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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 8 août 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00741 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFTH
MINUTE : 25/00418
ORDONNANCE
rendue le 08 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [R]
né le 12 Mars 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître CHERAMY Lucrèce, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me CHERAMY est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [V] [R] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [R] a été admis depuis le 29/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 04 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 04/08/2025 qu’il a constaté : Le patient se montre d’emblée tendu durant l’entretien. Il utilise son téléphone dit l’éteindre mais doute sur cela. puis par la suite il nous filmera (infirmier et moi-même) et refusera d’effacter cette vidéo. Il redonne des éléments qu’il apu déjà donné par le passé. il ne reconnait pas la 5ème République ni ses lois. il ne comprend pas ce qu’il fait en hospitalisation car il s’était déplacé jusqu’à la gendarmerie pour porter plainte et cela l’a conduit en psychiatrie. ce jour ne souhaite pas m’expliquer plus en détails cette partie alors qu’il est difficile de faire le lien juste avec ces éléments. Il justifie ses propos (sur la non existence de la 5ème République) en s’appuyant sur une thèse publiée par le Dr [C] (docteur en droit). Il ne répond que partiellement au question et se montre très vite tendu voire menaçant verbalement durant l’entretien, finissant même par quitter le bureau. Aucune remise en question n’est possible à l’heure actuelle. Le traitement semble être pris correctement mais uniquement du fait de la contrainte de l’hospitalisation. Une levée du soin sous contrainte signifierait pour le patient une sortie d’hospitalisation et un arrêt de traitement. Les éléments médicaux suivants dont obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND : aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [V] [R] a déclaré :” ça remonte au 19 juillet après avoir voulu déposer une plainte à la gendarmerie qu’ils ont refusé de prendre. Ils ont appelé le SAMU et les pompiers pour m’interner en psychiatrie sans raison. Je n’ai pas été violent, pas incorrect. Je n’ai jamais été hospitalisé. Je leur ai parlé de ce dossier là que je vais vous laisser si vous voulez bien, ça prouve que la 5ème République est illégale. C’est ce qui les a fait dire que j’étais délirant. Je ne comprends pas pourquoi ils m’ont interné. J’ai déposé une plainte contre la 5ème République en escroquerie en bande organisée en 2024. Je ne suis pas royaliste mais dans l’article 1 du Code civil c’est le Roi qui promulgue les lois. Cette personne démontre par 12 preuves que la 5ème République est illégale”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de caractérisation du péril imminent et absence de notification des droits du patient. Sur la recherche d’un tiers on a tenté de joindre sa mère, monsieur a plusieurs frères et soeurs qui n’ont pas été joints alors que le patient a indiqué l’existence de ces personnes au personnel soignant.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de recherche d’un tiers autre que la mère qui était injoignable, aucune disposition légale n’impose à l’établissement d’accueil d’effectuer une recherche exhaustive parmis tous les membres de la famille; que le bordereau de recherche mentionne que la secrétaire médicale a tenté de joindre Madame [W], mère du patient, sur son téléphone portable dont le numéro figure sur le document le 29 juillet 2025 à 15h27 ; que le patient nécessitant des soins immédiats, l’absence de réponse suffit légalement au directeur de l’établissement d’accueil pour prendre une décision d’admission ; que le premier moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motivation des certificats médicaux, il y a lieu de constater que le certificat du Docteur [L] [E] en date du 29 juillet 2025 à 22H19 fait état d’une hétéro agressivité et de propos délirants de persécution et mégalomaniques ; que ces éléments suffisent à établir le péril imminent sur le fondement duquel le directeur de l’établissement d’accueil a prononcé l’admission ; que les autres certificats des 30 juillet, 1er août et 4 août sont suffisamment motivés pour justifier la mesure ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le dernier moyen tiré de l’absence de notification des droits, il figure un bordereau signé par deux IDE à la fois le 30 juillet 2025 et le 4 août 2025 sur lesquels il est mentionné que le patient a refusé de signer ; que si l’envoi numérique est particulièrement illisible quant à l’énoncé de ces droits, le document qui est remis par l’hôpital conduit à considérer qu’aucun grief ne peut être valablement soutenu sur ce point ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] compte tenu de la présence chez ce patient d’un délire paranoïaque systématisé induisant une liabilité émotionnelle dominée par la colère ; que le patient étant totalement anosognosique et s’étant montré même verbalement menacant envers le docteur [P] tel que relaté dans le certificat médical susmentionné, il y a lieu de maintenir une mesure de contrainte en hospitalisation complète afin de s’assurer de la prise effective du traitement ;
Attendu que Monsieur [V] [R] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [R] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 08 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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