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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 nov. 2025, n° 24/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Novembre 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 24/03811 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMDN
AFFAIRE : [D] / [H]
MINUTE :
Copie exépédition :
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
au Juge des enfants
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR (IFPA)
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [P], [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale BORDES, avocat au barreau de NIMES, Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 mars 2021 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 24 mai 2024,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [V] [D]
Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15] (MAROC)
et
Monsieur [L] [P] [X] [H]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17]
dont le mariage a été célébré à [Localité 18] le [Date mariage 7] 2009 ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et [Y], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 23 décembre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision s’applique en l’absence de décision contraire du juge des enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [S] et [M] [H] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [S] et [M] au domicile de la mère, à l’issue de la mesure de placement et sous réserve des décisions prises par le Juge des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [H] sur les enfants [S] et [M] continuera à s’exercer selon les modalités prévues par les décisions du Juge des enfants, à savoir :
— en période scolaire : un week-end sur deux les fins de semaines paires de l’année à compter du vendredi soir à 18 heures jusqu’au dimanche soir à 18 heures ainsi que les semaines impaires de l’année du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— à charge pour le père d’effectuer les trajets ;
DIT qu’à l’issue de la mesure de placement, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le Juge aux affaires familiales compétent afin de statuer sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, en fonction de l’évolution de la situation ;
FIXE à compter du 06 décembre 2024 à 160 euros par mois, soit 80 euros par mois et par enfant, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [M] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à la mère et sans frais pour celle-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX04] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [H] né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 14] (83) et [M] [H] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] (30) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [H] et [M] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [V] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les parents prendront en charge la moitié des frais suivants des deux enfants :
— les frais de voyages éducatifs organisés par les établissements scolaires,
— les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants,
— les activités extrascolaires que pratiquent ou pratiqueront les enfants,
— les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle ;
DIT que les frais supérieurs à 50 euros feront l’objet d’un accord préalable ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent qui n’a pas payé la moitié des frais susvisés à rembourser à l’autre parent qui a fait l’avance la moitié des frais susvisés ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [D] et Monsieur [L] [H] aux dépens pour moitié chacun ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants compétent.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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