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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 sept. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/193
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D25F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [K],
demeurant 13 route de Tremery – 57310 RURANGE LES THIONVILLE,
représenté par Maître [Z] [C] de l’ASSOCIATION [C]-GURY, demeurant 6 rue des Parmentiers – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, demeurant 19 B rue De Gaulle – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [H] [R],
demeurant 13 route de Tremery – 57310 RURANGE LES THIONVILLE,
représentée par Maître [Z] [C] de l’ASSOCIATION [C]-GURY, demeurant 6 rue des Parmentiers – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, demeurant 19 B rue De Gaulle – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
S.A.S. LA VALLEE,
demeurant 19 rue Henri FINAS – 54660 MOUTIERS,
représentée par Me Natacha BOUILLARD, demeurant 12 square du 11 novembre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Marie-Dominique MOUSTARD, demeurant 2 En Chaplerue – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Appelés en intervention forcée :
Monsieur [X] [N], en sa qualité de diagnostiqueur ayany exercé sous l’appellation DIAG HOME
demeurant 7, Impasse Moreaubevignes – 54890 VANDELAINVILLE,
représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, demeurant 53 rue du Roi Albert – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant 01 rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.M. C.V. MATMUT,
demeurant 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN,
non comparante et non représentée
Caisse GROUPAMA GRAND EST,
demeurant 101 route de Hausbergen – 67012 STRASBOURG,
non comparante et non représentée
S.A.R.L. BATI SERV,
demeurant 2 rue de l’école – L-4394 PONTPIERRE LUXEMBOURG,
non comparante et non représentée
S.A. FOYER ASSURANCES,
demeurant 12 Rue Léon Laval – L3372 LEUDELANGE-LUXEMBOURG,
représentée par Maître Christian POINT de la SA ARENDT & MEDERNACH, demeurant 41A Avenue J.-F. Kennedy, – L-2082 LUXEMBOURG, avocats au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocats plaidant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7 rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. TEMPIO TERRASSEMENT,
demeurant 24 Rue des 4 Seigneurs – 57970 LEMESTROFF,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Nastassia WAGNER, demeurant 4 Rempart Saint-Thiébault – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.R.L. ORNE MENUISERIE,
demeurant 46 rue soeur emmanuelle – 54150 VAL DE BRIEY,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21/12/2023, M [F] [K] et Mme [H] [R] ont acquis auprès de La SAS LA VALLEE une maison d’habitation située 13, route de Trémery 57310 RURANGE-LES-THIONVILLE.
Par acte en date du 17/01/2025, M [F] [K] et Mme [H] [R] ont fait assigner La SAS LA VALLEE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise de la maison d’habitation et de réserver les dépens de la présente instance.
Suivant actes en date des 14/03/2025, 17/03/2025, 08/04/2025, 27/03/2025, 18/03/2025, 28/04/2025 et 28/04/2025, La SAS LA VALLEE a fait assigner en intervention forcée La société MATMUT, La Caisse Groupama Grand Est, La SARL BATI SERV, La Compagnie Foyer Assurances SA, La SARL TEMPIO TERRASSEMENT, La SARL ORNE MENUISERIE et M [X] [N] ayant exercé sous l’enseigne DIAG HOME devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de voir:
— JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par la société LA VALLEE à l’encontre de la MATMUT, GROUPAMA, la société BATI SERV, la société FOYER Assurances, la société TEMPIO TERRASSEMENT, la société ORNE MENUISERIE, la société DIAG HOME ;
— JUGER que la MATMUT, GROUPAMA, la société BATI SERV, la société FOYER Assurances, la société TEMPIO TERRASSEMENT, la société ORNE MENUISERIE, la
société DIAG HOME devront intervenir dans l’instance pendante par devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro 25/00011 entre la société LA VALLEE et Monsieur [K] et Madame [R] pour y prendre telles conclusions qu’il estimera nécessaires;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal, inscrite sous le numéro RG 25/00011 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG;
— RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La jonction des procédures a été ordonnée le 03/06/2025.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/06/2025, La SAS LA VALLEE demande de:
— DONNER ACTE à la société LA VALLEE de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves quant à sa mise en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire sollicitée,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [R] au paiement des entiers dépens.
La société MATMUT, La Caisse Groupama Grand Est, La SARL BATI SERV et La SARL ORNE MENUISERIE n’ont pas constitué avocat.
Suivant conclusions déposées au greffe le 05/06/2025, La Compagnie Foyer Assurances SA demande de:
— donner acte à la partie concluante qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation du 27 mars 2025 ;
— à titre principal, juger que la partie concluante est mise hors de cause ; partant, juger que l’intégralité des demandes à l’encontre de la partie concluante est à rejeter;
— à titre subsidiaire, rejeter la mission d’expertise telle que proposée par les parties demanderesses au principal ;
— pour le cas où un expert devait être désigné, supprimer les passages suivants de la mission
d’expertise : « évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état » ; et « si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser le ou les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise »
— dire que l’avance des frais d’expertise ainsi que les frais d’expertise sont à charge des parties
demanderesses ;
— dire que les frais et dépens de l’instance sont à réserver ;
— condamner les parties demanderesses à payer à la partie concluante une indemnité de procédure de 5.000.-€ sur base de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées au greffe le 26/05/2025, La SARL TEMPIO TERRASSEMENT demande de:
— Ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure principale diligentée par Monsieur [F] [K] et Madame [H] [R] enregistrée sous le numéro 25/00011 devant la Juridiction de Céans ;
— Prendre acte de l’absence d’opposition de la SARL TEMPIO TERRASSEMENT relative à la
désignation d’un expert judiciaire ;
— Dire que les frais d’expert seront avancés par Monsieur [K] et Madame [R];
— Réserver les frais et dépens ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions déposées au greffe le 08/08/2025, M [X] [N] ayant exercé sous l’enseigne DIAG HOME demande de:
— Statuer ce que de droit sur la demande,
— Juger quil y a lieu de donner acte à Monsieur [X] [N], en sa qualité de diagnostiqueur exerçant sous l’enseigne DIAG HOME, de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés, tant sur les éventuelles responsabilités que sur les garanties susceptibles d’étre mobilisées,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
A l’audience du 02/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de La Compagnie Foyer Assurances SA:
La demande de mise hors de cause de La Compagnie Foyer Assurances SA apparaît prématurée compte tenu des désordres invoqués, la détermination des travaux réalisés par La SARL BATI SERV restant à définir.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, que la maison d’habitation de M [F] [K] et Mme [H] [R] présente des désordres.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner M [F] [K] et Mme [H] [R] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[U] [B]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers;
Etablir la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite prealables, ies intermédiaires eventuels intervenus, etc.) ;
donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation, le procès-verbal de constat du 22/08/2024, le rapport d’expertise amiable du 18/09/2024 et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
Distinguer les vices cachés des non conformités,
En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
preciser notamment pour chaque vice s’il provient :
o d’une usure normale de la chose,
o d‘une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien irnmobilier et en preciser, si possible, l’auteur
o de travaux qui ont été effectués (non conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
o d‘une autre cause ;
rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-a-dire leur origine reelle (et non leur découverte), notamment par rapport à Ia date de conclusion du contrat de vente ;
préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices,
indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente du bien,
indiquer si ces vices compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur, vice par vice,
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à ces vices ou non conformités;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
indiquer tous les travaux d’ores et déjà effectués par les demandeurs à leurs frais pour pallier à certains vices et non conformités après leur entrée dans les lieux et chiffrer leur coût;
s’agissant des non conformités, fournir au tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser les solutions et travaux nécessaires,
au vu des devis produits, évaluer les travaux vice par vice d’une part et non conformité par non conformité d’autre part, et leur durée,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M [F] [K] et Mme [H] [R] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement M [F] [K] et Mme [H] [R] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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