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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [Y] [K] [F]
[S] [C] épouse [K]
c/
S.A.R.L. CONSEIL CONFORT ENERGIE
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYDT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Najiba AAZIZ – 17
Me Emmanuelle GAY – 151
ORDONNANCE DU : 10 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Y] [K] [F]
né le 14 Mars 1976 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [S] [C] épouse [K]
née le 16 Février 1987 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Najiba AAZIZ, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CONSEIL CONFORT ENERGIE
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 3 septembre 2025, puis prorogé au 10 septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [K] [F] et Mme [S] [C] épouse [K] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, les époux [U] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL Conseil Confort Energie, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Ils fait valoir qu’ils ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur maison consistant dans la fourniture et la pose des menuiseries extérieures, l’isolation des combles, l’isolation du plancher bas, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau et la pose et l’installation d’une VMC simple flux ; qu’ils ont constaté un retard dans les travaux, un changement de modèle de pompe à chaleur, des désordres, malfaçons et une consommation d’électricité excessive.
Dans leurs dernières écritures, les époux [K] [F] ont maintenu leur demande d’expertise , sollicitant que l’expert se prononce également sur le compte entre les parties et ont demandé à ce que la société Conseil Confort Energie soit déboutée de sa demande de provision de 1 000 € eu égard aux désordres et non conformité allégués ; les demandeurs ont contesté l’exposé du litige tel que présenté par la société Conseil Confort Energie.
La SARL Conseil Confort Energie a demandé au juge des référés , au visa des articles 145 et 835 al 2 du code de procédure civile de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, aux responsabilités prétendument encourues et à la mission d’expertise sollicitée ;
— modifier la mission d’expertise proposée et dire que l’expert aura pour mission de vérifier l’existence des désordres , malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation ;
— dire que la mission impartie sera une mission construction (et non une mission vice caché en matière de vente immobilière comme proposé) ;
— condamner les demandeurs à payer à la société Conseil Confort Energie une provision de 1 000 € correspondant au solde de son chantier ;
— condamner provisoirement les demandeurs aux dépens.
Elle a fait valoir que les travaux ne pouvaient pas être réalisés avant l’hiver 2023, s’agissant d’un financement par primes CEE complété par un financement à taux zéro, le premier acompte n’étant versé qu’en novembre 2023 ; qu’à la demande des clients, elle intervenait en urgence en décembre 2023 pour poser la pompe à chaleur, les travaux étant ensuite retardés suite à des incompréhensions et récriminations des époux [K] [F] ; que la surconsommation électrique ne provient pas d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, mais de son utilisation tout à fait anormale ; que les époux [K] [F], après avoir refusé de régler la facture de 17 685, 58 €, réglaient cette facture, à l’exception de la somme de 1 000 € et la société Conseil Confort Energie proposait de réintervenir à leur domicile sur des désordres purement esthétiques invoqués après règlement de cette somme de 1 000 € dont il n’est pas contesté qu’elle reste due.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [K] [F] se plaignent de désordres, malfaçons, non-conformités et eu égard au litige avec la société Conseil Confort Energie qui ne s’oppose au demeurant pas à l’expertise sollicitée, il sera considéré qu’ils justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire avec la mission construction telle que retenue au dispositif.
Il convient dès lors de faire droit à la demande des époux [K] [F] à leurs frais avancés.
Il est donné acte à la société [K] [F] de ses protestations et réserves.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il n’est pas sérieusement contestable que les époux [K] [F] restent redevables de la somme de 1 000 € correspondant au solde du chantier et il ne saurait être considéré que leurs allégations quant à la qualité des travaux effectués ou à la consommation excessive d’énergie suite à l’installation de la pompe à chaleur soient suffisamment étayées, avant l’avis de l’expert judiciaire, pour constituer des contestations sérieuses leur permettant de s’exonérer du paiement du solde du chantier.
Ainsi, ils seront condamnés solidairement à titre de provision à payer à la société Conseil Confort Energie la somme de 1 000 € à valoir sur le solde du chantier.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des époux [K] [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [B] [W]
EURL [W] Plomberie / Chauffage
[Adresse 9]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 4] à [Localité 11] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Y] [K] [F] et Mme [S] [C] épouse [K] [F] à la régie du tribunal au plus tard le 10 octobre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 10 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons solidairement M. [Y] [K] [F] et Mme [S] [C] épouse [K] [F] à payer à la société Conseil Confort Energie une somme de 1 000 € à titre de provision à valeur sur le solde du chantier ;
Condamnons provisoirement M. [Y] [K] [F] et Mme [S] [C] épouse [K] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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