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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 août 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGA4
MINUTE : 25/00434
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [X] [H] [Y]
né le 04 Février 1965 à IRAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 12/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Cécile CHERRIOT, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [G] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [F] [X] [H] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [X] [H] [Y] a été admis depuis le 07/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [J] [E], son épouse ;
Attendu que par requête reçue le 12 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 12/08/2025 qu’il a constaté : “Désorganisation psychique dans les 3 sphères. Adhésion précaire à la prise en charge. Mauvais insight et anosognosie totale. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Mention : le juge procère a la vérification d’identité de M. [H] [K], lequel répond “non” à l’évocation de son nom et sa date de naissance.
Le conseil a été entendu en ses observations : monsieur ne parle pas très bien français.
Mention : Me [G] a traduit la question du juge en anglais “do you want to talk today ?”. Monsieur [H] [K] a répondu “I don’t understand. It’s better to have a translator”.
Le conseil a été entendu en ses observations : Elle plaide la nullité, absence de sa carte d’identité dans le dossier. Notification de la décision d’admission le lendemain, décision de maintien notifiée tardivement et dans une langue qu’il ne comprend pas. Sur le fond, dans le certificat de 72h on ne voit pas quels sont ses symptômes, certificat insuffisament motivé.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte de l’article de l’article L3212-2 du code de la santé publique qu'« Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité » ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que le directeur de l’établissement a bien procédé à la vérification de l’identité de Monsieur [H] [Y] ; qu’en effet, bien qu’aucune pièce d’identité de ce patient ne soit annexée au dossier, il est fait état au début de la décision d’admission qu'« en raison de l’absence de pièce d’identité, la vérification (de celle-ci) a été faite oralement » ; que ce premier moyen sera donc écarté ;
Attendu qu’il résulte, par ailleurs, de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions suivantes, ainsi que des raisons qui les motivent ; qu’il est alors de jurisprudence constante en la matière qu’il faut laisser un délai raisonnable à l’établissement d’accueil pour procéder auxdites notifications ; que ce délai est fixé à 24 heures par la Cour de cassation ; qu’il s’avère en l’espèce que la décision d’admission du 7 août 2025 a été notifiée au patient le 8 août 2025 et que la décision de maintien du 10 août 2025 a été notifiée au patient le 11 août 2025 ; qu’il ressort de ces constatations que le délai de 24 heures a bien été respecté ; qu’il conviendra, par conséquent, d’écarter ce second moyen ;
Attendu que le conseil de Monsieur [H] [Y] reproche également à l’établissement d’avoir fait notifier la décision d’admission par une seule personne dont la qualité n’est pas précisée ; que, toutefois, aucune disposition du code de la santé publique impose que la notification prévue à l’article L3211-3 précité soit effectuée par plusieurs personnes et notamment par plusieurs infirmières ; qu’il s’avère, en outre, que cet état de fait n’a causé aucun grief au patient puisque celui-ci a bien eu notification de la décision d’admission ainsi que prévoit l’article L3211-3 précité ; que ce moyen sera donc écarté ;
Attendu, enfin, que le conseil de Monsieur [H] [Y] soutient que les notifications ont été faites dans une langue que celui-ci ne comprend pas ; qu’il ressort, toutefois, des pièces de la procédure que le patient prétend ne parler que le perse alors qu’il a compris les médecins lorsque ceux-ci lui ont parlé en allemand, en anglais et en français ; qu’en outre il a répondu systématiquement « à côté » lorsque les questions lui ont été posées en perse ; qu’il convient également de relever que Monsieur [H] [Y] a su s’exprimer clairement en français pour présenter des demandes utilitaires ; qu’il se déduit donc de ces éléments que la prétendue incompréhension linguistique évoquée par le patient n’est nullement avérée ; qu’il y aura donc lieu d’écarter ce dernier moyen ;
Attendu qu’il conviendra, par conséquent, de rejeter la demande en nullité et de déclarer la procédure régulière ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Y] compte tenu de la persistance de ses troubles dont il n’a pas conscience ; qu’en outre la gravité de ces troubles ne permettent pas à ce patient de consentir totalement aux soins ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de Monsieur [H] [Y] et est nécessaire pour garantir le succès des soins nécessaires à sa pathologie ;
Attendu que Monsieur [F] [X] [H] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons les nullités soulevées ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [X] [H] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 14 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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