Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CIBE, S.A.S.U. EBM EST, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00399 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQS6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître [C] [T] de la SCP BERTRAND BECKER [C] [T] ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Madame [N] [I],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître [C] [T] de la SCP BERTRAND BECKER [C] [T] ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. EBM EST, prise en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. CIBE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
S.A. SMA, ès-qualités d’assureur de la société EBM EST,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Paul HERHARD, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 21 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 DÉCEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 septembre 2022, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [H] [X] d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12].
La société EBM EST avait procédé à l’édification de deux terrasses comme en atteste la facture du 26 février 2020 et se trouvait assurée auprès de la SA SMA pour 2020 selon attestation du 26 février 2020. La SARL CIBE, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, a réalisé le remplacement des couvertines, le percement de la dalle béton et la mise en œuvre de la descente d’EP et l’application d’un joint en silicone sur les bandes solins le long des acrotères suivant facture du 31 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 octobre 2024, l’assureur des consorts [Y], la MAIF, a mis en demeure Monsieur [H] [X] d’avoir à prendre en charge les travaux nécessaires à la remise en état des toits-terrasse suite à l’apparition d’infiltrations.
Par mail du 06 mars 2025, la SA SMA, assureur de la société EBM EST, a contesté la responsabilité de cette dernière.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 14 août, 21 août et 1er septembre 2025 (dossier n° RG 25/00399), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] ont fait assigner la SASU EBM EST, la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la société EBM EST, et Monsieur [H] [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 1834 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence :
— Ordonner, avant-dire droit, une expertise technique et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Enjoindre à la société EBM EST d’avoir à communiquer ses coordonnées assurantielles antérieurement à l’intervention de la société SMA et postérieurement au 31 mars 2023 date de résiliation du contrat et ce sous astreinte du paiement d’une somme de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils acceptent de faire l’avance des frais d’expertise;
— Réserver les dépens.
La SA SMA a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 26 septembre 2025, elle demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Juger que Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] feront l’avance des frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 23 et 24 septembre 2025 (dossier n° RG 25/00416), la SA SMA a fait assigner la SARL CIBE et la SA AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référés, aux fins de voir :
— Juger recevable et bien fondé son recours en intervention forcée à l’encontre des parties défenderesses ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale initiée par les consorts [S] enregistrée sous le n° RG 25/00399 ;
— Réserver les dépens ;
— Condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens.
€ € € € € € € € € €
Par une ordonnance en date du 21 octobre 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG du rôle 25/00416 avec celle inscrite sous le n° RG 25/00399, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/399, n° Portalis DBZJ-W-B7J-LQS6.
€ € € € € € € € € €
Monsieur [H] [X] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2025, il demande de :
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sous les réserves et protestations d’usage ;
— Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SARL CIBE, la SA AXA FRANCE IARD et la SASU EBM EST n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SARL CIBE, la SA AXA FRANCE IARD et la SASU EBM EST n’ont pas comparu alors que l’acte introductif leur a été signifié à personne pour les sociétés CIBE et AXA FRANCE IARD et dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile pour la SASU EBM EST.
La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] produisent une note établie par la société MANOIR ETANCHEITE dont il ressort que les étanchéités des deux terrasses ne sont pas isolées.
Dans un rapport du 19 février 2025, l’expert ARPJE, mandaté par l’assureur des demandeurs, a constaté « des traces de mouilles dans le garage (à proximité de la porte de garage) et dans la cuisine (dans l’angle gauche de la baie vitrée). L’humidimètre indique que les traces de mouilles sont sèches ».
Il conclu à la nature décennale des désordres en raison d’une atteinte au couvert par la présence d’infiltrations et retient la responsabilité de Monsieur [H] [X] et de la société EBM EST.
Le rapport de recherche de fuites établi le 31 juillet 2024 par la société Groupe 7ID a imputé les désordres aux infiltrations se produisant au niveau des terrasses.
Dès lors, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] rapportent la preuve de désordres possibles affectant l’immeuble et susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur et de l’entreprise de construction et de mobiliser la garantie de son assureur la société SMA. La mise en cause de la SARL CIBE et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, se trouve de même justifiée, la première ayant participé à la construction des terrasses.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] et au contradictoire de toutes les parties à l’instance.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
Selon l’article L241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. Les constructeurs sont également susceptibles d’avoir souscrit un contrat de responsabilité civile.
La communication des nom et coordonnées de l’assureur de la société EBM EST est nécessaire afin de permettre l’éventuelle mise en cause de celui-ci.
Il convient ainsi d’enjoindre la société EBM EST de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale antérieurement au contrat passé avec la société SMA et postérieurement au 31 mars 2023 sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, durant trois mois.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 12] au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 9] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— S’agissant des vices :
— Préciser pour chacun s’il provient notamment :
d’une usure normale de la chose,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code civil ;
— Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— S’agissant des désordres :
— Indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I], chacun pour moitié, avant le 09 février 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SASU EBM EST à communiquer à Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale antérieurement au contrat passé avec la SMA et postérieurement au 31 mars 2023 sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, durant trois mois ;
CONDAME Monsieur [R] [F] et Madame [N] [I] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Transport en commun ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Sécurité sociale
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Expulsion
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme nf ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire
- Agence ·
- Locataire ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation en justice ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Moyen de transport ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Règlement intérieur ·
- Absence ·
- Diplôme ·
- Scolarité ·
- Référé ·
- Commission ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Santé publique ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Âne
- Belgique ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Demande
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Agence immobilière ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Mandat ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.