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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 févr. 2026, n° 24/04113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00601 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04113 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OQ3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
né le 30 Janvier 1943 à [Localité 2] (DORDOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme [V] [A] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [S] [G] a saisi, par requête expédiée le 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une décision de modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle adressée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) Sud-Est le 22 février 2022, lui notifiant le versement d’un rappel de pension à compter du 1er septembre 2015.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
En demande, M. [G], comparant en personne, reprend oralement les termes de sa requête et sollicite le tribunal afin de :
Juger que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 1er août 2024 est infondée et sera rejetée ; Juger que la date de rétroactivité du paiement de la révision de sa retraite est le 1er février 2004 ;Juger en conséquence que la CARSAT Sud-Est devra effectuer un rappel de la régularisation de sa retraite pour la période du 1er février 2004 au 31 août 2015.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait essentiellement valoir que le recalcul de sa rente résulte de décisions de justice devenues définitives bien après la date de l’entrée en jouissance de sa pension de retraite de sorte que son cas est particulier et qu’il justifie l’application de la prescription trentenaire.
En défense, la CARSAT Sud-Est, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
Reconnaître qu’elle a fait une juste application des dispositions en vigueur en matière de rappel d’arrérages ;Et, par voie de conséquence, débouter M. [G] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [G] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est indique qu’en matière de rappel d’arrérages de pension de retraite, seule la prescription quinquennale est applicable de sorte que la pension de retraite de M. [G] ne peut être revalorisée qu’à compter du 1er septembre 2015 soit cinq ans à compter de la date de dépôt de sa demande de revalorisation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l’action de M. [G]
Selon l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Enfin en vertu de l’article 2232 du même code, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [G] a transmis à la CARSAT Sud-Est, par courrier reçu le 13 août 2020, un bulletin de salaire rectificatif portant sur la période du 1er avril 1994 au 22 mai 2002, établi par son ancien employeur, la société [1], en exécution d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 mai 2017.
En considération de ce bulletin de salaire, la CARSAT Sud-Est a estimé que
M. [G] pouvait bénéficier d’une revalorisation du montant mensuel de sa pension de retraite.
Par notification du 22 février 2022, elle a toutefois indiqué à M. [G] que cette revalorisation ne serait prise en compte que pour les cinq années antérieures à sa demande en application du délai de prescription de droit commun édicté par l’article 2224 précité.
Le tribunal relève toutefois que M. [G], dont le droit au recalcul de sa pension de retraite est né de la décision de justice du 12 mai 2017 portant régularisation de salaires sur la période du 1er avril 1994 au 22 mai 2002, ne pouvait utilement faire valoir ce droit qu’à compter de l’émission par l’employeur du bulletin de salaire rectificatif, soit à compter du mois de mars 2018.
La prescription ne pouvant courir à l’encontre de celui qui est empêché d’agir, il sera dit que l’action en recalcul de sa pension par M. [G] se prescrit par cinq ans à compter du jour où ce dernier a été en mesure de l’exercer, soit à compter du jour de l’émission du bulletin de salaire rectificatif.
Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur le montant de la créance de M. [G], lequel est régi par les dispositions de l’article 2232 précité qui prévoit un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations à revaloriser.
Il s’en déduit que l’action de M. [G], introduite dans le délai de cinq ans à compter de l’émission du bulletin de salaire rectificatif, permet à ce dernier de solliciter le paiement de la totalité du montant correspondant à la revalorisation des arrérages de sa pension de retraite payés au cours des vingt ans ayant précédé la demande, soit à compter du 13 août 2000.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [G] et la CARSAT Sud-Est sera condamnée à verser à ce dernier le montant correspondant à la régularisation des arrérages de sa pension de retraite rétroactivement au 1er février 2004, jour de la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CARSAT Sud-Est, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de M. [S] [G] à l’encontre de la décision de la CARSAT Sud-Est du 22 février 2022, confirmée par la commission de recours amiable de ladite caisse le 1er août 2024 ;
CONDAMNE la CARSAT Sud-Est à verser à M. [S] [G] le montant correspondant à la revalorisation, telle que notifiée le 22 février 2022, des arrérages de sa pension de retraite rétroactivement au 1er février 2004 ;
CONDAMNE la CARSAT Sud-Est aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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