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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 22/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025
N° RG 22/01821 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X67T
N° Minute : 25/00523
AFFAIRE
Société [11]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
Substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [X], salariée de la société [11], a déclaré un accident du travail en date du 17 juin 2020 sur la base d’un certificat médical initial du 12 octobre 2020 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif en lien avec harcèlement sexuel ».
La [6] ([9]) de la [Localité 13] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 2 avril 2022 par le médecin-conseil de la [9] et un taux d’incapacité de 15 % a été reconnu à Madame [X] en raison d’un « syndrome post-traumatique psychologique responsable d’épisodes d’anxiété, de syndromes phobiques sociaux avec gêne à la vie hors de son domicile, de cauchemars quotidiens, de phénomènes cénesthopathiques ».
La société [11] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([8]) par courrier du 4 juillet 2022.
Cette commission, lors de sa séance du 6 septembre 2022, a rejeté le recours de la société [11].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2022, la société [11] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle la société [11] a seule comparu et a été entendue en ses observations.
La société [11] demande au tribunal, aux termes de son courrier d’observations soutenu oralement, d’ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces.
En défense, la [5] demande au tribunal, de la dispenser de comparution et de confirmer le taux d’IPP de 15 % attribué à Madame [X] au titre de son accident du travail du 17 juin 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [10] soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [X] à la suite de son accident du travail du 17 juin 2020 dans les rapports entre la [10] et la société [11]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée».
La société requérante conteste le taux d’IPP de 15 % qui a été attribué par le service médical de la [9] et qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [M].
Ce dernier a notamment indiqué dans sa note du 21 octobre 2022 :
« Ce harcèlement sexuel est survenu sur un antécédent important dont les effets ne sont pas rapportés.
Le médecin-conseil évalue les séquelles au titre d’un syndrome post-traumatique.
La notion d’un état de stress post-traumatique (de névrose traumatique) peut difficilement être retenu. En effet, il n’est pas rapporté de choc psycho-traumatique initial. De plus, les descriptifs des doléances ne comportent pas la symptomatologie classique de stress post-traumatique : il n’est pas fait mention de rêves récurrents de l’événement, de réminiscences, de flash-back diurne, de manifestations phobiques.
De plus la nature du fait accidentel, qui serait un harcèlement sexuel, est en rapport avec un délit continu, n’entraînant pas un état de stress post-traumatique, mais éventuellement un syndrome anxieux dépressif.
Compte tenu des antécédents majeurs de la blessée, l’évaluation des séquelles aurait dû être réalisée par un médecin spécialisé en psychiatrie.
Au titre d’une symptomatologie dépressive, on ne retrouve pas les items classiques de cette symptomatologie, le traitement limité à un anxiolytique vespéral à faible dose ne correspond pas à la symptomatologie décrite.
On ne peut retenir, au titre de l’accident déclaré, qu’une symptomatologie anxieuse séquellaire justifiant un taux d’incapacité de 5 % ».
Il convient d’observer que l’existence d’un état antérieur évoqué par le docteur [M] n’est nullement corroboré par un élément de preuve extérieur, de sorte que cet état antérieur constitue une simple conjecture et ne sera pas retenue par le tribunal. Par suite, le médecin-conseil justifiant la nécessité d’un recours à un médecin-psychiatre par l’importance de cet état antérieur pour procéder à l’évaluation des séquelles par une médecin-psychiatre, la nécessité de ce recours à un médecin spécialiste n’est pas démontrée.
Par ailleurs, la note du docteur [M] ne remet pas en cause les séquelles retenues par le service médical de la [10] et les contestations que le médecin-conseil de la société [11] soulève ne peuvent dès lors remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité au regard des barèmes indicatifs des accidents du travail et des maladies professionnelles.
De l’analyse de ce qui précède, il apparaît que la société [11] échoue caractériser un doute sérieux sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la [10] et confirmé par sa commission médicale de recours amiable, de sorte que la société demanderesse sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
La société [11], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DISPENSE la [10] d’avoir à comparaître ;
DÉBOUTE la société [11] de son recours ;
DIT que les séquelles présentées à la date de consolidation de son état de santé par Madame [X] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 % dans les rapports entre la [10] et la société [11] ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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