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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE ( RCS Nanterre, ), S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVWC
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[C] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [C] [U]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE (RCS Nanterre 719.807.406), dont le siège social est sis 53 rue du Port – 92000 NANTERRE
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [U], demeurant 22 Rue général GALLIENI – 14780 LION SUR MER
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Caen a condamné Mme [C] [U] à payer à la SA Franfinance la somme de 2646,24 euros en principal.
Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2024, Mme [C] [U] a formé opposition contre cette ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile prescrit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Mme [C] [U] à l’étude le 7 décembre 2023, et Mme [C] [U] a formé opposition le 11 janvier 2024.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2019, la SA Franfinance a consenti à Mme [C] [U] un prêt personnel portant sur la somme de 3482,49 euros au TEG de 12,43 % et au taux nominal de 11,77 % remboursable en 120 mensualités de 49,50 euros, hors assurance.
A compter du mois de mai 2023, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.
Par courrier en date du 17 août 2023, la SA Franfinance a indiqué à l’ emprunteur qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 163,64 euros sous 15 jours, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée.
Ce courrier est resté sans suite.
La SA Franfinance a appliqué la clause de déchéance et résilié le contrat.
Le courrier préalable adressé au défendeur aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite.
C’est dans ces conditions que la SA Franfinance a sollicité et obtenu l’ordonnance d’injonction de payer du 17 novembre 2023.
Mme [C] [U] a sollicité l’octroi des plus larges délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil, offert de régler 50 euros par mois et demandé la suppression de l’indemnité légale.
Par conclusions en date du 2 mai 2024, la SA Franfinance a sollicité la condamnation de Mme [C] [U], avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 2651,44 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 11,77 % sur la somme de 2448,24 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 14 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, la SA Franfinance a conclu à la résolution judiciaire du contrat et à la condamnation de Mme [C] [U], avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 2651,44 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 11,77 % sur la somme de 2448,24 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 14 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Elle a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2025, Mme [C] [U] et la SA Franfinance, représentée par son avocat, ont maintenu leurs demandes.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles .
L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
La SA Franfinance verse aux débats :
— une offre de crédit personnel portant sur une somme de 3482,49 euros euros au TEG de 12,43 % et au taux nominal de 11,77 % remboursable en 120 mensualités de 49,50 euros, hors assurance, dûment acceptée le même jour par Mme [C] [U],
— la consultation du FICP,
— un tableau d’amortissement,
— un historique du compte,
— la mise en demeure du 17 août 2023 de régler sous quinzaine la somme de 163,64 euros,
— le courrier contenant proposition amiable de règlement en date du 14 septembre 2023,
— un détail de la créance à la date du 12 septembre 2023.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’ obligation dont l’exécution est demandée est établie dans son principe.
Mme [C] [U] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation et ne conteste ni avoir souscrit le prêt ni avoir été défaillante dans son remboursement .
En application des articles précités du code de la consommation et suivant décompte du 12 septembre 2023, la créance de la SA Franfinance sera fixée, à la somme de 2448,24 euros au titre du capital restant dû, à celle de 198 euros au titre des échéances impayés et à celle de 5,20 euros au titre des intérêts de retard.
Mme [C] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 2651,44 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 11,77 % sur la somme de 2448,24 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 14 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délai
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues … ».
La situation financière de Mme [C] [U], infirmière, divorcée et mère de 3 enfants dont le père ne verse pas la pension alimentaire, devant rembourser d’autres crédits, justifie de faire droit à la demande de délai dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
Sur l’indemnité conventionnelle
L’indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
L’indemnité de résiliation cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à l’inflation et même au taux légal majoré, revêt un caractère manifestement excessif.
Il convient de la réduire à la somme de 10 euros , conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des délais accordés, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Franfinance les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens comprenant le coût de l’ ordonnance d’injonction de payer sera supportée par Mme [C] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [C] [U] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 novembre 2023 par juge des contentieux de la protection de Caen à la requête de la SA Franfinance ;
En conséquence,
ANNULE l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 novembre 2023 et lui substitue la présente décision,
CONDAMNE Mme [C] [T] à payer à la SA Franfinance la somme de 2651,44 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 11,77 % sur la somme de 2448,24 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 14 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
DIT que Mme [C] [U] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 50 euros, et un vingt-quatrième versement correspondant au solde et intérêts restant dus, le premier intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivants le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à la SA Franfinance la somme de 10 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [T] aux dépens comprenant le coût de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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