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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 avr. 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01179 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SD
du rôle général
[U] [R]
[K] [C] [G]
c/
S.A.S. HDS
Me Franck BOYER
GROSSES le
— Me Franck BOYER
Copies électroniques :
— Me Franck BOYER
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame [U] GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [U] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [K] [C] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. HDS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 4 juin 2022, madame [U] [R] et monsieur [K] [G] ont confié à la S.A.S. HDS, exerçant sous l’enseigne SCHMIDT, la fourniture et l’installation d’un dressing sur-mesure dans leur maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 9] pour un montant de 5.070 euros TTC.
Monsieur [G] et madame [R] ont constaté des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage.
La S.A.S HDS est intervenue à différentes reprises sans parvenir à donner satisfaction à monsieur [G] et madame [R] qui se sont plaints de la persistance des désordres.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet SEDGWICK aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet SEDGWICK a délivré son rapport le 21 février 2024.
Un devis estimatif a été établi le 26 mars 2024.
Le 28 octobre 2024, un constat de carence a été dressé par monsieur [N] [H], conciliateur de justice.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 26 décembre 2024, madame [U] [R] et monsieur [K] [G] ont assigné la S.A.S. HDS en référé mesure d’instruction.
Appelée à l’audience des référés du 28 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 février puis à celle du 18 mars au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. HDS a conclu au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation des consorts [R] – [G] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par des conclusions en réponse, madame [R] et monsieur [G] ont réitéré leur demande et conclu au rejet des prétentions de la S.A.S. HDS.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, madame [R] et monsieur [G] versent notamment aux débats :
— un bon de commande en date du 4 juin 2022,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SEDGWICK le 21 décembre 2024,
— un devis élaboré par la société ACIOTAT en date du 26 mars 2024,
— un constat de carence dressé par monsieur [H], conciliateur de justice, le 28 octobre 2024.
En l’espèce, monsieur [G] et madame [R] ont confié à la S.A.S. HDS la fourniture et l’installation d’un dressing sur-mesure.
Il résulte des fiches d’intervention communiquées par la S.A.S. HDS que cette dernière est intervenue à cinq reprises en vue de réparer les désordres et malfaçons constatés.
Pour conclure au rejet de la demande, la S.A.S. HDS oppose que monsieur [G] et madame [R] ne disposent pas d’un intérêt à agir faute de démontrer l’existence de malfaçons non-reprises par ses interventions. Elle énonce notamment que le rapport d’expertise du cabinet SEDGWICK conclut à l’absence de désordres et au parfait fonctionnement du dressing.
Cependant, il résulte de ce même rapport que des désordres et malfaçons, postérieurs aux interventions de la S.A.S. HDS, affectent le dressing. L’expert constate notamment un décalage de la porte coulissante centrale « malgré les interventions de réglages post pose » (p. 10), la pose « post pose » de plinthes afin de dissimuler l’écart laissé entre l’ouvrage et le plancher (p. 11) et des désordres d’ordre esthétique (p. 12). L’expert conclu que « la responsabilité de SCHMIDT est engagée pour les désordres de pose et dysfonctionnements du mobilier fournit et installé chez madame [R] » (p. 14).
Un devis estimatif réalisé par la société ACIOTAT préconise un démontage et remontage complet du dressing pour un coût total de 1.164 euros TTC.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur des désordres de nature esthétique et précisément identifiés ainsi que sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur [G] et madame [R].
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [R] et monsieur [G], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [A]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [X] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet SEDGWICK en date du 21 février 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 10 novembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [U] [R] et monsieur [K] [G] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 1er juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [K] [G] et madame [U] [R],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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