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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03417
N° Portalis DBX4-W-B7J-URTD
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
[V] [N]
C/
[X] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [G], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing signé le 11 mai 2023, Monsieur [V] [N] a donné en location à Monsieur [X] [G] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de sttionnement n°110 situés [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 493,12€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 25 juin 2025, en vain.
Par acte du 2 septembre 2025, Monsieur [V] [N] a fait assigner en référé Monsieur [X] [G] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.068,58€ représentant l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 26 août 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Monsieur [V] [N], valablement représenté, indique que le locataire n’a pas repris le paiement des échéances courantes et maintient ses demandes.
La dette s’élève au jour de l’audience à la somme de 4.176,28€ arrêtée au 10 décembre 2025.
Monsieur [X] [G], comparant en personne, indique qu’il va totalement solder sa dette dans les jours à venir. Il demande à se maintenir dans les lieux.
La décision était mise en délibéré au 16 février 2026.
Par note en délibéré en date du 14 janvier 2026, le conseil du bailleur a adressé un nouveau décompte laissant apparaître que la dette a totalement été soldée le 13 décembre 2025, seul le loyer du mois de janvier reste à payer.
MOTIFS :
Sur les sommes dues :
Monsieur [V] [N] produit le bail signé le 11 mai 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 juin 2025 et le décompte de la créance laissant apparaître un solde à zéro euros au 13 décembre 2025 comprenant les frais de procédure à hauteur de 99,74€ et 135,22€ soit la totalité des frais selon justificatif produits au dossier.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 25 août 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.”.
Il résulte des débats que le locataire a apuré la totalité de la dette locative ainsi que les frais de procédure et il serait inéquitable de prononcer l’expulsion et de lui réserver un sort moins enviable que s’il subsistait une dette locative et qu’il lui soit accordé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire .
Il convient de considérer que la clause résolutoire n’a pas jouée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [N] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [G] à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [X] [G], succombant au principal, supportera la charge des dépens mais il convient de constater qu’ils ont été intégralement réglés dans le cadre de l’apurement de la dette selon les justificatifs produits.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Juge que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée et rejette la demande d’expulsion du fait que la dette de loyer est soldée,
Condamne Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Constate que les dépens comprenant les frais de commandement ont été payés par Monsieur [X] [G],
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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