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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 avr. 2026, n° 23/13878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. JCR2 c/ S.A.S. PERSPECTIVE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/13878
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CTC
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. JCR2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1193
DÉFENDERESSES
SCCV PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION 4
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. PERSPECTIVE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Maja ROCCO du cabinet MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0565
Décision du 10 Avril 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/13878 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CTC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Perspective Habitat Promotion 4, dont la société Perspective Habitat est l’associée, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 5].
La société JCR2 a établi trois devis, acceptés par courriel du 9 juin 2022, pour réaliser des travaux de levée de réserves :
— le devis n°14322 du 14 mars 2022 d’un montant de 3.640 € HT, soit 4.368 € TTC ;
— le devis n°4322 du 29 mars 2022 d’un montant de 5.320 € HT, soit 6.384 € TTC ;
— le devis n°5522 du 5 mai 2022 d’un montant de 4.965 € HT, soit 5.958 € TTC.
Suivant courriel du 14 décembre 2022, la société JCR2 a adressé à la société Perspective Habitat une facture n°1221 datée du 28 novembre 2022 d’un montant de 14.345 € HT, soit 17.214 € TTC.
En réponse, par courriel du 20 mai 2023, la société Perspective Habitat a demandé à la société JCR2 de libeller la facture au nom de la SCCV Perspective Habitat Promotion 4 et de retirer le montant relatif à une réserve sur les travaux effectués.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 24 mars 2023, la société JCR2 a sommé la SCCV Perspective Habitat Promotion 4 de lui régler la somme de 17.214 € TTC au titre de la facture n°1221.
*
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 26 octobre 2023, la société JCR2 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV Perspective Habitat Promotion 4 et la société Perspective Habitat aux fins de paiement de la somme de 17.214 € au titre des travaux de levée des réserves.
Le 20 décembre 2023, la SCCV Perspective Habitat Promotion 4 a réglé la somme de 14 994 €.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, aux termes desquelles la société JCR2 sollicite de voir :
«- JUGER que la responsabilité contractuelle de la société PESPECTIVE HABITAT se trouve engagée à l’égard de la société JCR2,
— JUGER en outre, que la responsabilité, contractuelle ou délictuelle de la société SCCV PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION 4, se trouve alternativement engagée selon que la société PERSPECTIVE HABITAT a contracté avec la société JCR2 dans le cadre de son mandat, tel qu’il résulterait d’un contrat de promotion immobilière passé entre la société SCCV PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION 4 et la société PERSPECTIVE HABITAT, ou en dehors de celui-ci,
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum la société SCCV PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION 4 et la société PERPECTIVE HABITAT à payer à la société JCR2 la somme totale de 2.220 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ses prestations impayées de cette dernière, relatives à des travaux de levée des réserves sur le chantier [Adresse 6],
— CONDAMNER in solidum la société SCCV PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION 4 et la société PERPECTIVE HABITAT à payer à la société JCR2 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Benoît LLAVADOR, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, aux termes desquelles la SCCV Perspective Habitat Promotion 4 et la société Perspective Habitat demandent au tribunal de :
« In limine litis :
— Se DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
Sur le fond, il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris :
— JUGER que la facture n°1221 d’un montant de 14.944 € TTC selon les dernières modifications acceptées par les parties, a déjà été réglée par la société PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION 4 ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société JCR2 de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER la société JCR2 à payer à chacune des sociétés, PERSPECTIVE HABITAT PROMOTION 4 et PERSPECTIVE HABITAT, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ; ainsi que les entiers dépens. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I. Sur l’exception de procédure
La SCCV Perspective Habitat Promotion 4 et la société Perspective Habitat soutiennent in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 721-3 du code de commerce.
En réponse, la société JCR2 soutient que cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, faute d’être présentée devant le juge compétent.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En application de ces textes, le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Est donc irrecevable l’incident soulevé dans des conclusions qui comportent en outre des moyens et demandes au fond.
En l’espèce, il ressort que la SCCV perspective habitat Promotion 4 et la société Perspective 4 ont, aux termes e leurs conclusions des 30 septembre 2024 et 6 mars 2025 à la fois soulevé une exception d’incompétence au profit du TC et développé une défense au fond.
Il s’ensuit que ce faisant et malgré le rappel fait par le juge de la mise en état à ces parties de mettre leurs conclusions en conformité avec l’article 791 du code de procédure civile en saisissant le juge de la mise en état de conclusions spécialement adressées à ce dernier, les parties défenderesses n’ont pas régularisé de conclusions d’incident uniquement adressées au juge de la mise en état.
Faute dès lors d’avoir saisi régulièrement le juge de la mise en état d’un incident relatif à l’exception de procédure, il convient de les déclarer irrecevables à soulever l’incompétence d’attribution de la présente juridiction devant le tribunal statuant au fond.
Au surplus il convient de relever que l’une des défenderesses, la société Perspective Habitat Promotion 4 est une société civile et non une société commerciale.
II. Sur la demande en paiement :
Au soutien de sa demande (2.220 € TTC), la société JCR2 expose que :
— la société Perspective Habitat et la SCCV Perspective Habitat Promotion 4 engagent leur responsabilité contractuelle et/ou délictuelle en raison du non-paiement du solde de la facture ;
— la réserve, ayant conduit à la réduction de la facture, a été levée.
En réponse, la SCCV Perspective Habitat Promotion 4 et la société Perspective Habitat soutiennent que :
— les parties se sont accordées pour réduire le montant de la facture en raison de la non-levée d’une réserve ;
— le paiement du montant de la facture sur lequel les parties se sont accordées éteint la dette en vertu de l’article 1342 du code civil ;
— la levée de la réserve n’est pas démontrée.
*
A titre liminaire et conformément aux pouvoirs du tribunal en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il résulte de la lecture de la prétention principale de la société JCR2, tendant à la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 2.200 € TTC « au titre du solde de ses prestations impayées », qu’elle s’analyse en une demande de paiement en exécution des obligations contractuelles et non, comme le font ressortir les moyens au soutien de cette prétention, comme une demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle des défenderesses.
Il résulte des articles 1103 et 1004 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1342 du code civil le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En application de ces dispositions, il incombe à l’entreprise qui sollicite le paiement de justifier d’une part, de l’existence d’un contrat, d’autre part, que les missions qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisés conformément à ses engagements contractuels.
En l’espèce, la société JCR2 produit trois devis adressés à « [Adresse 7] » et « à l’attention de Mr [H] » :
— le devis n°14322 du 14 mars 2022 d’un montant de 3.640 € HT, soit 4.368 € TTC ;
— le devis n°4322 du 29 mars 2022 d’un montant de 5.320 € HT, soit 6.384 € TTC ;
— le devis n°5522 du 5 mai 2022 d’un montant de 4.965 € HT, soit 5.958 € TTC.
Par courriel du 9 juin 2022, Monsieur [Y] [H], dont la signature indique qu’il agit pour « [Adresse 8] » a retourné les trois devis signés avec la mention « bon pour accord ».
Suivant courriel du 14 décembre 2022, la société JCR2 a adressé à « [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10] » une facture n°1221 datée du 28 novembre 2022 d’un montant de 14.345€ HT, soit 17.214 € TTC, ainsi décomposée :
— devis rectifié n°14322 d’un montant de 5.040 € HT ;
— devis rectifié n°4322 d’un montant de 6.185 € HT ;
— devis rectifié n°5522 d’un montant de 3.120 € HT.
La SCCV Perspective Habitat Promotion 4 ne conteste pas être engagée par les devis susvisés, y compris dans leur montant rectifié tels que mentionnés dans la facture n°1221, mais conteste l’exigibilité du montant de la réserve (1.850 € HT, soit 2.200 € TTC), en l’absence de preuve de la levée de celle-ci.
Par courriel du 10 mai 2023, un représentant de la société « [Adresse 7] » a demandé à la société JCR2 d’établir la facture n°1221 au nom de la SCCV Perspective Habitat Promotion 4 ; lui a demandé de réduire le montant de ladite facture de la somme de 1.850 € HT, soit 2.200 € TTC au titre d’une réserve émise sur la fixation et le colorie d’un pare-vue posé et lui a indiqué que le montant de cette réserve sera payé lors de la levée de cette réserve.
En réponse, la société JCR2 a établi une nouvelle facture n°1221 en l’adressant à la SCCV Perspective Habitat Promotion 4 et en déduisant le montant de la réserve « pare-vue » (1.850 € HT, soit 2.200 € TTC), soit un montant à régler de 12.495 € HT, soit 14.994 € TTC.
Le 20 décembre 2023, la SCCV Perspective Habitat Promotion 4 a réglé la somme de 14 994 €.
Pour justifier de l’exigibilité de la somme de 1.850 € HT, soit 2.200 € TTC, correspondant au solde de la facture n°121 avant réduction, la société JCR2 produit une photographie d’un pare-vue installé. Cependant, cette photo ne saurait suffire à elle seule à démontrer la levée de la réserve dès lors que cette photo ne comporte aucune date et aucune indication quant au lieu de sa prise de vue. Aucune indication ne permet d’établir qu’il s’agit du lieu de l’opération de construction « [Adresse 4] ».
Par voie conséquence, faute de faire la preuve de la réalisation de les travaux desquels elle demande le paiement, la société JCR2 sera déboutée de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société JCR2, succombant dans ses demandes, sera condamnés aux dépens. Eu égard aux circonstances de l’espèce et pour des raisons tenant à l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par les défenderesses au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevé par la SCCV Perspective Habitat Promotion 4 et la société Perspective Habitat ;
DÉBOUTE la société JCR2 de sa demande de paiement de la somme de 2 200 € TTC au titre du solde de la facture n°1221 ;
CONDAMNE la société JCR2 aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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