispositions susvisées de l’article L281, précité.
Afin de déterminer si la présente juridiction est compétente pour connaître du présent litige, il convient de rechercher la nature de l’acte ainsi contesté, sur laquelle les parties s’opposent.
En effet, la SA Escota soutient qu’il s’agit d’une mise en demeure telle que prévue aux articles 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et L.257 du livre des procédures fiscales.
Pour leur part, l’agent comptable de l’Afit France, son président du conseil d’administration (ordonnateur) et sa secrétaire générale soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une mise en demeure prévue à l’article L.257 du livre des procédures fiscales, constituant un acte de poursuite susceptible de relever de la compétence du juge de l’exécution, nonobstant son intitulé.
Ils soutiennent que tout document intitulé « mise en demeure » ne saurait être qualifié d’acte de poursuite et que cela dépend, en réalité, de son contexte, de la manière dont il est rédigé et des conséquences que son inexécution est susceptible d’entraîner.
Ils exposent que pour qu’un acte puisse être qualifié de poursuite, il doit par conséquent, emporter une contrainte, un effet juridique. Les défendeurs rappellent, à cet égard, les conclusions de la rapporteuse publique, dans le cadre de la procédure devant le Conseil d’Etat, dans l’affaire Société Mandataires judiciaires associés, req. N°413712, selon lesquelles : " En matière de recouvrement, […] le contentieux de la régularité formelle des actes de poursuite, qui constituent des actes de contrainte, relève toujours du juge de l’exécution qu’est le juge judiciaire ".
Ils soutiennent que le BOFIP-GCP-0043 du 23 décembre 2021 précise que la mise en demeure de payer informe à nouveau le redevable de sa défaillance, en « l’avertissant explicitement qu’un défaut prolongé de paiement l’expose à des mesures d’exécution forcée ».
Ils font valoir que l’Afit France n’a jamais considéré ce courrier comme une « acte de poursuite » et ce, pour deux raisons : la première est qu’il aurait été, sinon, émis par son agent comptable ; la seconde est que celui-ci aurait pris soin d’y faire figurer, de manière explicite, les conséquences de l’absence de paiement dans le délai imparti ; qu’en l’occurrence, tel n’est pas le cas.
***
En vertu de l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable. L’ordonnateur peut ne pas émettre un ordre de recouvrer correspondant à une créance dont le montant, qui ne peut excéder un seuil précisé par décret, est fixé par délibération de l’organe délibérant. Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l’agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l’article L.257 du livre des procédures fiscales. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur.
La mise en demeure est prévue à l’article L.257 du livre des procédures fiscales, figurant au sein d’un chapitre relatif aux procédures de recouvrement. Ce texte prévoit, en son troisième alinéa, que la mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L.281 du livre des procédures fiscales.
L’article R*257-1 du livre des procédures fiscales dispose que la mise en demeure de payer prévue à l’article L.257 indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse a été adressée en recommandé.
Elle a pour objet « Contribution volontaire exceptionnelle au titre 2024 / Mise en demeure ».
Cette missive rappelle à la SA Escota que, conformément à la convention relative au versement d’une CVE conclue par les parties, un avis des sommes à payer, rendu exécutoire, lui avait été adressé et qu’elle ne s’est pas acquittée de la somme due à sa date d’échéance.
Y est, ensuite, mentionné « En conséquence, je vous mets en demeure de procéder au paiement de ladite somme dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception des présentes, sur le compte dont les coordonnées figurent dans l’avis de somme à payer ».
Il est vrai qu’elle ne comporte pas l’indication de la sanction encourue dans l’hypothèse où son destinataire ne défère pas à l’injonction qui lui est faite.
***
Cette missive ne saurait être regardée comme une lettre de relance (laquelle ne peut, effectivement, pas faire l’objet d’une opposition à poursuite).
En effet, une lettre de relance constitue le premier document de relance adressé au redevable dans le cas où la créance se voit appliquer le circuit de relance progressif.
Or il n’est pas justifié que la relance progressive soit applicable en l’espèce.
Au contraire, la convention relative au versement d’une contribution volontaire exceptionnelle à l’Afit par Escota, en date du 24 décembre 2015, ne prévoit pas une telle progressivité, dans ses articles 3 et 4, respectivement relatifs aux modalités de versements et aux conséquences des retards de paiement.
En effet, ces articles prévoient :
« Qu’avant l’échéance de paiement, l’Afit adresse à la SA Escota un titre de recette ;
« Que la SA Escota, redevable de la contribution, s’en acquitte une seule fois, à la date d’échéance fixée par le titre de recette ;
« Que tout montant dû et exigible, non payé à sa date d’exigibilité, porte intérêts moratoires au taux légal en vigueur ;
« Qu’une mise en demeure peut être adressée à la SA Escota, permettant, si elle est demeurée sans effet pendant trente jours, de faire courir un taux d’intérêt majoré.
***
Il résulte, par ailleurs, des textes précités que, comme le soutient la SA Escota, les articles L.257 et R*257-1 du livre des procédures fiscales, n’imposent pas, pour que la mise en demeure puisse être considérée comme telle et susceptible d’une opposition à poursuite, que l’acte mentionne nécessairement les conséquences d’un défaut de paiement par le redevable.
D’ailleurs, il est, pour le moins, spécieux de considérer qu’au motif qu’une mise en demeure ne comporte pas telle ou telle mention obligatoire ou n’a pas été signée par une personne ayant qualité pour le faire, elle ne peut être qualifiée de mise en demeure susceptible d’une contestation selon les modalités de l’article L.281 du livre des procédures fiscales. En effet, cela reviendrait à priver le redevable, dans l’hypothèse d’un acte affecté d’un tel vice de forme (mention erronée ou absente, qualité du signataire, notamment) de la possibilité d’en contester la régularité.
***
Par ailleurs, la lettre de mise en demeure prévue à l’article L.257 du livre des procédures fiscales n’est pas, à proprement parler, un acte de poursuite ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du redevable.
En effet, dans le livre des procédure fiscales, elle est prévue dans une section intitulée « Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites », elle-même suivie d’une deuxième section, relative à l’ « Exercice des poursuites ».
De même, aux termes de l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la mise en demeure est évoquée dans le cadre de la procédure amiable de recouvrement, laquelle s’ouvre après l’émission et la notification de l’ordre de paiement et avant l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux.
Si on la qualifie effectivement d’acte de poursuite (comme, par exemple, dans la jurisprudence du tribunal des conflits ou la doctrine de l’administration publiée au bulletin officiel notamment), cela s’explique certainement par le fait, d’une part, que la mise en demeure est susceptible d’introduire les poursuites ayant pour effet de contraindre le redevable sur son patrimoine (elle peut, ainsi, valoir commandement de payer en cas de mise en œuvre ultérieure d’une mesure de saisie-vente) et d’autre, part, qu’en vertu de la loi (l’article L.257 précité), elle peut être contestée selon les modalités prévues à l’article L.281 du livre des procédures fiscales, relatives à l’opposition à poursuite.
***
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse a été adressée à la SA Escota, postérieurement à l’émission, par l’Afit France, d’un titre exécutoire adressé au redevable de la CVE, en l’absence de paiement spontané dans le délai imparti.
Cet acte est intitulé « mise en demeure » et comporte, en son corps l’indication « je vous mets en demeure », de sorte qu’elle comporte une interpellation suffisante du destinataire.
Il se situe dans la phase de recouvrement amiable prévue à l’article 192 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, susvisé, faisant suite à la notification du titre et précédant toute mesure de contrainte (au demeurant suspendues en l’espèce) et correspond à l’une des modalités de recouvrement, telles que définies au livre des procédures fiscales (et notamment à l’article L.257), de sorte que la contestation de sa régularité formelle ressortissant au contentieux du recouvrement, le juge de l’exécution est bien compétent pour en connaître.
L’exception d’incompétence, soulevée par l’agent comptable de l’Afit France, son président du conseil d’administration et ordonnateur et sa secrétaire générale, sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
L’agent comptable, le président du conseil d’administration et ordonnateur et la secrétaire générale de l’Afit France soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la SA Escota, faute pour cette dernière de démontrer un intérêt à agir, au visa de l’article 31 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le courrier litigieux n’est pas une mise en demeure prévue à l’article L.257 du livre des procédures fiscales, en ce qu’elle n’indique pas les conséquences d’un défaut de paiement à l’issue de la période de quinze jours, indiquée (ce qui lui paraît logique, dans la mesure où il n’y a pas de sanction). Elle expose que l’annulation de ce courrier ne changerait rien à la situation de droit ou de fait de la SA Escota dans le cadre du recouvrement de la CVE 2024, de sorte que la demanderesse n’a aucun intérêt légitime à voir prospérer sa demande d’annulation.
La SA Escota s’y oppose, faisant valoir qu’elle dispose d’un intérêt à contester une mise en demeure de payer, de sorte que son action est recevable. Elle soutient que pour être recevable il suffit que son action soit susceptible de modifier, en l’améliorant, sa situation juridique. Elle expose que les mises en demeure émises par l’Afit-F pour le recouvrement des sommes prétendument dues au titre de la CVE sont de nature à ouvrir droit à intérêts moratoires majorés, en application de l’article 4 de la convention CVE. Elle fait valoir, à cet égard, que la même missive a été adressée à la Sanef et que c’est sur son fondement que l’Afit-F a ensuite émis à son encontre un titre exécutoire pour le recouvrement des intérêts majorés. Elle souligne que l’on peine, d’ailleurs, à comprendre ce qui aurait motivé l’envoi d’un tel courrier s’il ne produisait aucun effet. Elle invoque également le privilège du préalable, en vertu duquel ses actes sont réputés exécutoires à moins qu’ils ne soient retirés ou annulés par le juge.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir correspond au profit ou l’utilité que l’action est susceptible de procurer au plaideur.
Cet intérêt doit être légitime. Il est distinct du bien-fondé des prétentions émises. Il s’apprécie à la date de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’acte litigieux du 20 septembre 2024 n’est pas une simple lettre de relance mais constitue bien une mise en demeure, prévue à l’article L.257 du livre des procédures fiscales.
Elle n’est donc pas dépourvue d’effet, comme le soutiennent les défendeurs.
D’ailleurs, d’après l’article 4 de la convention relative au versement d’une contribution volontaire exceptionnelle à l’Afit par Escota, en date du 24 décembre 2015, précédemment évoqué, en cas de la défaillance de la société dans le paiement de la somme visée dans le titre de recette, l’Afit France peut, après une mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours, se prévaloir d’intérêts moratoire majorés.
Le fait que le délai visé dans la mise en demeure soit, en l’occurrence, inférieur, est inopérant, compte tenu du privilège du préalable, qui permet à l’administration ou un établissement public, pour l’accomplissement de sa mission, d’imposer sa décision à une personne redevable à son encontre, qui doit s’y conformer, sauf à ce que l’acte soit retiré, de sorte que les actes ainsi pris sont présumés légaux et ont force exécutoire.
La SA Escota a donc un intérêt légitime à contester la régularité de la mise en demeure.
La fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir, soulevée par l’agent comptable, le président du conseil d’administration et ordonnateur et la secrétaire générale de l’Afit France, sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [W], en sa qualité de chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, susvisée.
En vertu de l’article 30 du même code, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, comme le soutient le chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques, il ne saurait être regardé comme le légitime contradicteur de la SA Escota s’agissant de la régularité de la mise en demeure émise par l’Afit France.
En effet, selon l’article L.1512-19, I du code des transports, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Or, conformément à ce que prescrit l’article L.281 précité du livre des procédures fiscales, lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
L’article R*281-1 du livre des procédures fiscale, à caractère règlementaire, qui n’a pas pour effet de contredire la disposition législative susvisée, n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [W], en sa qualité de chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques.
Les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables.
Sur la nullité la mise en demeure litigieuse :
Vu l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, précité, en vertu duquel, pendant la procédure amiable, l’agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l’article L.257 du livre des procédures fiscales.
En vertu de l’article L.257 du livre des procédures fiscales, alinéa 1er, les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
En l’espèce, la mise en demeure a été signée par Madame [O] [N], en sa qualité de secrétaire générale de l’Agence de financement des infrastructures des transports de France, ordonnateur déléguée de l’établissement (ainsi que cela résulte de ses écritures) et non de l’agent comptable dudit établissement public.
Il n’est pas démontré, ni même alléguée qu’elle a reçu délégation de pouvoir pour émettre les mises en demeure.
La lettre de mise en demeure a donc été émise et signée par une personne dépourvue du pouvoir de le faire.
S’agissant d’une nullité de fond (défaut de pouvoir de la personne qui a signé l’acte contesté), la loi n’impose pas la démonstration d’un grief.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la mise en demeure du 20 septembre 2024, pour défaut de pouvoir du signataire, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales d’une personne. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Monsieur [J] [C], en sa qualité d’agent comptable de l’Afit France, Monsieur [P] [X], en sa qualité de président du conseil d’administration et ordonnateur de l’Afit France et Madame [O] [N], en sa qualité de secrétaire générale de l’Afit France, ne démontrent pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Il apparaît, au contraire, qu’il a été fait droit à la contestation de la SA Escota.
Par ailleurs, si la SA Escota succombe s’agissant du défaut de qualité à défendre de Monsieur [M] [W], en sa qualité de chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques, l’abus n’est pas, pour autant, caractérisé.
En tout état de cause, les défendeurs/demandeurs reconventionnels ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’agent comptable de l’Afit France, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
L’agent comptable de l’Afit France, tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA Escota une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
La SA Escota, qui succombe à l’égard du chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques (Monsieur [W]) sera condamné à lui payer la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’agent comptable (Monsieur [J] [C]), le président du conseil d’administration et ordonnateur (Monsieur [P] [X] et la secrétaire générale (Madame [O] [N]) de l’Agence de financement des infrastructures des transports de France ;
Se déclare compétent pour connaître de la contestation de la régularité formelle de la mise en demeure adressée par l’Agence de financement des infrastructures des transports de France (l’Afit-France) à la société anonyme [Adresse 7] (SA Escota), par lettre recommandée du 20 septembre 2024 ;
Rejette la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir de la société anonyme [Adresse 7], soulevée par l’agent comptable de l’Agence de financement des infrastructures des transports de France (Monsieur [J] [C]), le président du conseil d’administration et ordonnateur de l’Agence de financement des infrastructures des transports de France (Monsieur [P] [X]) et la secrétaire générale de l’Agence de financement des infrastructures des transports de France (Madame [O] [N]) ;
Déclare recevable l’action de la société anonyme [Adresse 7], en contestation de la régularité formelle de la mise en demeure qui lui a été adressée par l’Agence de financement des infrastructures des transports de France, par lettre recommandée du 20 septembre 2024 ;
Déclare, en revanche, irrecevables les demandes de la société anonyme [Adresse 7], à l’encontre du chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques (Monsieur [M] [W]), dépourvu de la qualité à défendre ;
Prononce la nullité de la mise en demeure la mise en demeure adressée par l’Agence de financement des infrastructures des transports de France (l’Afit-France) à la société anonyme [Adresse 7] (Escota), par lettre recommandée du 20 septembre 2024 ;
Déboute l’agent comptable de l’Agence de financement des infrastructures des transports de France (Monsieur [J] [C]), le président du conseil d’administration et ordonnateur de l’Agence de financement des infrastructures des transports de France (Monsieur [P] [X]) et la secrétaire générale de l’Agence de financement des infrastructures des transports de France (Madame [O] [N]) de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute le chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques (Monsieur [M] [W]) de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’agent comptable de l’Agence de financement des infrastructures des transports de France à payer à la société anonyme [Adresse 7] (Escota) la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme [Adresse 7] (Escota) à payer à Monsieur [M] [W], en sa qualité de chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat au sein de la direction générale des finances publiques, la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent comptable de l’Agence de financement des infrastructures des transports de France aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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