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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/08401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08401 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UZS
Minute : 26/00391
EM
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [N] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [N] [S]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES MOTIFS
Selon offre préalable acceptée le 2 juin 2023, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [N] [S] un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 36 mois de 298.59 euros hors assurance moyennant un taux annuel débiteur de 4.75% (TAEG de 5.21%).
À la suite d’impayés, la société de crédit a par un premier courrier de mise en demeure du 1er février 2024 adressé à l’emprunteur, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, demander de régulariser sa situation d’impayé, sous quinzaine, au risque de prononcer la résiliation du contrat.
Par un second courrier du 28 mars 2024, envoyé avec accusé de réception, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme en sommant M. [N] [S] de régler la somme de 10 084.43 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [N] [S] devant la juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay- sous- Bois, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de :
— juger la déchéance du terme du contrat régulièrement prononcé par le créancier ;
Subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, compte-tenu des manquements de l’emprunteur
En tout état de cause :
— condamner M. [N] [S] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
-10 694.96 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % l’an à compter du 28 mars 2024 ;
-1 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, lors de laquelle la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, soutient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La juge a soulevé les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Cité par remise de l’acte à étude, M. [N] [S] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231- 5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion et la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d’un prêt personnel.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu courant le 12 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 2 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
L’action ayant été engagée dans les délais légaux elle doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a par un premier courrier du 1er février 2024 de mise en demeure adressé à l’emprunteur, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, demander de régulariser sa situation d’impayé sous quinzaine, au risque de prononcer la résiliation du contrat.
Par un second courrier du 28 mars 2024, envoyé avec accusé de réception reçu, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme en sommant M. [N] [S] de régler la somme de 10 084.43 euros sous huitaine.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, si la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE justifie bien de la production d’une offre préalable signée électroniquement accompagnée de la fiche preuve, elle échoue à démontrer la solvabilité de M. [N] [S]. En effet, la seule production d’un contrat de travail n’est pas de nature à démontrer la solvabilité réelle de l’emprunteur si celle-ci n’est pas accompagnée de bulletins de salaires ou d’un avis d’imposition.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE s’établit comme suit :
Capital emprunté : 10 000 euros
Versements : 335.01 euros
Soit la somme de 9 664.99 euros.
En conséquence, M. [N] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme de 9 664.99 euros correspondant au capital restant dû.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [N] [S] ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 2 juin 2023 entre d’une part, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE et, d’autre part, M. [N] [S] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt souscrit par M. [N] [S] le 2 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [N] [S] à verser à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 9 664.99 euros au titre du capital restant dû, sans intérêts y compris au taux légal;
REJETTE la demande de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE LA PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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