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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4YN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [T] [V]
née le 18 Septembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 11] depuis le 21 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Mme [P] [W], curatrice de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 04 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente, Madame [T] [V], dûment avisée, assistée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
La décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d’une personne compétente juridiquement.
En application des articles L6143-7, D6143-34 et D6143-35 du code de la Santé publique, le Directeur de l’établissement hospitalier peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction ; la délégation doit mentionner le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée, la nature des actes délégués et éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation ; les délégations sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.
En l’espèce, Madame [T] [V] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en procédure d’urgence par décision de "Monsieur [D]" du 21 février 2025, agissant sur délégation du Directeur de l’hôpital d'[Localité 11] en qualité de directeur adjoint ; que par décision 24 février 2025 de "Monsieur [D]" cette hospitalisation a été maintenue ; par requête du 27 février 2025, "Monsieur [D]" sollicite le maintien de l’hospitalisation ;
L’identification de l’auteur d’un acte administratif est réalisée par la mention de ses noms et prénoms ; à défaut, cette information peut être supplée par des éléments extrinsèques à l’acte (1re Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-16.363) ; en l’espèce, l’absence de mention du prénom du signataire de la décision d’admission et de maintien de l’hospitalisation et de la requête saisissant le magistrat du siège peut être aisément supplée par la décision de délégation du Directeur de l’établissement du 3 octobre 2024 qui désigne de manière précise Monsieur [A] [D], en sa qualité de directeur adjoint pour la signature des décision en matière de soins psychiatriques, en cas d’empêchement de Madame [J] [Y] ; que l’apposition de sa signature sur les-dits actes présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence ; que par ailleurs, la publication des décisions de délégation de signature du Directeur de l’établissement est assurée par l’affichage des décisions dans les bâtiments administratifs d'[Localité 11] et de [Localité 10] et dans le Bureau des entrées de l’hôpital d'[Localité 11].
Ainsi, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire de la décision d’admission et de maintien de l’hospitalisation de Madame [T] [V] et de la requête saisissant le magistrat du siège ne sont pas fondés et seront écartés ;
En application de l’article L3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques ;
Il est en l’espèce justifié que le préfet a été avisé de la décision d’admission de Madame [T] [V] par courrier du 21 février 2025 à destination de l'[Localité 3] ; en conséquence, le moyen tiré du défaut de transmission de la décision d’admission au préfet n’est pas fondé et sera rejeté;
Sur le fond
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Par ailleurs, en cas d’urgence, l’article L3212-3 du Code de la Santé publique permet au Directeur de prononcer l’admission en soins psychiatriques au vu d’une seul certificat médical lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Madame [T] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [M] en date du 21 février 2025 faisant état de «Agitation psychomotrice importante avec logorrhée, éléments délirants dans le discours avecprésence de coqs à l’âne nombreux, irritabilité, dissociabilité, allure de manie dysplzasique.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [T] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [F] en date du 24 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 27 février 2025 le docteur [B] [F] indique: Patiente hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers, tiers
représenté par son fils, [Z] [S] et sur certificat du Docteur [H] [M] pour : «Agitation psychomotrice importante avec logorrhée, éléments délirants dans le discours avecprésence de coqs à l’âne nombreux, irritabilité, dissociabilité, allure de manie dysplzasique.››. Ce jour, la patiente est calme et de bon contact mais inaccessible au dialogue avec un discours désorganisé centré sur des idées de persécution envers son ex conjoint père de ses enfants dont elle est séparée depuis 6 ans. Le discours est également entravé par des séquelles à type de manque du mot et flou psychique en lien avec une aphasie de Broca dont elle ‘n’est pas consciente, convaincue d’avoir uniquement un problème d’épilepsie qu’elle soignerait avec du CBD. Elle pense que depuis des difficultés rencontrées àla Réunion dont elle est revenue depuis 6 ans, des personnes continueraient de lui en vouloir, elle pense en avoir vu certaines dans son village. Ce jour, il existe un délire de persécution ancien, alimenté par son trouble neurologique séquellaire entrainant une altération du langage et des processus logiques dont elle n’est pas consciente. Elle est en rupture de traitement et de suivi psychiatrique depuis deux ans ce qui a entrainé la majoration des idées délirantes.
Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention”. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [T] [V] s’est exprimée indiquant qu’elle vit seule dans une maison où elle a été “déposée” qui n’a pas été construite en respectant certaintes normes selon elle ; que les éléments transmis par sa curatrice sur le fait qu’elle vivrait sans chauffage ni électricité, celle-ci ayant démonté l’ensemble des éléments électriques de son logement ou sur le fait qu’elle refuse toute aide de l’extérieur pour réaliser des travaux sont démentis ; elle précise que selon elle, elle n’avait pas de traitement médical à prendre et est opposée au maintien de son hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que Madame [T] [V] a été admise suite à l’observation de troubles du comportements tels qu’agitation psychomotrice, éléments délirants dans le discours, irritabilité et dissociabilité ; que ces éléments associés au contexte de vie rapporté par sa curatrice permettent de caractériser un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [T] [V] n’a pas conscience de ses troubles, qu’elle avait arrêté tout suivi médical depuis deux ans au moment de son hospitalisation et est opposée au maintien de son hospitalisation ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Mars 2025
Le Greffier
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