Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 sept. 2025, n° 23/04309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 05 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04309 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJCW / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [F] épouse [J]
[G] [J]
Contre :
SA PACIFICA
Grosse :
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Dossier
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [H] [B] [F] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SA PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 02 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 02 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme. [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1], assurée auprès de la société PACIFICA, maison acquise auprès de Mme [O] en date du 11 août 2014.
En novembre 2002, Mme [O] ayant constaté des microfissures sur l’enduit de la façade Est de la maison et sur le mur de soutènement, avait mandaté le cabinet SOCABAT afin de réaliser une expertise. L’expert avait alors conclu que les désordres n’entraînaient aucune conséquence dommageable, mais un simple défaut d’aspect.
Dans la perspective de vendre le bien, Mme [O] avait sollicité un avis du cabinet d’expertise SARETEC le 31 janvier 2013 afin qu’il se prononce sur la solidité des éléments de façade et de plâtrerie intérieure affectés par des fissurations. Le cabinet SARETEC avait conclu que le sinistre ne compromettait pas la solidité de la structure de la maison.
En fin d’année 2013, Mme [O] avait mandaté la société DATTERBERG afin d’effectuer une mission d’investigation géotechnique du sol. La société DATTERBERG avait relevé notamment que « le sol d’assise correspond à des argiles très plastiques ayant une sensibilité très importante aux variations hydriques. »
Suivant arrêté ministériel en date du 26 juin 2017, publié au Journal Officiel le 7 juillet 2017, la commune de [Localité 1] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 suite à un épisode de sécheresse.
M. et Mme [J] ont déclaré le sinistre à la SA PACIFICA, leur assureur MRH, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise. Le rapport de l’expert a conclu qu’il ne s’agissait pas de désordres liés à la sécheresse mais d’une malfaçon d’exécution d’origine de la construction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 20 octobre 2019, M. et Mme [J] ont contesté le rapport d’expertise auprès de leur assureur.
Ils ont ensuite mandaté le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT aux fins d’établir une nouvelle expertise.
Dans ce contexte, M. et Mme [J] ont, par acte signifié le 11 octobre 2021, fait assigner la SA PACIFICA devant le juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2021, il a été fait droit à leur demande et M. [C] [Q] a été désigné comme expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 16 octobre 2023.
Par acte du 7 novembre 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de leur sinistre.
La clôture est intervenue le 12 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, M. [G] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] demandent au tribunal de :
Condamner la SA PACIFICA à leur payer les sommes suivantes, en réparation de leur sinistre : 145 485,02 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-œuvre, selon devis PB FORAGE ;88 496,51 euros TTC au titre des travaux de reprise intérieure et de reprise des façades, selon devis SOLEBAT ;10 000 euros TTC au titre des frais de déménagement et de ré-emménagement ;7 581,06 euros TTC au titre des frais de location d’un box pour le garde meuble ;27 000 euros TTC au titre des frais de location d’un logement pour leur hébergement provisoire ;4 822,43 euros TTC au titre des frais de dépose et repose de la cuisine ; Soit un total de 283 385,00 euros TTC, outre indexation au titre de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport jusqu’au paiement effectif ;
Condamner la SA PACIFICA à leur porter et payer la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ; Condamner la SA PACIFICA à leur porter et payer la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;Condamner la SA PACIFICA à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Ils considèrent que l’article L.125-1 du code des assurances est applicable en l’espèce, au regard des conclusions du rapport d’expertise de M. [Q] qui fait état de désordres liés à une catastrophe naturelle. Ils constatent que l’expert a relevé que certaines fissures s’étaient aggravées et que de nouvelles fissures étaient apparues en 2016 ; qu’il a expliqué que « la sécheresse des sols ne se mesure pas à une date précise mais évolue au fil du temps » ; que l’expert a conclu que l’intensité anormale des mouvements de terrain par la sécheresse était la cause déterminante du sinistre. Ils relèvent en outre que selon l’expert, l’absence de joint entre les deux blocs de la maison ne peut pas être à l’origine de la survenance des désordres ; qu’il s’agit selon ce dernier, d’un facteur aggravant mais non déterminant. Ils considèrent que l’assureur ne rapporte pas la preuve des manquements qu’il reproche à l’expert pour obtenir l’annulation du rapport d’expertise ; qu’en outre, la SA PACIFICA n’allègue et ne démontre aucun grief à l’appui de sa demande.
Ils soutiennent qu’il n’est pas exigé que la sécheresse soit la cause exclusive des désordres, et qu’un défaut affectant les fondations de l’immeuble n’exclut pas la garantie de l’assureur dès lors que la catastrophe naturelle demeure la cause déterminante du sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [C] [Q] ;Débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
Limiter les sommes réclamées à de plus justes proportions ;Condamner M. et Mme. [J] solidairement à lui payer et porter la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens qui devront comporter les frais d’expertise judiciaire.
Pour voir prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [Q], la SA PACIFICA invoque un manque d’objectivité de l’expert judiciaire et une absence de réponse aux pièces versées aux débats. Elle considère que M. [Q] se contredit en relevant un certain nombre de non-conformités dans la construction initiale et en concluant que l’élément déterminant des désordres est la sécheresse. Elle fait valoir que M. [Q] relève en effet l’existence de fissures préexistantes à la vente ; un contexte géotechnique moyen, un tassement des consolidations de 7 à 8 mm, et un tassement différentiel qui peut dépasser 5 mm, le tout provenant de la construction initiale ; une absence de joint de fractionnement entre les deux blocs de la maison, un système de fondation insuffisant vis-à-vis des risques de variation en volume des sols et un encastrement du gros œuvre trop faible. Aussi, elle estime que la construction n’était pas conforme aux règles applicables au moment de la construction.
Elle fait donc valoir que le facteur déterminant des désordres, n’est pas la sécheresse, et que l’article L.125-1 du code des assurances n’est pas applicable en l’espèce. Elle considère, que la mauvaise qualité du sol et la sensibilité aux variations hydriques ne peuvent à elles seules, permettre de conclure que la sécheresse est l’élément déterminant du sinistre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
La SA PACIFICA soutient que le rapport d’expertise encourt la nullité pour manque d’objectivité et non réponse aux pièces versées aux débats. Elle fait valoir que l’expert ne peut, sans se contredire, relever autant de non-conformités dans la construction initiale et conclure péremptoirement et sans démonstration technique, à l’élément déterminant sècheresse. Elle ajoute qu’il n’a pas répondu aux pièces qu’elle a versées aux débats, notamment le diagnostic POLYEXPERT. Elle relève en outre que l’expert n’a pas relevé les désordres préexistants. Elle estime que le grief subi est de se voir imputer à tort les réparations du sinistre au titre de la sécheresse.
L’article 175 du code de procédure civile énonce que la nullité des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Elle n’est donc sanctionnée que s’il est rapporté la preuve d’un grief.
L’article 276, alinéas 1 et 4, dudit code dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. [Il] doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire a respecté le principe du contradictoire tout au long de ses opérations et qu’il a répondu aux dires des parties, dont celui de la SA PACIFICA et de son conseil technique lesquels ont été annexés à son rapport.
Contrairement à ce que l’assureur soutient, les analyses techniques de son expert ont été soumises au débat contradictoire lors des opérations d’expertise, elles n’ont toutefois pas été reprises par l’expert judiciaire au stade de ses conclusions.
En l’absence de violation du principe de la contradiction par l’expert durant ses opérations, l’appréciation des constatations techniques et conclusions de l’expert et de son sapiteur relevant du fond du litige, la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire doit être rejetée.
— Sur le caractère déterminant de l’intensité anormale d’un agent naturel
Selon l’article L.125-1 alinéa 1er du code des assurances, dans sa version applicable au litige, les contrats souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages causés à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
L’alinéa 3 dispose que sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Le bénéfice de la garantie est en outre subordonné à une condition légale tenant à la constatation de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie.
La mise en œuvre de la garantie suppose ainsi, outre la justification de l’intervention de l’arrêté interministériel :
— un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel,
— le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage,
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
Seule est soulevée, dans le cadre de la présente affaire, la question de savoir si la catastrophe naturelle est la cause déterminante des désordres.
Sur un plan théorique, la notion de “cause déterminante” renvoie à celle de causalité adéquate.
Selon cette théorie, seuls peuvent être retenus comme causes, les événements qui devaient normalement produire le résultat dommageable, dans le cours habituel des choses et selon l’expérience de la vie. Pour qu’un fait soit qualifié de « cause », il faut qu’il existe entre l’événement et le dommage un rapport « adéquat », et pas seulement fortuit. Le critère de l’aptitude d’un fait à produire le résultat est la prévisibilité ou la probabilité, plus ou moins objective selon les auteurs, de ce résultat.
La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit.
Les juges du fond doivent rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
Au surplus, la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de cet agent naturel a été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle “déterminant” dans la réalisation des dommages. À cet égard, le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de la construction n’exclut pas nécessairement la garantie de l’assureur. Il appartient au juge du fond de faire la part de l’ampleur de chacun des facteurs incriminés et de décider, en particulier, si le phénomène naturel a été, ou non, l’agent déterminant à l’origine des dommages.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [O], ancienne propriétaire, a fait construire l’immeuble litigieux en 2000/2001 ; que constatant une microfissure sur son enduit en façade Est et une fissure sur le mur de soutènement, elle a déclaré un sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrages SMABPT qui a mandaté un expert, la société SOCABAT ; que cette dernière a conclu que ces deux désordres n’entrainaient pas d’autres conséquences dommageables qu’un simple défaut d’aspect.
Voulant vendre son bien, Mme [O] a missionné le cabinet d’expertise SARETEC pour donner un avis sur la solidité des éléments de façade et de plâtreries intérieures affectés par de la fissuration. Le rapport fait état de trois sinistres :
Sinistre 1 : fissures en façade et affaissement du trottoir périphérique : fissures au droit de la zone délimitant les deux blocs de construction constituée par le décalage de niveau : fissuration en façade Ouest verticale avec une ouverture de l’ordre de 4/10 mm moyen / fissuration en façade Est verticale avec une ouverture plus marquée de l’ordre de 25/10 mm / fissuration secondaire dans l’angle du mur de la porte d’entrée / fissuration en façade Est à la jonction du mur de soutènement perpendiculaire à la façade / affaissement du trottoir en pavé autobloquant situé en périphérie des murs extérieurs en façades Est/Sud/Ouest ;Sinistre 2 : fissuration de la plâtrerie intérieure : fissures en plafond (ouverture de l’ordre de 5/10 mm en moyenne) et sur la cloison du départ de l’escalier d’accès à l’étage ;Sinistre 3 : décollement entre plinthes et carrelage : espace entre les plinthes et le carrelage formant revêtement de sol du séjour de la maison, de l’ordre de 2 à 3 mm avec des maxis de l’ordre de 6 mm.Il a été conclu que ces sinistres ne compromettaient pas la solidité de la structure de la maison et ont été expliqués par le fait qu’il s’agissait d’une construction à niveaux décalés, ce type d’ouvrage de par son principe constructif générant des charges différentes entre les deux blocs du bâtiment : ces chargements dissymétriques des fondations et de la structure provoquent des comportements différentiels au niveau de la prise d’assise des sols supports provoquant l’apparition de fissures sur cette zone délimitant les deux parties de construction.
Sur les conseils de SARETEC, Mme [O] a ensuite fait établir une campagne de reconnaissance de sols (fin d’année 2013) par la société DATTERBERG. S’agissant des fondations du pavillon, il est noté qu’elles sont de type semelle filante en béton, ancrées à -1,6 m dans une argile limono marneuse beige foncée, le massif de béton a une épaisseur de 0,5 m et un débord de 0,25 m, le massif est continu et de géométrie similaire entre la partie avec un rez-de-chaussée seul et celle avec un rez-de-chaussée sur sous-sol semi-enterré. Le sol d’assise correspond à des argiles très plastiques, ayant une sensibilité très importante aux variations hydriques.
M. et Mme [J] sont ensuite devenus propriétaires de la maison le 11 août 2014.
Un arrêté a été émis le 26 juin 2017, paru au Journal Officiel le 7 juillet 2017 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 concernant la commune de [Localité 1] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
L’assureur MRH des époux [J], la SA PACIFICA a refusé la prise en charge du sinistre le 3 novembre 2017, en s’appuyant sur les conclusions de son expert indiquant que les désordres relevaient d’une malfaçon d’exécution d’origine de la construction : existence d’un tassement différentiel prévisible entre 2 blocs de construction de géométrie et de poids différents, fondés sur des couches de sol distinctes. Le phénomène qui existait avant la souscription du contrat pourrait être aggravé par : un phénomène de retrait-gonflement des argiles déterminées comme très sensibles / d’éventuelles fuites sur les réseaux enterrés / la présence de deux arbres à proximité de la façade Est et angle Sud-Est / des éventuelles malfaçons d’exécution des fondations côté séjour.
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, M. [Q] a établi une liste des désordres constatés :
Affaissement généralisé du plancher du salon (6/7 mm) ;Fissuration du mur de la montée d’escalier à la jonction des deux blocs ;Basculement du mur à la jonction des deux blocs ;Fissuration des cloisons de l’étage ;Fissures du mur à la jonction des deux blocs ;Fissures en escalier sur la façade Est ;Fissure sur le pignon Sud ;Fissure au niveau du solin à la jonction des deux blocs ;Fissure du mur du porche à la jonction des deux blocs ;Affaissement généralisé des pavés autour de la maison.Interrogé sur la date d’apparition des désordres, l’expert a répondu que les premiers désordres avaient été constatés en novembre 2002 et que les époux [J] avaient constaté l’aggravation des désordres et de nouvelles fissures au cours du 1er semestre 2016. En page 22 du rapport, il a précisé que les périodes de sécheresse plus ou moins actives suivant les années, se cumulaient, et que les désordres apparus en 2013 n’avaient pas été repris. Toutefois, il a estimé que l’apparition de nouvelles fissures, y compris intérieures, et l’aggravation des anciennes étaient à son sens, liées à la sécheresse de 2016.
Le rapport d’expertise judiciaire objective ainsi le fait que les anciennes fissures se sont aggravées et que de nouvelles sont apparues, les désordres affectant l’ensemble des façades de la maison ne sont plus des microfissures, mais des dommages graves nécessitant des reprises en sous-œuvre. L’ensemble des désordres constatés compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, d’autant qu’une évolution des désordres est probable.
En page 16 de son rapport, l’expert expose que les investigations géotechniques ont mis en évidence un site au contexte géotechnique relativement moyen vis-à-vis de l’ouvrage sinistré. Le système de fondation mis en œuvre était suffisant vis-à-vis des caractéristiques mécaniques des sols, néanmoins, compte tenu des opérations de déblai/remblai, les tassements de consolidation ont pu atteindre 7/8 mm et les tassements différentiels 5 mm. En l’absence de joint de fractionnement entre blocs, ces tassements ont pu être localement incompatibles avec la bonne tenue de l’ouvrage. Le système de fondation était par ailleurs insuffisant vis-à-vis des risques de variations volumétriques des sols (retrait/gonflement ou plastification /chute de portance). Les essais en laboratoire ont permis de confirmer le caractère quasiment purement argileux extrêmement sensible des sols d’assise de fondations et potentiellement des dallages : le retrait des formations dans le cas d’un potentiel déficit de teneur en eau a vraisemblablement pu conduire à des tassements d’amplitude importante des sols d’ancrage des fondations et éventuellement des dallages.
Il considère que l’intensité anormale des mouvements de terrain par la sécheresse et hydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophes naturelles est le facteur déterminant à l’origine de la survenance des désordres en 2016.
Il retient :
au titre des facteurs déterminants sur les désordres anciens : la consolidation des sols sous charge (villa + remblais d’aménagement) et la sensibilité hydrique des sols d’assise des fondations et du dallage ;au titre des facteurs déterminants sur les désordres récents : la sensibilité hydrique des sols d’assise des fondations et du dallage, et au titre des facteurs secondaires ou aggravants : absence de joint de fractionnement entre les deux blocs,absence de revêtement sur le sol du vide sanitaire,talus à proximité de l’ouvrage et terrain en pente favorisant le drainage gravitaire aval et les suralimentations épisodiques amont,absence de la protection de la périphérie de la villa vis-à-vis des infiltrations et de l’évaporation ;hétérogénéité / manque de rigidité éventuelle de la structure de l’ouvrage ; défauts / dysfonctionnements des réseaux EU / EP ;encastrement localement insuffisant des fondations et dallage sur terre-plein inadapté argileux ;présence d’éléments accentuant la dessication des sols à proximité de la villa.Il ajoute en page 18 : « La sécheresse est l’élément déterminant, cela étant les règles de l’art concernant la réalisation d’un joint de fractionnement entre les deux blocs étaient déjà en vigueur au moment de la construction et il aurait dû être réalisé, il s’agit d’un élément aggravant. ».
Devant le tribunal, la SA PACIFICA maintient que « les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages » font défaut. Elle soutient que pour que la garantie puisse être mobilisée, il faut que la construction soit conforme aux règles de l’art et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que les fissures existaient avant la période visée par l’arrêté et les demandeurs ne rapportent aucune preuve utile d’une aggravation pendant la période visée par l’arrêté.
Or, en réponse au dire du conseil de la SA PACIFICA, l’expert a indiqué que suite au rapport de SOCABAT (2002), il aurait certes été judicieux de faire réaliser un joint entre les blocs recouvert d’une bande alu ; que toutefois les fissures étaient situées sur plusieurs façades, y compris le bloc Nord, et par conséquent que l’absence de joint entre blocs ne pouvait être considéré comme à l’origine de la survenance des désordres. Il a ajouté que l’absence de joint était la seule non-conformité constatée, qu’elle ne pouvait être liée à la survenance de l’ensemble des désordres, qu’il s’agissait donc d’un facteur aggravant, mais non déterminant. Une réalisation en deux blocs aurait quand même créé des désordres sur le bloc Sud compte tenu de la nature du sol.
Dans ces conditions, il est établi que les dommages matériels directs (anciennes fissures qui se sont aggravées et nouvelles qui sont apparues) ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et que les désordres litigieux seraient survenus même si un joint avait été réalisé entre les deux blocs. La SA PACIFICA doit donc sa garantie.
— Sur l’indemnisation des époux [J]
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a exposé les travaux de reprise nécessaires, à savoir :
La rigidification de la structure :Le couturage et/ou le colmatage soigné de l’ensemble des fissures, reprise de l’enduit et du solin entre les deux blocs ;La mise en œuvre éventuelle d’éléments de rigidification dans la superstructure ;La mise en œuvre d’une longrine à forte inertie agrafée sur la structure ou en Lréalisée partiellement sous les fondations existantes ;La reprise en sous-œuvre par micropieux de l’ensemble des porteurs ;
Les reprises intérieures :La dépose du carrelage du rez de chaussée y compris les plinthes ;La démolition de l’escalier d’accès à l’étage ;La reprise de l’ensemble des fissures – mur – cloisons – plafonds ;Le réagréage de l’ensemble du rez-de-chaussée ;La réalisation du carrelage du rez de chaussée et de l’escalier ;La mise en peinture mur – cloisons et plafond du rez de chaussée + étage.
Les parties devaient communiquer des devis de reprise.
L’expert a retenu les montants suivants au vu des devis produits :
Reprise en sous-œuvre selon devis PB FORAGE : 145 485,02 euros TTC ;Reprise intérieure et façades selon devis SOLEBAT : 88 496,51 euros TTC ;
Ces chiffrages n’ont pas fait l’objet d’observations dans le cadre d’un dire de la part de la SA PACIFICA. Elle est aujourd’hui malvenue à venir reprocher à l’expert d’avoir « entériné » les devis des demandeurs. Ces montants seront ainsi retenus.
Il y a lieu par ailleurs de retenir les frais de dépose/pose de la cuisine à hauteur de 4 822,43 euros, opération retenue par l’expert, liée aux travaux.
Les montants des condamnations seront indexés sur l’indice BT 01 à compter du 16 octobre 2023, date du dépôt du rapport.
Sur les frais de relogement
Les époux [J] sollicitent l’indemnisation des frais de relogement, à savoir une somme de 27 000 euros au titre des frais de location d’un logement pour leur hébergement provisoire.
La SA PACIFICA qui ne conteste pas en soi la prise en charge de ces frais sur un plan contractuel, fait valoir que l’expert n’a précisé ni en quoi le déménagement était nécessaire pendant la réalisation des travaux, ni la base de calcul de ce relogement.
M. [Q] a conclu que la durée totale des travaux (extérieur-intérieur) serait de 18 mois compte tenu du délai de mise sous surveillance d’un an qui permet de constater la conformité de la reprise en sous œuvre avant la réalisation du second œuvre ; que les époux [J] devront déménager pour une période d’environ 18 mois. La nécessité de quitter les lieux pendant les travaux est donc bien caractérisée.
Une somme de 1 500 euros par mois a été retenue par l’expert, ce qui est cohérent au vu de la maison actuellement occupée par le couple à [Localité 1] d’une superficie de 150 m² environ et dotée de quatre chambres.
Une somme de 27 000 euros sera donc retenue à ce titre.
Sur les frais de déménagement et ré-emménagement
Les époux [J] sollicitent une indemnité de 10 000 euros au titre des frais de déménagement ré-emménagement.
La SA PACIFICA qui ne conteste pas en soi la prise en charge de ces frais sur un plan contractuel, fait valoir que l’expert n’a pas précisé en quoi le déménagement était nécessaire pendant la réalisation des travaux.
Dans la mesure où le tribunal a estimé que le déménagement des époux [J] était justifié le temps des travaux, il y a lieu d’inclure également ce poste de préjudice, retenu par l’expert à hauteur de 10 000 euros, et dont le montant est en cohérence avec la taille de la maison objet du litige. Cette somme sera donc retenue.
Il est par ailleurs demandé l’allocation d’une somme 7 581,06 euros au titre des frais de location d’un box. Toutefois, au vu de la base de calcul retenue pour le relogement des époux [J], le bien loué doit permettre de stocker l’ensemble des biens du couple. La somme réclamée ne sera donc pas retenue.
Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance
M. et Mme [J] soutiennent subir un préjudice moral et un préjudice de jouissance liés à l’état de dégradation de leur maison et à l’absence de solution réparatoire pérenne et efficace proposée en temps utile par leur assureur.
Néanmoins, ils ne caractérisent ni la mauvaise foi de l’assureur, qui a dépêché un expert suite à leur déclaration de sinistre et a conclu à l’absence de caractère déterminant de la sécheresse, ni leur préjudice moral.
En conséquence leurs demandes d’indemnisation à ces titres seront rejetées.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, la SA PACIFICA sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens qui incluront les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser aux époux [J] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la SA PACIFICA ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à M. [G] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] les sommes de :
145 485,02 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-œuvre ;88 496,51 euros TTC au titre des travaux de reprise intérieure et de reprise des façades ;4 822,43 euros TTC au titre des frais de dépose et repose de la cuisine ;
Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01à compter du 16 octobre 2023 jusqu’au jugement ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à M. [G] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] les sommes de :
10 000 euros TTC au titre des frais de déménagement et de ré-emménagement ;27 000 euros TTC au titre des frais de location d’un logement pour leur hébergement provisoire ;
Rejette les demandes de M. [G] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] au titre des frais de location d’un box, du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
Condamne la SA PACIFICA aux dépens d’instance qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à M. [G] [J] et Mme [H] [F] épouse [J] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mariage ·
- Mentions
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Option ·
- Immeuble ·
- Substitution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Protocole
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Crèche ·
- Bien immobilier ·
- Dépense ·
- Valeur vénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Courrier ·
- Défense au fond
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Incompétence ·
- Ordonnance de référé ·
- Dentiste ·
- Renvoi
- Prorogation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avancement ·
- Successions ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Partage
- Expertise ·
- Vices ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Partie ·
- Menuiserie ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Citation ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Procédure civile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Sénégal ·
- Détention ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.