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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 6 févr. 2026, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 24/01410
N° Portalis DBWM-W-B7I-CN6G
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 06 Février 2026
Monsieur [J] [K]
exploitant sous l’enseigne L’ETRIER DE VILLEBRET
RCS de [Localité 11] 432 682 326 000 17
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substitué par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON, Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant substituée par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. SIT ECO (MON PACK ECO)
RCS de [Localité 12] 880 740 428
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 12 décembre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, vice-président, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 juillet 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Montluçon (Allier) signifiée le 08 août 2024, la société Sit Eco a, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [J] [K] auprès du [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Monsieur [J] [K] a fait assigner la société Sit Eco devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour l’audience du 17 janvier 2025 aux fins de mainlevée de la saisie attribution opérée sur ses comptes bancaires.
L’affaire a été appelée une première fois le 17 janvier 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [J] [K], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société Crédit Agricole située [Adresse 2] ;
— condamner la société Sit Eco à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] fait valoir pour l’essentiel, qu’il a été approché par la société Sit Eco pour une offre commerciale relative à l’installation de luminaires à zéro euro, sur sa structure professionnelle de centre équestre, avec une prise en charge financière par le biais des « certificats d’économie d’énergie ». Il précise que le matériel lui a été adressé avec une facture en mai 2023 et qu’aucun contrat n’a été signé ni conditions remises pour l’agrément. Il ajoute que le matériel n’a pu être installé et se trouve stocké sur site. Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution, au visa des articles R.211-10 à R.211-12 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que la société Sit Eco est dépourvue de titre exécutoire comme n’ayant jamais été touché par des actes à sa destination et qu’il n’a pas été en mesure de former le recours dans les délais impartis. Répondant aux moyens de la société Sit Eco, il fait valoir qu’un avocat du Barreau de Montluçon est constitué en défense de ses intérêts en qualité de postulant. Il expose, s’agissant du moyen tiré du défaut de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant que la dénonciation a bien été opérée et produit un avis de réception de lettre recommandée pour le démontrer. Contestant la validité du titre exécutoire, il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 08 août 2024.
Il conteste par ailleurs la validité de la signification de la dénonciation de la saisie attribution alors que cet acte ne comporte aucune date ni délai de contestation alors que l’étude Actallier précise que l’acte a été remis à personne le 28 octobre 2024. Il expose que l’acte transmis par la partie adverse, notifié le 11 décembre 2024 est totalement différent, alors que l’acte en sa possession est au nom de Monsieur [X] et non [K], celui produit comporte le délai de contestation. Il fait état de la différence entre les deux actes. Il ajoute encore que les copies de la requête, l’ordonnance et la signification de celle-ci ne lui ont été transmises que le 11 décembre 2024 dans le cadre des débats et qu’il a été dans l’impossibilité de former un recours.
En défense, la société Sit Eco, représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— juger nulle et de nul effet l’assignation litigieuse ;
— juger Monsieur [J] [K] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions et l’en débouter ;
— juger la saisie attribution effectuée le 23 octobre 2024 entre les mains du [Adresse 8] située à [Localité 7] régulière et devant tirer son plein et entier effet ;
— condamner le même à payer à la société Sit Eco la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens outre une somme de 2.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société Sit Eco fait valoir pour l’essentiel qu’elle a été amenée à mettre en demeure Monsieur [K] de lui régler la somme de 14.000 euros dans le cadre d’une relation commerciale relative au centre équestre exploité par Monsieur [K]. Elle précise qu’elle a alors obtenu du président du tribunal de commerce de Montluçon une ordonnance portant injonction à Monsieur [K] de lui payer une somme de 13.340,00 euros en principal outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la requête et l’ordonnance ont été signifiées à Monsieur [K] le 08 août 2024, qu’elle a obtenu un certificat de non opposition le 23 septembre 2024 et qu’elle a pratiquée une saisie attribution le 23 octobre 2024 qu’elle a dénoncée le 28 octobre 2024. Elle entend se prévaloir de la nullité de fond de l’assignation délivrée au motif que cet acte introductif d’instance ne portait pas l’indication d’un avocat postulant inscrit dans le ressort du tribunal judiciaire de Montluçon et que cette constitution postérieure n’a pas eu pour effet de rendre l’assignation valide. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes au motif que l’assignation n’a pas été dénoncée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie et que le tiers saisi n’a pas été informé au sens de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle fait valoir que l’accusé de réception du 05 décembre 2024 est sans courrier d’accompagnement.
Concernant le titre exécutoire, la société Sit Eco indique, au visa de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’elle est porteuse d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 juillet 2024 et que cette ordonnance a été signifiée conformément aux textes propres à la procédure d’ordonnance d’injonction de payer et à la signification par commissaire de justice. Elle en conclut à la validité du titre exécutoire dont elle est porteuse et sollicite la condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de sa résistance abusive.
Suivant jugement avant-dire-droit rendu le 14 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a débouté la société Sit Eco de sa demande tendant à la nullité de l’assignation. Par la même décision, il a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025 en invitant les courriers portant dénonciation de l’assignation en contestation de saisie attribution et d’information au tiers saisi adressés par l’étude Legathuis à l’étude Actallier et invité Monsieur [J] [K] à produire l’original de l’expédition qui lui aurait été remise en mains propres le 28 octobre 2024 par l’étude de commissaire de justice Actallier. Par le même jugement, la société Sit Eco a été invitée à produire aux débats l’original de la dénonciation de saisie-attribution datée du 28 octobre 2024 et régularisée par l’étude Actallier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [K] [J], représenté par son Conseil, s’est référé aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions (n°2) développées à l’audience du 12 septembre 2025 après avoir communiqué au greffe (le 05 décembre 202) copie de l’assignation du 28 novembre 2024 comportant en annexe les courriers portant dénonciation de l’assignation et d’information au tiers saisi adressés par l’étude Legathuis à l’étude Actallier ainsi que copie de l’original de l’expédition qui lui a été remise par l’étude Actallier.
La société Sit Eco, représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses précédentes conclusions développées à l’audience du 12 septembre 2025 et en ayant remis copie de la dénonciation de la saisie-attribution telle que régularisée par acte de la Sas Actallier le 28 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que par jugement du 14 novembre 2025, la société Sit Eco a été déboutée de sa demande en nullité de l’assignation devant le juge de l’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution :Il résulte des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Par ailleurs, l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, sont versés aux débats :
— Copie de l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, à la S.A.S Actallier, le 29 novembre 2024, par la Selarl Legathuis, commissaires de justice à [Localité 12], de « la copie de l’acte de contestation délivré le 28/11/2024 à SAS Sit Eco (MON PACK ECO), [Adresse 4] » ; Est également produit (pièce [K] n°3) l’accusé réception n°2C 182 167 33858 portant la référence « 136206-JR », référence correspondant à la référence figurant sur la feuille de modalités de signification de l’acte d’assignation « MD :136206 ». L’accusé réception ainsi produit faisant état d’une distribution le 05 décembre 2024.
— Copie de l’envoi, au [Adresse 9] [Localité 6] », tiers saisi, le 29 novembre 2024 de « la copie de l’acte de contestation délivré le 28/11/2024 à SAS Sit Eco (MON PACK ECO), [Adresse 4] ».
Il résulte de l’examen de ces pièces que l’assignation en contestation de la saisie attribution pratiquée le 23 octobre 2024, dénoncée le 28 novembre 2024 a bien été suivie des formalités requises par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La contestation de Monsieur [J] [K] de la procédure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Crédit Agricole le 23 octobre 2024 et qui lui a été dénoncée le 28 octobre 2024 est dès lors recevable.
Sur la validité du titre en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée :Selon les termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il est constant, au visa de cet article, que si l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été initialement signifiée à personne, d’une part, et que l’acte d’exécution est établi entre les mains d’un tiers, alors le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour contester auprès du juge ayant rendu l’ordonnance, à compter de l’acte de dénonciation de la saisie ainsi pratiquée (voir en ce sens Cour de cassation, Avis du 16 septembre 2002 n°02-00.003 ou plus généralement Civ. 2e 18 février 2016, n°14-26.395).
En l’espèce, Monsieur [K] entend contester les modalités de remise de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 08 août 2024 exposant qu’il n’a pris connaissance de l’acte qu’à l’occasion de la saisie bancaire, soit, selon ses termes, 3 mois après.
Toutefois, ainsi qu’en dispose le 2e alinéa de l’article 1416 du code de procédure civile, Monsieur [K] disposait de la faculté de contester auprès du président du tribunal de commerce l’ordonnance dont se prévaut la société Sit Eco jusqu’au 28 novembre 2024. Il lui était dès lors tout à fait possible de contester le titre exécutoire auprès du tribunal de commerce, tout comme il lui a été possible de contester la procédure de saisie attribution auprès du juge de l’exécution.
Monsieur [K] n’est dès lors pas fondé à remettre en cause, devant le juge de l’exécution le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée alors qu’il était encore en mesure de le contester devant le juge ayant rendu l’ordonnance.
Sur la validité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
En l’espèce, Monsieur [K] conteste la validité de l’acte de dénonciation de saisie attribution signifié à personne le 28 octobre 2024 faisant valoir que l’acte versé aux débats est totalement différent de celui qui lui a été remis.
Il résulte de l’examen de l’acte produit par Monsieur [K], qu’il résulte des discordances notables entre cette pièce et celle présentée par la société Sit Eco. L’acte remis par Monsieur [K], identifie le destinataire de l’acte au nom « [X] », ne comporte pas de date d’expiration du délai de contestation, on devine en haut de la seconde page, l’indication manuscrite du « vingt-huit octobre ».
Si les mentions apparaissent de façon claire et distinctes sur la copie de l’expédition versée aux débats par la société Sit Eco, force est de constater que la copie versée par Monsieur [K] ne répond pas aux exigences de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que la confusion dans le nom du destinataire de l’acte, d’une part et l’absence d’indication de la date à laquelle expire le délai de contestation, d’autre part, causent un grief à Monsieur [K].
La nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution sera par conséquent prononcée et, par voie de conséquence, la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2025.
Monsieur [K] étant fondé à contester la saisie attribution ainsi pratiquée, la société Sas Sit Eco sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :Succombant à l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAS Sit Eco (MON PACK ECO) sera condamnée aux dépens ;
Monsieur [J] [K] a été contraint d’exposer des frais non compris dans les dépens, la société SAS Sit Eco (MON PACK ECO) sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Rappelle que la société Sas Sit Eco a été déboutée de sa demande tendant à la nullité de l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon et qui lui a été délivrée le 28 novembre 2024 ;
Déclare recevable la contestation Monsieur [J] [K] ;
Prononce la nullité de l’acte de dénonciation, en date du 28 octobre 2024, de la saisie attribution pratiquée par Me [W] [C], commissaire de justice de la société Actallier le 23 octobre 2024 entre les mains de la société [Adresse 8] ;
Constate, par conséquent, la caducité de la saisie attribution pratiquée par Me [W] [C], commissaire de justice de la société Actallier le 23 octobre 2024 entre les mains de la société [Adresse 8] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par Me [W] [C], commissaire de justice de la société Actallier le 23 octobre 2024 entre les mains de la société [Adresse 8] ;
Déboute la société SAS Sit Eco (Mon Pack Eco) de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société SAS Sit Eco (Mon Pack Eco) aux dépens de l’instance ;
Condamne la société SAS Sit Eco (Mon Pack Eco) à payer à Monsieur [J] [K], la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffier.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Loïc CHOQUET
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