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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CERFRANCE BROCELIANDE, Association COGEDIS |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/00450
N° Portalis DBYC-W-B7J-LT4S
56C
c par le RPVA
le
à
Me Sylvie PELOIS,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sylvie PELOIS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amandine SACHOT, avocate au barreau de NANTES
DEFENDEURS AU REFERE:
Association CERFRANCE BROCELIANDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie PELOIS, avocate au barreau de RENNES
Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS
Association COGEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Ophélie ABIVEN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de prestation de services comptables du 30 janvier 2013, M. [X] [P], chef d’exploitation agricole et demandeur à l’instance, a conclu ledit contrat, prévoyant notamment l’élaboration de documents comptables afférents à chaque exercice, avec l’association AS 35, désormais fusionnée au profit de l’association Cerfrance Brocéliande, défenderesse au présent procès (pièces n°5 et 3 demandeur).
Suivant courriel en date du 17 septembre 2020, l’association AS 35 a sous-traité le dossier de M. [P] à l’association Cogedis, défenderesse à l’instance (pièce n° 10 demandeur).
Suivant bilan comptable afférent à l’exercice pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, un taux de mortalité très élevé des bovins a été relevé, taux que M. [P] a indiqué décorrélé de la réalité de son activité (pièce n°6 p.17 demandeur).
Suivant courrier de résiliation du 10 juillet 2020, M. [P], en raison du délai et de la réalisation du bilan ne lui ayant pas apporté satisfaction, a résilié le contrat le liant à l’association AS 35 (pièce n°7 demandeur).
Suivant courriels échangés entre les parties, l’existence d’irrégularités affectant le bilan pour l’exercice de l’année 2019 a été reconnue par l’association Cogedis et cette dernière a accepté de procéder à une rectification du bilan (pièces n°11 à 13 demandeur).
Suivant bilan du 11 décembre 2020, le taux de mortalité des bovins a été rectifié (pièce n°14 demandeur p.12).
Suivant déclaration du maire de [Localité 7] du 7 février 2021, M. [P] a connu des difficultés de trésorerie à la suite de l’erreur survenue dans son compte d’exploitation de 2019 (pièce n°15 demandeur).
Par actes de commissaire de justice du 28 mai 2025, M. [P] a par la suite, assigné les associations Cerfrance Brocéliande et Cogedis, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 12 novembre 2025, M. [P], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il maintient sa demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation des associations Cerfrance Brocéliance et Cogedis au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il a de plus, oralement, indiqué que l’erreur sur le taux de mortalité a entrainé une différence d’exploitation d’environ 100 000 €. Le nouveau bilan ayant été réalisé un an plus tard, les déclarations ont été réalisées et les partenaires se sont inquiétés. M. [P] a précisé se retrouver interdit bancaire et exclu de la coopération.
Pareillement représentée, l’association Cerfrance Brocéliande, a par voie de conclusions, sollicité le débouté des demandes de M. [P] ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Oralement, elle a soulevé le caractère tardif de l’assignation et a indiqué que l’expertise s’avère inutile au regard de la rectification du bilan. Elle soulève également qu’aucun élément ne vient étayer le fait que la rectification ait engendré des pénalités ou un redressement.
Egalement représentée par avocat, l’association Cogedis, a par conclusions, sollicité le débouté des demandes de M. [P] ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, M. [P] allègue subir des préjudices en raison d’erreurs comptables commises sur le bilan d’exercice pour l’année 2019. Il se réfère, à cet égard, aux courriels échangés avec les associations relevant les erreurs entachant le bilan ainsi que celui corrigé du 11 décembre 2020 (ses pièces n°12 à 14). Il sollicite, dès lors, le bénéfice d’une mesure d’instruction aux fins d’établir les causes et origines des erreurs commises dans l’élaboration du bilan ainsi que de déterminer l’étendue de ses préjudices.
L’association Cerfrance Brocéliande conteste l’existence du motif légitime dont disposerait M. [P] à son endroit, relativement à la mesure d’expertise sollicitée. Elle estime que l’assignation est intervenue tardivement au regard de la désignation d’un nouvel expert-comptable qui serait à même d’établir les éventuels manquements et de les chiffrer. L’association Cerfrance Brocéliande conteste également l’existence du préjudice financier allégué par M. [P], soulignant que ce dernier n’apporte aucun élément démontrant des pénalités fiscales ou sociales. Concernant le préjudice moral allégué, elle souligne que l’appréciation de ce dernier relève du juge du fond.
Le demandeur répond qu’il a agi dans le respect du délai de prescription et qu’une simple consultation comptable ne lui aurait pas permis d’obtenir réparation.
L’association Cogedis réfute dans un premier temps sa responsabilité en indiquant que les erreurs proviennent initialement de l’élaboration des stocks des animaux pour l’année 2019, ce qui ne relève pas de sa compétence, relativement au contrat de prestation comptable. Dans un second temps, elle conteste l’existence de préjudice direct en lien avec les informations erronées et allégué par M. [P], avançant que ce dernier ne produit aucun élément étayant ces éléments.
Vu l’article 6 du code de procédure civile selon lequel « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Le demandeur allègue notamment d’un préjudice économique survenu en conséquence du bilan erroné, erreurs dont la réalité n’est pas discutée. A l’appui de ses prétentions, M. [P] verse aux débats une déclaration du maire de [Localité 7] indiquant que le demandeur a rencontré des « soucis de trésorerie » courant du mois de juillet 2020, qui seraient liés à une erreur dans son compte d’exploitation de 2019 (sa pièce n°15). Il en résulte que ce dernier démontre l’existence d’un préjudice économique plausible. C’est ensuite que M. [P] allègue l’existence d’un préjudice moral relatif à la stigmatisation liée au taux de mortalité important et ne disposant pas d’une santé financière viable, préjudice dont ni la réalité, ni le bien fondé ne sont discutés. Il en ressort que M. [P] dispose d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, à ses frais avancés et comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa, dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [P] conservera provisoirement la charge des dépens.
Les demandes de frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, seront rejetées.
DISPOSITIF
Statuant en référé, au nom du peuple français, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Mme [N] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 6] (35) port. : 06.10.31.95.08 mèl : [Courriel 5] laquelle aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls erreurs, anomalies et manquements commis dans l’élaboration des documents comptables pour l’exercice allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
— déterminer les causes et origines des erreurs commises dans l’élaboration du bilan afférent à l’exercice pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
— évaluer, le cas échéant, leur éventuelle incidence financière ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7 000 € (sept mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [P] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement à M. [P] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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