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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 28 mai 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 28 Mai 2025
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EXA7
N° : 25/804
DEMANDERESSE :
Madame [S] [X] [D] [B] épouse [L] [W]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3]
non comparante représentée par Me Maud LHOMMÉDÉ, avocat au barreau de BLOIS, substitué à l’audience par Me Sandrine CARIOU , avocat au barrreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 5]
GROSSES ET EXPEDITIONS:
COPIE DOSSIER
défaillant
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 01 Avril 2025, affaire mise en délibéré au 28 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Christine DABANSENS, Vice-Présidente, assistée de Anne-Charlotte RICHARD, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christine DABANSENS, Vice-Présidente, avec l’assistance de Anne-Charlotte RICHARD, Greffière présente lors du prononcé.
Madame [S] [D] [B] et Monsieur [R] [L] [W], tous les deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (PORTUGAL) sans mention d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
— [R] [B] [M] né le 28 octobre 2000, majeur,
— [G] [B] [M] né le 2 février 2002, majeur,
— [H] [B] [M] né le 9 septembre 2009,
— [F] [B] [M] née le 12 mars 2013.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, Madame [S] [D] [B] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2023 à 8 heures 55 devant le tribunal judiciaire de BLOIS sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 février 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la radiation de l’affaire a été ordonnée au motif que le conseil de Madame [S] [D] [B] n’avait pas conclu sur le fondement du divorce.
L’affaire a été réinscrite au rôle suite au dépôt au greffe le 27 décembre 2024 par Madame [S] [D] [B] de ses conclusions sur le fondement du divorce.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées à Monsieur [R] [L] [W] le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [D] [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de son époux et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Elle sollicite principalement :
— la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs,
— le report des effets du divorce entre les époux et relativement aux biens au 1er novembre 2020,
— l’application de l’article 265 du Code civil,
— la condamnation de Monsieur [R] [L] [W] au paiement des dépens de l’instance.
Monsieur [R] [L] [W], cité par acte remis à l’étude, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise en disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 28 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 février 2024,
Vu l’ordonnance de radiation du 16 avril 2024,
Constate que la loi française est applicable au divorce de Madame [S] [D] [B] et de Monsieur [R] [L] [W] ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil formée par Madame [S] [D] [B] ;
Déboute Madame [S] [D] [B] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [S] [D] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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