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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 nov. 2024, n° 24/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélie HERVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DDY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] [Localité 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet DESPORT – [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y] [K], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DDY
Monsieur [O] [Y] [K] est propriétaire d’un parking constituant le lot 36 dans l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet Desport a, par acte en date du 5 juin 2024 , fait assigner Monsieur [O] [Y] [K] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer , avec exécution provisoire , les sommes suivantes :
— 3868,13 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 septembre 2021 et leur capitalisation en application de l’article 1343-2du code civil.
— 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en les formes légales, Monsieur [O] [Y] [K] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Il a été produit au dossier justificatifs de :
— la qualité de propriétaire de Monsieur [O] [Y] [K],
— des différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— des appels de fonds,
— des décomptes.
En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Y] [K] à payer ausyndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] la somme de 3868,13 € représentant les charges de copropriété et frais justifiés arrêtés au 21 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2du code civil.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [O] [Y] [K], en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il étaient redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 400 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné .
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 600 €
au paiement de laquelle doivent être condamné Monsieur [O] [Y] [K] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4] les sommes suivantes :
-3868,13 € représentant les charges de copropriété et frais justifiés arrêtés au 21 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2du code civil.
— 400 € à titre de dommages et intérêts.
— 600 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [K] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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