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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 23/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04284 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03837 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36XS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Mme [X] [H] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu CROIX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [8] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, à l’issue duquel l’inspectrice du recouvrement de l'[14]-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d’observations datée du 21 octobre 2022 comportant six chefs de redressement et deux observations pour l’avenir.
La SAS [8] a contesté dans le cadre de la période contradictoire le chef de redressement n°6 par un courrier en date du 20 décembre 2022 auquel l’URSSAF [12] a répondu par un courrier en date du 25 janvier 2023, maintenant le chef de redressement n°6.
Le 23 juin 2023, l’URSSAF [12] a émis à l’égard de la SAS [8] une mise en demeure n° 0070772378 de payer la somme de 26 412 euros dont 24 680 euros de cotisations, 500 euros de majorations de redressement et 1 232 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 21 octobre 2022.
La SAS [8] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins de contester ladite mise en demeure.
Le 5 septembre 2023, le directeur de l’URSSAF [12] a décerné à la SAS [8] une contrainte n° 0070772378, signifiée le 8 septembre 2023, pour le recouvrement de la somme totale de 26 412 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2023, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à l’exécution de la contrainte n° 0070772378. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/03837.
Le 31 janvier 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] a explicitement rejeté la contestation de la cotisante.
Par requête déposée le 5 avril 2024, la SAS [8] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01855.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025 et les parties ont plaidé.
La SAS [8], représentée par Me CROIX, substitué par Me BOURBONNAIS, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions n° 2 datées du jour de l’audience, de :
— joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 23/03837 et RG 24/01855,
— annuler la contrainte signifiée par l’URSSAF [12] à la société [8] le 8 septembre 2023,
— infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] en date du 31 janvier 2024,
— annuler le redressement opéré par l’URSSAF [12] ayant donné lieu à la mise en demeure du 23 juin 2023,
— condamner l’URSSAF [12] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF [12] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SAS [8] soutient essentiellement qu’elle a reçu un courrier de confirmation des observations pour l’avenir en date du 3 mars 2023 aux termes duquel elle en a déduit qu’aucun motif de redressement n’avait été maintenu, de sorte que les créances visées tant par la lettre de mise en demeure que par la contrainte étaient dénuées de fondement.
Sur le fond, elle conteste principalement le chef de redressement n°6 relatif aux frais professionnels non justifiés. Elle précise que les allocations forfaitaires de déplacement ne doivent pas être soumises à cotisations sociales dans la mesure où les salariés dockers bénéficiaires de cette indemnité ne peuvent utiliser les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail eu égard à leurs contraintes horaires. En tout état de cause, elle souligne les difficultés d’accès au port par transport en commun rendant les trajets domicile-travail particulièrement incommodes. Par ailleurs, les lieux de dépose de ces transports en commun sont situés à l’extérieur du port, loin des postes de travail. Elle ajoute que certains de ses salariés ne résident pas à [Localité 11], les privant d’accès aux transports en commun. Elle allègue qu’il n’existe pas de service de navette interne, que les dockers ne disposent pas de véhicules de service et que la circulation piétonne au sein de la zone portuaire est dangereuse.
Elle estime aussi que les chefs de redressement n° 1 à 5 doivent être annulés puisqu’ils sont infondés.
L'[17], dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions en réplique datées d’une audience du 22 janvier 2025, de :
— débouter la SAS [8] de ses demandes,
— confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n°70772378 du 23 juin 2023,
— valider la contrainte du 5 septembre 2023 pour un montant de 26 412 euros soit 24 680 en cotisations, 500 euros en majorations de redressement et 1 232 euros en majorations de retard,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024,
— condamner la SAS [8] à lui régler la somme de 26 412 euros,
— s’opposer à toute autre demande.
À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [12] soutient que le courrier du 3 mars 2023 dont se prévaut la société est un simple courrier de confirmation des observations notifiées en point n° 7 et 8 de la lettre d’observations. Sur le fond, elle considère que le chef de redressement n° 6 est justifié en son principe et son montant et que la société ne produit aucun justificatif susceptible de fonder une exonération de cotisations. Elle précise que la régularisation ne concerne que les salariés résidant à [Localité 11] ayant bénéficié d’indemnités de transport et que les indemnités versées aux dockers mensuels travaillant de nuit ont également été exclues de l’assiette de cotisations. Elle ajoute avoir effectué une fixation forfaitaire pour les dockers occasionnels résidant à [Localité 11], faute de justificatifs produits. Elle souligne qu’une observation pour l’avenir portant sur ce même chef de redressement a été retenue lors du précédent contrôle. S’agissant des autres chefs de redressement, elle indique que la société ne développe aucun argumentaire précis.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances tendent au même objet.
En application de cette disposition et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°23/03837 et n°24/01855, sous le seul numéro RG 23/03837.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité et elle est motivée. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposante recevable en son recours.
En tout état de cause, la SAS [8] a également saisi la juridiction d’un recours dirigé contre la décision explicite de rejet du 31 janvier 2024 de la commission de recours amiable.
Sur la régularité de la mise en demeure du 23 juin 2023
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée, par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Il résulte des dispositions susvisées que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la SAS [8] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sur les années 2019, 2020 et 2021.
À la suite de ce contrôle, une lettre d’observations du 21 octobre 2022 a été adressée à la SAS [8] comportant six chefs de redressement et deux observations pour l’avenir pour un montant total de 24 682 euros de cotisations et 684 euros de majorations de redressement.
La SAS [8] a contesté dans le cadre de la période contradictoire le seul chef de redressement n°6 par un courrier en date du 20 décembre 2022 auquel l’URSSAF [12] a répondu par un courrier en date du 25 janvier 2023, en maintenant le chef de redressement n°6.
Un courrier du 3 mars 2023 intitulé « confirmation d’observations suite à contrôle » et établi par le « directeur ou son délégataire » a été adressé à la SAS [8] afin de maintenir les deux observations pour l’avenir de la lettre d’observations du 21 octobre 2022 en ses points 7 et 8. Ce courrier précise qu’aucune irrégularité n’a été relevée pour l’établissement portant le n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 4] et que la règlementation en vigueur n’avait pas été respectée sur certains points qui ont fait l’objet d’observations sans redressement pour l’établissement portant le n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 3].
Le 23 juin 2023, l’URSSAF [12] a adressé à la SAS [8] une mise en demeure n° 0070772378 de payer la somme de 26 412 euros dont 24 680 euros de cotisations, 500 euros de majorations de redressement et 1 232 euros de majorations de retard.
Cette mise en demeure indique à la rubrique « motif de mise en recouvrement » la mention suivante : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21/10/22- Article R243-59 du code de la sécurité sociale. Montants des redressements suite au dernier échange du 25/01/2023 ».
Le courrier de mise en demeure fait donc explicitement référence à la lettre d’observations du 21 octobre 2022 établie suite au contrôle effectué ainsi qu’au courrier de l’URSSAF [12] du 25 janvier 2023 aux termes duquel l’inspecteur a maintenu le chef de redressement n°6, seul chef de redressement contesté par la société. L’URSSAF [12] n’avait pas à viser le courrier du 3 mars 2023 dans la mesure où il n’a pas été dressé par l’agent en charge du contrôle et qu’il ne modifie pas les montants réclamés.
La mise en demeure indique également le montant des cotisations et des majorations réclamées avec chaque période considérée :
— 8 295 euros de cotisations et 414 euros de majorations de pénalités pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
— 8 908 euros de cotisations et 445 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
— 7 477 euros de cotisations et 373 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
— 219 euros de majorations pour absence de mise en conformité pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
— 281 euros de majorations pour absence de mise en conformité pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Elle précise enfin que les sommes réclamées le sont au titre du régime général.
Si le courrier du 3 mars 2023 fait état d’une absence de respect de la règlementation en vigueur sur certains points qui ont fait l’objet d’observations sans redressement, cette information ne concerne que les observations pour l’avenir contenues dans la lettre d’observations du 21 octobre 2022 comme le révèle l’objet et l’analyse du corps de ce courrier. Cette lettre ne fait pas état d’une renonciation aux chefs de redressement donnant lieu au rappel de cotisations, contributions sociales et à l’application de majorations.
Par conséquent, à la réception de la mise en demeure du 23 juin 2023, la SAS [8] était en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure est régulière, étant précisé que la lettre d’observations détaille de manière précise la nature des cotisations et contributions pour chaque chef de redressement avec les sommes appelées et leur base de calcul.
Sur la régularité de la contrainte du 5 septembre 2023
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
La contrainte décernée le 5 septembre 2023 et signifiée le 8 septembre 2023 reprend exactement les mêmes montants réclamés que ceux de la mise en demeure préalable du 23 juin 2023.
Il est acquis que la contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure préalable, précise et détaillée, suffit à ce que la cotisante ait connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En se référant aux périodes et montants précédemment détaillés dans la mise en demeure, la contrainte est suffisamment motivée, et la cotisante, qui n’a ni contesté ni payé les sommes réclamées, ne peut sérieusement prétendre ne pas connaître l’étendue de son obligation.
La nullité soutenue de ce chef n’est pas fondée et doit en conséquence être écartée.
En conséquence, la contrainte décernée le 5 septembre 2023 et signifiée le 8 septembre 2023 est régulière et n’encourt pas la nullité.
Sur le chef n° 6 de redressement : FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES – PRINCIPES GENERAUX
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Il est constant que le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique, dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, prévue par l’arrêté précité, est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
Cette nécessité peut résulter de difficultés d’horaires ou de l’inexistence des transports en commun ou de l’impossibilité de les utiliser, soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi ou l’est dans des conditions incommodes pour le salarié, soit en raison de conditions d’horaires de travail particuliers.
Il ressort de la lettre d’observations que la cotisante alloue systématiquement et sans production de justificatifs des indemnités de transport aux salariés dockers pour se rendre sur le lieu de travail. L’inspectrice ajoute que le port est accessible en transport en commun pour les salariés résidant à [Localité 11]. Elle considère qu’en l’absence d’éléments justifiant de conditions particulières de travail rendant impossibles aux salariés de se rendre sur leur lieu de travail en transport en commun, les allocations forfaitaires de déplacement doivent être soumises à charges sociales. Elle procède à une régularisation débitrice sur la base des indemnités ayant bénéficié aux salariés résidant à [Localité 11]. Elle précise que pour les dockers mensuels, la régularisation est opérée, pour les salariés résidant à [Localité 11], après déduction des indemnités de transport attribuées lorsqu’ils travaillent de nuit. Concernant les dockers occasionnels, elle procède à une fixation forfaitaire compte tenu de l’absence d’éléments permettant de déterminer le nombre de jours travaillés par les dockers occasionnels résidant à [Localité 11]. Après avoir détaillé les modalités de calcul des montants redressés, elle constate une absence de mise en conformité par rapport à une observation pour l’avenir issue d’un contrôle portant sur les années 2016 et 2017.
La SAS [8] produit un constat de commissaire de justice du 24 octobre 2024 mettant en évidence, au sein de la zone portuaire, une absence de sécurisation totale de la circulation piétonne et l’existence de distances séparant les différents postes de travail pouvant être supérieures à 2 kilomètres.
Elle produit également un plan du réseau de transport en commun établissant qu’un arrêt de bus est localisé à proximité de l’entrée de la zone portuaire.
Néanmoins, l’inspectrice du recouvrement a constaté que la cotisante avait systématiquement versé aux salariés dockers des primes de transport sans justificatif.
Or, il appartient à la SAS [8] de justifier pour chacun des salariés concernés l’utilisation effective de son véhicule personnel pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Le tribunal constate que la cotisante ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir une telle contrainte et ce d’autant que les adresses des domiciles des salariés concernés ne sont pas précisées.
Il s’ensuit qu’en dépit d’une circulation piétonne incommode au sein de la zone portuaire, la SAS [8] ne prouve pas que chaque salarié concerné utilise effectivement son véhicule pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail alors que l’entrée du lieu de travail est accessible en transport en commun.
Si la cotisante fait état d’horaires de bus incommodes pour certains lieux de dépose, elle ne justifie pas de la résidence effective des salariés concernés.
Le principe du redressement est ainsi établi, en l’absence de preuve de l’utilisation effective de la totalité des indemnités forfaitaires conformément à leur objet.
Le tribunal rappelle que l’URSSAF [12] n’a procédé qu’à la réintégration des indemnités de transport versées aux salariés dockers résidant dans la ville de Marseille et travaillant de jour et qu’elle a procédé à une régularisation forfaitaire concernant les salariés dockers occasionnels.
Il en résulte que l’organisme de recouvrement a justement circonscrit et calculé le montant du redressement opéré en le limitant aux seules primes de transport versées aux salariés dockers travaillant de jour et résidant à [Localité 11].
Compte tenu de l’observation pour l’avenir portant sur le même motif, formulée à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2016 et 2017, les majorations de redressement pour absence de mise en conformité sont fondées.
Partant, il y aura lieu de valider le chef n° 6 de redressement.
Sur les chefs n°1 à 5 de redressement
Concernant le chef n° 1 de redressement, la cotisante affirme que l’URSSAF [12] a fait application de dispositions abrogées.
Si la lettre d’observation vise « l’article R.243-11 du code de la sécurité sociale abrogé par l’article 8 du décret du 2017-858 du 9 mai 2017 », cette seule constatation ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de ce chef de redressement.
Concernant les autres chefs de redressement, la cotisante se contente de dire que « l’URSSAF a indûment considéré que des sommes devaient être incluses dans l’assiette de cotisations et contributions sociales ».
Il en résulte que la SAS [8] ne développe aucun moyen de droit ou de fait.
Il y aura lieu de maintenir ces chefs de redressement.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l’opposition non fondée.
Dans ces conditions, la SAS [8] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de rejeter la demande de la cotisante fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
ORDONNE la jonction des affaires n° RG 23/03837 et n°24/01855, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/03837 ;
DÉCLARE recevable la SAS [8] en son opposition à la contrainte n° 0070772378 émise le 5 septembre 2023 par le directeur de l'[Adresse 16] d’un montant de 26 412 euros, au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard incluses, sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
VALIDE la mise en demeure n° 0070772378 du 23 juin 2023 d’un montant de 26 412 euros émise par l'[15] à l’égard de la SAS [8] visant le recouvrement de cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard incluses, sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
VALIDE la contrainte précitée en son entier montant ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer ladite somme à l'[Adresse 16] ;
REJETTE la demande de la SAS [8] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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