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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 11 mars 2025, n° 24/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04683 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYUA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04683 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYUA
Minute n°
copie exécutoire le 11 mars
2025 à :
— M. [B] [Y]
pièces retournées
le 11 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NOVALIS SERVICES
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°482 841 434
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y]
courtier en assurance
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis accepté le 21 mars 2013, M. [B] [Y], entrepreneur individuel exerçant au [Adresse 3] à [Localité 4], a conclu un contrat de prestation de nettoyage avec la SARL NOVALIS SERVICES pour les locaux ALLIANZ au prix mensuel de 179,40€ TTC.
Affirmant que les factures n’étaient plus payées à compter du 30 janvier 2023, la SARL NOVALIS SERVICES a mis en demeure [Y] CEM STAENGEL de payer la somme de 2 887,20€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, la SARL NOVALIS SERVICES a notifié à ALLIANZ [Y] CEM STAENGEL une exception d’inexécution et a suspendu ses prestations dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 07 mai 2024, délivré à personne morale, la SARL NOVALIS SERVICES a fait assigner M. [B] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner au paiement des factures impayées.
M. [B] [Y] n’a pas comparu à l’audience du 24 septembre 2024.
Suivant jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la SARL NOVALIS SERVICES fasse valoir ses observations sur la qualité de M. [B] [Y] qui sont finalement parvenues au tribunal le 10 décembre 2024.
Ce jugement de réouverture des débats a été notifié à M. [B] [Y]. L’accusé de réception a été signé le 28 novembre 2024.
À l’audience de renvoi du 14 janvier 2025, seule la SARL NOVALIS SERVICES a comparu.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, la SARL NOVALIS SERVICES demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner M. [B] [Y] au paiement des sommes suivantes :
* 288,72 € au titre de la facture du 30 janvier 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 28 février 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 28 février 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 31 mars 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 31 mars 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 30 avril 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 avril 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 31 mai 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 31 mai 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 30 juin 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 juin 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal, s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 31 juillet 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 juillet 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 30 août 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 août 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 30 septembre 2023 ;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 septembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 31 octobre 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 31 octobre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 30 novembre 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 novembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 31 décembre 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 31 décembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 30 janvier 2024;
* 294,60 € au titre de la facture du 30 janvier 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 29 février 2024 ;
* 294,60 € au titre de la facture du 29 février 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal s’appliquant à chacune des facturations, à compter du 31 mars 2024 ;
— condamner M. [B] [Y] à payer la somme de 560€ au titre de l’article D441-5 du code de commerce,
— condamner M. [B] [Y] à payer la somme de 405,38€ au titre de la clause pénale,
— condamner M. [B] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SARL NOVALIS SERVICES fait valoir que M. [B] [Y], entrepreneur individuel, a cessé de payer les factures à compter du mois de janvier 2023, qu’elle a malgré tout poursuivi l’exécution des prestations de nettoyage jusqu’en février 2024, date à laquelle elle a été contrainte de suspendre le contrat. Elle souligne qu’outre les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, M. [B] [Y] est redevable de la somme de 405,38€ au titre de la clause pénale de 10 % insérée au contrat. Selon la SARL NOVALIS SERVICES, le libellé des factures quant au débiteur est sans incidence sur le débiteur final qui demeure M. [B] [Y]. L’augmentation du prix des prestations est due par le jeu de la clause d’indexation insérée au contrat.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [B] [Y] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne morale, le 07 mai 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a confié l’assignation à Mme [Z] [N], employée de la structure. Cette dernière a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte et a confirmé que le domicile du destinataire était toujours à cette adresse.
En outre, le jugement de réouverture des débats a été notifié à M. [B] [Y] qui a signé l’accusé de réception le 28 novembre 2024.
M. [B] [Y] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Il sera statué sur la recevabilité et le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du registre national des entreprises que M. [B] [Y] est entrepreneur individuel en qualité de courtier en assurance exerçant [Adresse 3] à [Localité 4].
Il ressort du devis signé le 21 mars 2013, outre le règlement régulier des factures, que M. [B] [Y] s’est engagé dans un lien contractuel avec la SARL NOVALIS SERVICES pour le nettoyage et l’entretien régulier des locaux de ALLIANZ [Y].
la SARL NOVALIS SERVICES produit en outre l’intégralité des factures restées impayées desquelles il ressort que le débiteur facturé est toujours, soit M. [B] [Y], soit ALLIANZ, si bien qu’il est suffisamment établi que M. [B] [Y] est redevable de l’intégralité des factures produites.
M. [B] [Y] ne produit aucune pièce.
C’est ainsi à bon droit que la SARL NOVALIS SERVICES a fait valoir une exception d’inexécution dès le 28 février 2024 et la condamnation de M. [B] [Y] au paiement des factures sollicitées.
M. [B] [Y] sera ainsi condamné à payer à la SARL NOVALIS SERVICES les sommes suivantes :
* 288,72 € au titre de la facture du 30 janvier 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 28 février 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 31 mars 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 avril 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 31 mai 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 juin 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 31 juillet 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 juillet 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 août 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023 ;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 septembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 31 octobre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 30 novembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023;
* 288,72 € au titre de la facture du 31 décembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024;
* 294,60 € au titre de la facture du 30 janvier 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
* 294,60 € au titre de la facture du 29 février 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024 ;
L’indemnité forfaitaire de recouvrement apparaît due pour chaque facture émise : 40€ X 14 factures, soit la somme de 560€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La clause pénale insérée au contrat, prévoyant une majoration de 10 %, n’apparaît pas manifestement excessive. M. [B] [Y] sera également condamné à payer la somme de 4 053,80€ X 0,10, soit la somme de 405,38€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [B] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [B] [Y], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SARL NOVALIS SERVICES une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 750 €.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la SARL NOVALIS SERVICES les sommes suivantes :
— 288,72€ (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la facture du 30 janvier 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023;
— 288,72€ (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la facture du 28 février 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023;
— 288,72€ (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la facture du 31 mars 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2023;
— 288,72€ (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la facture du 30 avril 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023;
— 288,72€ (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la facture du 31 mai 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023;
— 288,72€ (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la facture du 30 juin 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 31 juillet 2023;
— 288,72€ (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la facture du 30 juillet 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023;
— 288,72€ (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la facture du 30 août 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023 ;
— 288,72€ (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la facture du 30 septembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023;
— 288,72€ (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la facture du 31 octobre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023;
— 288,72€ (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la facture du 30 novembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023;
— 288,72€ (deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de la facture du 31 décembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024;
— 294,60€ (deux cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante centimes) au titre de la facture du 30janvier 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ;
— 294,60€ (deux cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante centimes) au titre de la facture du 29 février 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024 ;
— 560€ (cinq cent soixante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 405,38€ (quatre cent cinq euros et trente-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la SARL NOVALIS SERVICES la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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