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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 mars 2026, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS d'Aix en Provence, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/01665 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHLV
AFFAIRE :
[T] [N] veuve [M]
C/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ENSEN AVOCATS
Me Cyril MICHEL
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ENSEN AVOCATS
Me Cyril MICHEL
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [T] [N] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée et plaidant par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SOCIETE FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES -SFHE,
SA immatriculée au RCS d’Aix en Provence n° 642 016 703, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, substituée à l’audience par Maître Amélie VADON, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée Madame [I] [J], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier et de Madame PECOURT Marie Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [N] veuve [M] est locataire d’un appartement situé dans un immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] appartenant à la SA SOCIETE FRANCAISES DES HABITATIONS ECONOMIQUES (ci-après désignée SFHE).
Soutenant avoir chuté le 22 octobre 2016 du fait du revêtement extérieur de l’immeuble qui avait été rendu anormalement glissant par la pluie, et avoir plus précisément glissé sur la première marche de l’escalier et dévalé les autres marches sur les fesses, Mme [M] a fait assigner la SA SFHE devant le juge des référés afin d’obtenir la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le docteur [R] a ainsi été désigné.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2023.
Sur la base de ce rapport, Mme [T] [N] veuve [M] , par exploits des16 et 22 mai 2024, a fait assigner devant la présente juridiction SA SFHE et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande au tribunal de :
— condamner la société SFHE en sa qualité de bailleur à lui payer la somme de 9 216,95 €
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamner la société SFHE à lui payer à payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la responsabilité de son bailleur est engagée sur le fondement des articles 1719 et 1721 du code civil en ce qu’il est établi, par ses déclarations, par le fait qu’elle ait attendu les secours en bas de l’escalier du hall extérieur, par les blessures constatées médicalement et par le bulletin météorologique du 11 octobre 2016, qu’elle a glissé sur le carrelage extérieur du bâtiment qui était devenu glissant suite à la pluie et qu’en l’absence de rambarde, elle n’a pu se rattraper.
Elle indique ensuite que la dangerosité du carrelage par temps de pluie est attestée par d’autres occupants de l’immeuble, notamment dans le cadre d’une pétition, mais également par un expert mandaté par son propre assureur. Elle en conclut que la présence d’eau sur le carrelage extérieur suite à un épisode pluvieux avéré, le jour de l’accident, constitue un vice ou un défaut de cet élément d’équipement commun en empêchant l’usage pour un locataire normalement vigilant ou est de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible.
Enfin, elle ajoute que le cabinet d’expertise a également constaté la non-conformité du garde-corps, constitué par un muret très bas qui ne permet pas l’appui, ce qui constitue une circonstance aggravante.
Dans ses dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société SFHE demande au tribunal de :
* à titre principal,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée et débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes
* à titre subsidiaire,
— réduire la demande indemnitaire de Madame [M],
— déduire la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’indemnisation allouée à Mme [M]
* en tout état de cause,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La société défenderesse reproche à la demanderesse de ne pas établir les circonstances de sa chute en l’état de déclarations imprécises quant à l’endroit précis où elle a glissé, et qui ont été par ailleurs contredites par les pompiers. Elle souligne par ailleurs que les attestations des témoins ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile dans la mesure où les pièces d’identités des témoins ne sont pas jointes et que par ailleurs les témoins n’ont pas assisté à la chute ni confirmé que les marches étaient mouillées le jour de l’accident et ce, alors que le relevé météorologique ne fait état que de précipitations de quelques millimètres.
Elle conclut ensuite qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’il n’est pas établi que le revêtement extérieur de l’immeuble serait rendu glissant par la pluie ni que le garde-corps n’atteindrait pas la hauteur minimale prévue par la norme en vigueur.
Enfin, elle indique que Mme [M] a manifestement commis une faute d’imprudence en s’engageant dans les escaliers par temps de pluie, sans avoir au préalable pris un point d’appui avec la main posée sur le mur maçonné.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM ne s’est pas constituée et n’a pas fait connaître ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 7 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée en état de service à l’usage pour laquelle elle a été louée, cette obligation s’étendant lorsque comme en l’espèce le bailleur est propriétaire de l’immeuble entier à l’entretien des parties communes permettant d’accéder aux lieux loués.
Il est tenu en vertu de ce même texte d’assurer au locataire la jouissance paisible des parties communes et éléments d’équipement commun.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [N] d’établir l’existence d’un manquement du bailleur à ses obligations et le lien de causalité entre lesdits manquements et les préjudices allégués.
En l’espèce, Mme [N] a déclaré le sinistre du 22 octobre 2016 le 25 octobre suivant à son bailleur. Elle n’indiquait pas exactement l’endroit où elle avait glissé mais explique que le carrelage extérieur qui recouvre le palier et les marches était devenu glissant suite à la pluie et qu’elle avait pu se retenir du fait de l’absence de rambarde.
Le même jour, elle a précisé à son médecin généraliste avoir chuté dans l’escalier.
C’est également ce qu’elle a expliqué par la suite à l’expert judiciaire et aux experts amiables missionnés pour apprécier la dangerosité de l’escalier.
Elle précise encore avoir attendu les pompiers à l’extérieur du bâtiment, en bas des escaliers et que le gardien de l’immeuble aurait assisté à sa chute.
Cependant, force est de constater que Mme [N] ne justifie d’aucun élément permettant de confirmer qu’elle a bien été blessée du fait d’une chute survenue devant l’entrée extérieure de son bâtiment ni même que ce jour-là le carrelage extérieur était mouillé et glissant.
La seule pièce relative aux circonstances de l’accident consiste dans l’attestation du chef du centre d’incendie et de secours d'[Localité 2] qui indique les services de pompiers sont venus pour lui porter secours à la suite d’une chute « dans le hall de l’immeuble ».
Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment démontré par Mme [N] qu’elle a chuté à cet endroit et non pas à l’intérieur du bâtiment pour une toute autre cause.
Au surplus, il peut être relevé que les attestations et pétition versées concernant le caractère accidentogène de ce palier et cet escalier extérieur en temps de pluie, présentent une très faible valeur probante du fait de l’absence de respect des conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile, et il n’est pas justifié que cette situation, qui est censée être récurrente, aurait déjà été signalée au bailleur par les occupants de l’immeuble.
Dans ces conditions, Mme [N] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société SFHE.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, Mme [N] sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [T] [N] veuve [M] de l’ensemble de ses demandes;
DEBOUTE la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [N] veuve [M] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT que rien ne justifie de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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