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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02089 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3AL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [P] épouse [L]
née le 17 Novembre 1963 à METZ (57000)
20 rue Philippe Colson
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité Française
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B306
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5017 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le 24 Février 1963 à SIG (ALGÉRIE)
48 rue de Marly
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B310
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hervé GOURVENNEC (1-2)
Me Marie-luce KOLATA-MERCIER (2)
le
[W] [L] et [C] [P] se sont mariés le 06 décembre 2003 à WOIPPY (57).
Par assignation en date du 21 août 2024, [C] [P] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage à l’époux.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [C] [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et en outre :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 03 août 2023,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[W] [L] a constitué avocat, mais aucune écriture n’a été déposée pour le compte du défendeur avant la clôture de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
[W] [L] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
Par ailleurs, il est établi par [C] [P] qu’elle est hébergée par [Z] [T] par une attestation datant du 04 septembre 2023.
Dans ces conditions, il convient de relever qu’il existe bien une altération définitive du lien conjugal depuis un an à la date du prononcé du divorce, et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 03 août 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner [C] [P], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 août 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [W] [L], né le 24 février 1963 à SIG (ALGERIE)
— [C] [P], née le 17 novembre 1963 à METZ (57)
mariés le 06 décembre 2003 à WOIPPY (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 03 août 2023 ;
CONDAMNE [C] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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