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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juil. 2025, n° 25/53423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53423 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7MYJ
N° : 12
Assignation du :
02 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Joao VIEGAS de la SELEURL JOAO VIEGAS, avocats au barreau de PARIS – #H0138
DEFENDERESSE
Association de Formation, de Recherche, d’Intervention Sociale et médico-sociale de [Localité 5] Parmentier (AFRIS PARMENTIER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi-pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS – #L0175
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Mme [J] [I] s’est inscrite à l’Institut [6] (IRTS), géré par l’Association de Formation, de Recherche, d’Intervention Sociale et médico-sociale de [Localité 5] (l’AFRIS [Localité 5] Parmentier), pour y préparer un Diplôme d’État d’assistant de service social, dont la scolarité a débuté le 15 septembre 2023.
En raison d’un trouble psychiatrique chronique, Mme [I] bénéficie d’un suivi médical régulier impliquant des soins pluridisciplinaires hospitaliers plusieurs fois par mois et a sollicité, pour cette raison et par l’intermédiaire du médecin qui la suit, un aménagement de sa scolarité, sous la forme d’autorisations d’absence médicale trois jeudi matins par mois.
L’IRTS lui a proposé, le 12 octobre 2023, la mise en place d’un contrat pédagogique prévoyant de « Compléter la période de formation initialement prévue sur 3 ans avec une 4ème année permettant de :
— Rattraper les modules théoriques non bénéficiés tout au long du parcours,
— Réaliser les heures de stage pratique non effectuées sur l’ensemble des périodes,
— Se préparer à la présentation au DEASS, session 2027, en conformité avec la réglementation en vigueur ».
Par courrier du 30 novembre 2023, Mme [I] a fait part de son souhait de pouvoir obtenir son diplôme, dans les mêmes conditions que les autres élèves, sans régime dérogatoire, et a renouvelé sa demande d’être autorisée à bénéficier d’absences pour motif médical.
Le 9 février 2024, une sous-commission pédagogique exceptionnelle s’est tenue pour étudier la situation de Mme [I] et sa demande d’aménagement de son parcours de formation. La sous-commission a décidé de maintenir le quota d’absences autorisées à 10%, conformément au règlement intérieur et de l’autoriser à réaliser son stage sur les deux semestres de la première année au lieu d’un seul semestre, tout en l’alertant sur le risque pris de continuer la formation sur trois années du fait d’un nombre d’absences prévisibles important ne lui permettant pas d’avoir la capacité de présenter les certifications en fin de parcours.
Par courriers des 27 mai, 5 et 26 juin 2024, Mme [I] a contesté les conclusions de la sous-commission pédagogique exceptionnelle du 9 février 2024 et sollicité la possibilité de signer un contrat pédagogique, prévoyant une scolarité sur quatre ans, avec un passage en deuxième année à la rentrée 2024 afin de garder son groupe de travail, sollicitant de compléter en quatrième année les formations ou certifications qui lui manqueraient.
La sous-commission pédagogique s’est réunie le 15 juillet 2024, pour examiner les parcours pédagogiques des élèves, et a préconisé un arrêt de la formation de Mme [I], compte tenu de son volume d’heures d’absence (353 heures au 25 juin 2024), de la non préparation du Diagnostic Social Territorial et de la non valorisation des crédits du semestre 2.
Par courrier du 25 juillet 2024, Mme [I] a fait appel de cette décision. Le 5 septembre 2024, le Directeur Général de l’IRTS l’a informée du classement sans suite de son recours.
Mme [I] a alors sollicité, le 25 novembre 2024, le retrait de la décision d’arrêt de la formation et sa réadmission dans l’Institut, demandes rejetées par le directeur de l’IRTS par courrier en réponse du 24 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que, par exploit du 2 avril 2025, Mme [I] a fait citer l’association AFRIS Paris Parmentier devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
suspendre provisoirement la décision d’arrêt de formation prononcée à son encontre le 5 septembre 2024 ;
ordonner en conséquence à la défenderesse d’accepter sa réintégration dans son cursus de préparation au DEASS jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond de ses demandes ;
condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, Mme [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
En réplique, l’Association AFRIS [Localité 5] Parmentier conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées à l’audience et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de la décision d’arrêt de formation fondée sur l’article 834 du code de procédure civile
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
L’urgence est appréciée au jour où le juge statue.
Mme [I] invoque l’urgence de sa situation, soutenant que la décision d’arrêt de formation la prive de la possibilité d’obtenir son diplôme d’assistante de service social et de la possibilité de trouver un premier emploi, l’arrêt de la formation la plaçant dans une situation irrémédiable.
En réplique, l’IRTS estime que la décision contestée est ancienne de onze mois et fait observer que l’action a été introduite sept mois plus tard, ce qui contredit l’existence d’une situation d’urgence.
En l’espèce, si l’arrêt de la formation prive en effet Mme [I] de la possibilité de continuer sa formation dans cet établissement, elle ne démontre pas que cette décision est susceptible d’affecter gravement et de façon irrémédiable sa capacité à obtenir un diplôme d’assistant de service social et de trouver un premier emploi à l’issue, puisque cette décision ne la prive pas de s’inscrire dans un autre centre de formation.
En outre, la temporalité de l’action en justice au regard de la date de la décision d’arrêt de la formation contredit en effet l’existence d’une situation d’urgence.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur la demande de suspension de la décision d’arrêt de formation fondée sur l’article 835 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Mme [I] soutient que la décision d’arrêt de sa formation est entachée de plusieurs irrégularités, à l’origine d’un trouble manifestement illicite. Elle fait observer qu’elle n’a pu assister ni faire valoir ses observations devant la sous-commission pédagogique qui s’est tenue en février et en juillet 2024, et dont les conclusions sont entachées d’erreurs factuelles ; que la décision étant motivée par ses absences, l’IRTS aurait du mettre en oeuvre la procédure disciplinaire prévue par l’article 19 du règlement intérieur, ce qui lui aurait permis de démontrer le motif médical de ses absences ; qu’enfin, le directeur général ne justifie pas en opportunité de son refus de saisir la commission d’appel.
En réponse, la défenderesse expose que la décision d’arrêt de formation a été prise au terme d’instances pédagogiques, en application de l’article 21 du règlement intérieur, qui ne prévoit pas que les élèves puissent assister aux commissions ; que la décision querellée n’est pas une sanction et n’avait pas à être précédée d’une procédure disciplinaire ; qu’enfin, le refus du directeur général de saisir la commission d’appel a été justifiée par un courrier du 5 septembre 2024.
En l’espèce, le règlement intérieur de l’IRTS, dont Mme [I] a pris connaissance et qu’elle a retourné signé à l’Institut le 23 septembre 2023, a pour objet « de définir les droits et les devoirs des apprenants, tous statuts confondus (étudiants en voie directe, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle…), inscrits à une session dispensée par l’IRTS, sur l’un de ses sites, et ce, pour toute la durée du parcours de formation. ». Il précise qu’est apprenant « toute personne régulièrement inscrite en formation ayant remis le présent document dûment signé, attestant ainsi l’adhésion et l’engagement à respecter les principes détaillés » dans le règlement.
L’article 20 du règlement intérieur met à la charge de chaque apprenant un devoir d’assiduité et prévoit qu'« En cas de non-respect de l’obligation de présence au-delà de 10% du volume horaire de la formation, que l’absence soit ou non justifiée par l’apprenant, une procédure disciplinaire pourra être engagée (aux termes des dispositions du Titre 4 du présent règlement) sauf cas de force majeure. »
L’article 45 du règlement intérieur érige « L’absentéisme non justifié ou anormal notamment si celui-ci est de nature à faire obstacle au bon déroulement de la formation » au rang des manquements disciplinaires, pouvant faire l’objet des sanctions prévues à l’article 46, à savoir, par ordre de sévérité :
« 1°) Des observations écrites ;
2°) L’avertissement
3°) Le blâme
4°) L’exclusion temporaire ou définitive de la formation ;
5°) La non-présentation aux épreuves de certification ou de diplomation ; ».
L’article 47 du règlement intérieur prévoit, dans cette hypothèse, la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire particulière.
L’article 21 du règlement intérieur, relatif aux « instances pédagogiques » stipule quant à lui que « Conformément à la réglementation et à son projet pédagogique, la filière organise des instances pédagogiques qui valident les parcours individuels. Elles sont habilitées à prononcer des avis sur toute mesure d’ordre pédagogique jugée nécessaire : décision de suspension, redoublement, non présentation au diplôme, arrêt de formation, absences répétitives, demandes de report etc. La décision appartient directeur de l’établissement ou son représentant. »
Il ressort de ces dispositions que si l’absentéisme en cas de dépassement de 10% du volume horaire de la formation peut caractériser un manquement disciplinaire lorsqu’il fait obstacle au déroulement de la formation, une instance disciplinaire n’est pas systématiquement engagée à l’encontre de l’apprenant, le directeur disposant d’une simple faculté.
D’ailleurs, l’article 21 du règlement intérieur prévoit précisément que les absences peuvent faire l’objet d’un traitement dans le cadre d’une décision pédagogique, les instances pédagogiques étant amenées à donner un avis notamment sur les « absences répétitives » de l’apprenant, ce qui se conçoit dès lors que des absences peuvent ne pas avoir de caractère fautif.
En l’espèce, au terme de la sous-commission pédagogique qui s’est tenue le 15 juillet 2024, l’IRTS a préconisé l’arrêt de la formation de Mme [I], cette décision étant fondée sur les motifs suivants :
« 353H d’absence au 25.06.2024.
Non préparation du Diagnostic Social Territorial
Non valorisation des ECTS du S2 »
La décision de classement sans suite du recours de Mme [I] du 5 septembre 2024 est notamment fondée sur :
« 1. Vos absences répétées : Vous avez cumulé un total de 356,50 heures d’absence sur les 870 heures de formation prévues, soit 41% de temps d’absence. Parmi celles-ci, 7 heures n’ont pas été justifiées. Ces absences ont significativement impacté votre progression dans la formation et ne peuvent garantir, dès à présent, votre présentation aux épreuves terminales du DEASS. »
S’il entre dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de tirer les conséquences d’un acte juridique dont les termes sont clairs et non équivoques, il échappe à son pouvoir la possibilité d’interpréter un tel acte si la volonté de son auteur n’apparaît pas évidente.
Et en l’espèce, le fait que la décision du 15 juillet 2024 repose sur trois motifs différents, tout comme la décision du 5 septembre 2024, qui ne formule pas de façon évidente un reproche quant aux absences mais les mentionne davantage comme un élément factuel de nature à mettre en échec le parcours scolaires de Mme [I], exclut que ces décisions puissent, revêtir, avec l’évidence requise en référé, le caractère d’une sanction.
Dès lors, il n’est pas démontré que la procédure disciplinaire prévue par l’article 47 du règlement intérieur aurait du, de façon manifeste, être mise en œuvre.
En ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure pédagogique, il n’est pas contestable que Mme [I] n’a été présente ni à la sous-commission exceptionnelle qui s’est tenue le 9 février 2024 ni à la sous-commission pédagogique du 15 juillet 2024.
Toutefois, l’article 21 du règlement intérieur n’envisage pas la possibilité pour l’apprenant d’assister aux instances pédagogiques qui le concerne, ni de faire valoir ses arguments en amont, et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’en étendre les termes.
Dès lors, il n’est pas justifié, avec l’évidence requise en référé, que l’absence de Mme [I] aux instances pédagogiques et l’impossibilité de faire valoir son point de vue constituent une irrégularité constitutive d’un trouble manifestement illicite.
En tout état de cause, Mme [I] a néanmoins pu faire valoir son point de vue après la réunion de la sous-commission du 9 février 2024, par courriers des 27 mai, 5 et 26 juin 2024, ainsi qu’à la suite de la seconde sous-commission pédagogique du 15 juillet 2024, par courrier du 24 juillet suivant.
Par ailleurs, l’article 21 du règlement intérieur stipule qu’en cas de contestation d’une décision rendue à l’encontre d’un apprenant, « Il appartient au directeur général ou son représentant de juger de l’opportunité de la demande et de saisir la commission d’appel s’il y a lieu. Aux vues du dossier, le directeur général ou son représentant peut classer la demande sans suite. En cas de saisine, la Commission d’appel est présidée par le directeur général ou son représentant. (…) La commission entend les différentes parties au dossier, un représentant de la filière et l’apprenant concerné). A l’issue de l’entretien, elle rend une décision qui a valeur exécutoire. La commission peut renvoyer les questions d’ordre disciplinaire aux organes compétents (…) ».
Il ressort de cette stipulation que la saisine de la commission d’appel n’est pas obligatoire puisqu’il ne s’agit que d’une faculté du directeur général ou son représentant après étude de l’opportunité de la demande, « s’il y a lieu ».
En l’espèce, le recours de Mme [I] contre la décision du 15 juillet 2024 a fait l’objet d’une décision de classement sans suite par courrier du 5 septembre 2024, qui expose que « Les éléments pris en compte pour cette décision sont les suivants :
— Vos absences répétées : Vous avez cumulé un total de 365,50 heures d’absence sur les 870 heures de formation prévues, soit 41% de temps d’absence (…) ces absences ont significativement impacté votre progression dans la formation et ne peuvent garantir, dès à présent, votre présentation aux épreuves terminales du DEASS.
— L’aménagement de votre première période de stage court de 8 semaines sur 3 temps, par suite d’arrêt maladie, à votre demande (…)
— La tenue d’une commission exceptionnelle : (…) Cette commission avait alors soutenu la proposition de l’IRTS de février 2024 concernant un aménagement de la formation sur un minimum de 4 années au tout début du second semestre. Votre refus ne nous a pas permis de contractualiser un aménagement de formation et compromet, dès à présent, votre présentation aux épreuves terminales du DEASS.
— Des difficultés à la formation en présentiel : Les éléments observés et évalués cette année ont révélé une difficulté à suivre la formation en présentiel, principalement en raison de vos difficultés de santé.
(…) La décision d’arrêt de formation pour les motifs suivants : absences justifiées et non justifiées de plus de 10% du temps de formation total (+ de 150h) ne permettant pas une entrée en deuxième année de formation ; non-acquisition de l’ensemble des ECTS de première année sans possibilité de rattrapage ; refus ou acceptation trop tardive d’un aménagement de formation et d’un contrat de formation ».
Il résulte de cette décision circonstanciée que le directeur général de l’IRTS a exposé les différents motifs justifiant, selon lui, qu’il ne saisisse pas la commission d’appel. Et il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que ces justifications sont à l’origine de la violation d’une règle de droit particulière, le règlement intérieur ayant été respecté.
Enfin, Mme [I] considère que la décision d’arrêt de la formation, parce qu’elle est fondée sur ses absences, revient à refuser les aménagements qu’elle a demandés et constitue une mesure discriminatoire.
En réplique, l’AFRIS rappelle qu’il a été proposé à Mme [I] un contrat pédagogique dès le mois d’octobre 2023, qu’elle a refusé et n’a accepté que le 26 juin 2024 sans toutefois accepter un redoublement alors qu’elle n’avait pu faire l’objet d’une évaluation au 2ème semestre compte tenu de ses absences répétées et qu’il était dès lors impossible de la laisser passer en 2ème année ; qu’il a d’ailleurs été fait preuve d’une grande tolérance face à ses absences, alors qu’elles ont excédé le quota prévu par le règlement intérieur.
La défenderesse ajoute que le diplôme d’assistant de service social est un diplôme d’Etat qui ne permet pas une marge de manœuvre illimitée quant aux aménagements possibles de la formation, l’élève devant justifier d’une certaine progression dans la formation pour se présenter aux épreuves, progression qui n’a pu être acquise par la demanderesse en raison de ses absences trop nombreuses aux enseignements dispensés.
Constitue une discrimination toute « différenciation contraire au principe de l’égalité civile consistant à rompre celle-ci au détriment de certaines personnes physiques en raison de leur appartenance raciale ou confessionnelle, plus généralement par application de critères sur lesquels la loi interdit de fonder des distinctions juridiques arbitraires (…) » (G. Cornu, Vocabulaire juridique).
L’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose que « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. »
L’article L.123-4-2 du code de l’éducation dispose que « Les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études. »
Au terme de l’article 2 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la France en 2010, la discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable.
Les « aménagements raisonnables » sont définis par la Convention comme les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.
La question est au cas présent de déterminer si la décision d’arrêt de la formation, partiellement motivée par les absences répétées de Mme [I] pour raison médicale, est, de façon manifeste, discriminatoire.
Il convient dès lors d’analyser les circonstances ayant conduit à cette décision et de relever que l’établissement a bien proposé à Mme [I], au début de la formation, un aménagement de sa formation sur quatre années au lieu de trois, l’année supplémentaire lui permettant de rattraper les heures de cours et de stage qu’elle n’aurait pu effectuer.
Elle a par ailleurs été autorisée à effectuer son stage sur deux semestres au lieu d’un seul semestre.
La proposition d’aménagement de la scolarité sur quatre ans a d’abord été refusée, Mme [I] sollicitant un aménagement sous la forme d’autorisations d’absences médicales, sans toutefois de propositions permettant le rattrapage des cours dispensés ou des travaux de groupe effectués pendant ses absences.
Mme [I] a, par la suite et presque en fin d’année, sollicité l’aménagement de sa scolarité en quatre ans, à la condition de passer en deuxième année afin de continuer ses travaux avec son groupe de travail déjà constitué.
Toutefois, il résulte des résultats de Mme [I] au deuxième semestre que ce passage en deuxième année était inenvisageable, ses absences, représentant presque la moitié du temps de formation, l’ayant empêchée d’une part, de valider les ECTS du deuxième semestre et d’autre part, d’établir le Diagnostic social Territorial, qui fait partie du bloc de compétence requis au titre de cette formation.
Dès lors qu’elle s’opposait à un tel redoublement, ce qu’elle a expressément énoncé dans son courrier du 27 mai 2024 puis dans sa fiche d’auto-évaluation remplie le 16 juin 2024, et que l’importance des absences sur la première année (356/870) était de nature à créer un doute sur la proposition d’aménagement de la scolarité sur quatre années sans redoublement, la décision prise par l’IRTS, compte tenu de ces circonstances et de la définition conventionnelle des « aménagements raisonnables », n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé, manifestement discriminatoire.
Enfin, la demanderesse soutient que cette décision lui cause un dommage imminent puisqu’elle l’empêche de poursuivre ses études et d’obtenir son diplôme.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, Mme [I], qui n’a pas saisi le juge des référés dans les suites immédiates de la décision de classement de son recours, ne peut démontrer qu’un dommage imminent, résultant de l’impossibilité de poursuivre sa scolarité avec le même groupe de travail constitué en première année puisse survenir, dès lors que la deuxième année de scolarité est désormais achevée.
Elle ne démontre pas plus qu’il existe un dommage imminent lié à son impossibilité de poursuivre une scolarité et d’obtenir un diplôme, dès lors qu’elle peut s’inscrire dans un autre établissement, ce qui lui a d’ailleurs été proposé au début de l’année 2025 par la défenderesse, qui l’a mise en relation avec une autre école prête à l’accueillir.
Les conditions du référé n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension provisoire de la décision d’arrêt de formation.
Sur les demandes accessoires
La requérante, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, et en vertu de l’article 700 du même code, aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des effets de la décision d’arrêt de formation prononcée à l’encontre de Mme [J] [I] ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] [I] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 23 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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