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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 mai 2025, n° 25/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement L' ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/05/25
à : Monsieur [Z] [A]
Monsieur [P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/25
à : Etablissement L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 5]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/02949
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NLD
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 mai 2025
DEMANDERESSE
Etablissement L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [Y] munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02949 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NLD
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4].
Informée que l’appartement situé au 1er étage à droite était squatté, l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) a par actes du 18 juin 2024 et 28 janvier 2025 fait délivrer deux sommations interpellatives aux occupants et a déposé plainte pour violation de domicile le 17 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025, l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS (APHP) a fait assigner en référé Monsieur [Z] [A] et Monsieur [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais et risques des défendeurs et l’autorisation de les vendre,
— leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros à compter du 17 septembre 2024 jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— leur condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, de la signification de la décision et des frais d’exécution.
Au soutien de ses demandes, l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) fait valoir que l’occupation des lieux caractérise un trouble manifestement illicite constitutive d’une voie de fait ce qui lui cause un préjudice financier tenant à l’impossibilité de louer le bien à l’un de ses agents.
À l’audience du 10 avril 2025, l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP), représentée par Madame [U] [Y], muni d’un pouvoir de représentation à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à préciser que la demande de condamnation au paiement d’indemnité d’occupation était sollicitée à titre provisionnel.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer leur domicile actuel, Monsieur [Z] [A] et Monsieur [P] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice lui ont été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la sommation interpellative de Maître [O] [L] commissaire de justice du 28 janvier 2025 que Monsieur [Z] [A] et Monsieur [P] [W] occupent le logement litigieux, appartenant à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) à des fins d’habitation.
Dès lors, l’occupation des lieux par les défendeurs est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation (voir ci-après).
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) sollicite que l’expulsion intervienne dès la signification de la décision et demande donc la suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution.
Elle indique dans sa plainte déposée le 17 septembre 2024 que la porte de l’appartement a été ouverte par crochetage et que les serrures ont été changées, mais n’en justifie pas.
Il sera cependant rappelé que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés. En outre et en tout état de cause, il n’est pas nécessaire de caractériser l’état de fait pour que le juge puisse supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Or, en l’espèce la suppression de ce délai s’impose au regard de la nécessité pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) de loger son personnel, alors qu’un grand nombre de demandes ne peut être satisfait.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de la propriétaire, il convient de dire que Monsieur [Z] [A] et Monsieur [P] [W] seront redevables à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17 septembre 2024 conformément à la demande et jusqu’à la libération effective des lieux, étant précisé que l’occupation est établie depuis au moins le 18 juin 2024 date de la première sommation interpellative.
L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) indique que l’appartement a une superficie de 27 m² mais n’en justifie pas. Toutefois, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par la propriétaire des lieux, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 500 euros par mois. Monsieur [Z] [A] et Monsieur [P] [W] seront ainsi condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [A] et Monsieur [P] [W], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision.
Il ne saurait en revanche être prononcé de condamnation au titre des frais d’exécution non encore connus et à intervenir, lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que Monsieur [Z] [A] et Monsieur [P] [W] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à droite) à [Localité 6],
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [A] et à Monsieur [P] [W] de libérer les lieux à réception de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [A] et Monsieur [P] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] et Monsieur [P] [W] à verser à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] et Monsieur [P] [W] à verser à l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS l’ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 5] (APHP) du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [A] et Monsieur [P] [W] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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