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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 24/51867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/51867
N° Portalis 352J-W-B7I-C4C6A
N° : 1
Assignation du :
21 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [X] DENTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent DELPRAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #D1299, Maître Mamadou BEYE, avocat au barreau de PARIS – #D1605
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance LA MEDICALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #R0013
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Mme [P] [X] exerce la profession de chirurgien dentiste au sein de son cabinet situé dans l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1] à travers la SELARL [X] DENTAIRE.
Elle a souscrit un contrat d’assurance Multirisque Pro auprès de la Compagnie La Médicale.
Le 13 janvier 2023, un incendie s’est déclaré dans un lot situé en rez-de-chaussée de l’immeuble du cabinet dentaire et a impacté une partie de l’immeuble, dont le local de la SELARL [X] DENTAIRE.
Au mois de juin 2023, les experts choisis par les parties ont procédé à l’évaluation des dommages subis.
En décembre 2023, une « lettre d’acceptation » a été envoyé par la Compagnie La Médicale à la SELARL [X] DENTAIRE, prévoyant le versement d’une indemnité totale de 222 018,71 euros, ventilé comme suit :
— 158 056,71 euros en immédiat ;
— 63 961,99 euros en différé après présentation de justificatif ;
— 12 477,08 euros à déduire, correspondant à la part des honoraires d’experts compris dans le montant précité.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, la SELARL [X] DENTAIRE a fait assigner la Compagnie La Médicale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 373 095,77 euros.
Le 10 avril 2024, la Compagnie La Médicale a fait l’objet d’une opération de fusion – absorption par la Compagnie L’Equité, qui intervient désormais aux droits de la Compagnie La Médicale.
Après différents renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 septembre 2025.
A l’audience, les parties ont toutes les deux soulevées l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l’article R 114-1 du code des assurances.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
L’article R. 114-1, alinéa 1 du code des assurances dispose que « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. »
Cette disposition est d’ordre public dans les relations entre l’assureur et l’assuré. Il s’ensuit donc que ces dispositions prévalent sur celles, générales, de l’article 42 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige concerne la fixation et le règlement d’indemnités et que l’assuré est la SELARL [X] DENTAIRE, qui a son siège social situé [Adresse 6] (92), au cabinet dentaire qu’elle exploite.
En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence.
L’affaire faisant l’objet d’un renvoi devant une autre juridiction, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur le présent litige, au profit du Président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 01 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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