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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 avr. 2026, n° 24/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Avril 2026
Dossier N° RG 24/01364 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KESC
Minute n° : 2026/ 165
AFFAIRE :
[F] [T] C/ [Q] [U]
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026 mis en délibéré au 11 Mars 2026 prorogé au 22 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN
Maître Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T], domicilié chez Madame [I] [R] – [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] a remis à Madame [Q] [U] la somme de 70.000 euros par virement bancaire du [Date décès 1] 2019.
Une partie de la somme prêtée n’ayant pas été remboursée, Monsieur [F] [T] a mis en demeure Madame [Q] [U] de payer la somme de 54.000 euros le 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2024, Monsieur [F] [T] a assigné Madame [Q] [U] aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement du capital restant dû.
Selon ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint à Monsieur [F] [T] et Madame [Q] [U] d’assister à une séance d’information à la médiation.
Suivant courrier électronique en date du 26 juin 2024, la médiatrice a informé le juge de la mise en état du refus des parties de s’engager dans un processus de médiation.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, Monsieur [F] [T] demande au tribunal de condamner Madame [Q] [U] au paiement des sommes de 54.000 euros au titre du remboursement du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il demande au tribunal de débouter Madame [Q] [U] de toutes ses demandes.
En réponse à l’exception de nullité soulevée par Madame [Q] [U], Monsieur [F] [T] estime que cette dernière ne démontre pas l’existence d’un grief, s’agissant d’une nullité de forme.
Se fondant sur les articles 1359 et 1360 du code civil, Monsieur [F] [T] expose qu’il n’a pas été établi de reconnaissance de dette au vu de ses relations avec Madame [Q] [U], ex-épouse de son père décédé, mais soutient être dans l’impossibilité morale de rapporter la preuve écrite de l’engagement de Madame [Q] [U] en raison de leur relation familiale et entend prouver l’existence du prêt par tout moyen, en application de la jurisprudence. Il considère que les éléments qu’il verse aux débats permettent d’établir la preuve de l’existence de sa créance, contrairement à ce qui est soutenu par Madame [Q] [U] et fait notamment valoir un commencement d’exécution du remboursement au titre d’un contrat de prêt.
Au soutien de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [F] [T] reproche à Madame [Q] [U] son refus persistant de lui restituer la somme restant due, alors qu’elle s’est engagée à le rembourser sur la base de la confiance qu’il estime rompue.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2025, Madame [Q] [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance en date du 14 février 2024,
— condamner Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [F] [T] de ses demandes,
— condamner Monsieur [F] [T] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [Q] [U] soulève à titre liminaire la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 14 février 2024 sur le fondement de l’article 112 du code de procédure civile, aux motifs qu’il n’est pas fait mention dans l’assignation de l’identité complète du demandeur auquel elle reproche d’avoir communiqué de fausses informations quant à son adresse postale, estimant que les dispositions des articles 56 et 648 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Sur le fond, Madame [Q] [U] estime que Monsieur [F] [T] ne rapporte pas la preuve du contrat de prêt qu’il revendique, à défaut de production d’un acte écrit.
En réponse au moyen tiré de l’impossibilité morale d’obtenir un écrit, elle fait valoir que la relation avec Monsieur [F] [T], son ex-beau-fils, s’était distendue depuis sa séparation avec son ex-époux, père du demandeur, et qu’elle ne rencontrait aucune difficulté financière justifiant un prêt. Elle expose d’ailleurs avoir elle-même aidé financièrement Monsieur [F] [T] à plusieurs reprises et soutient que ce dernier lui a remis la somme de 70.000 euros avec l’intention de solder ses dettes auprès d’elle.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que cette action en justice lui génère un état d’anxiété, compte tenu de son âge avancé et de ses soucis de santé.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 06 janvier 2026. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, prorogé au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur l’exception de nullité
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Ainsi les exceptions de procédure, telles que les exceptions de nullité, relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, faute pour la défenderesse d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement par des conclusions distinctes des conclusions au fond destinées à la formation de jugement, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [Q] [U] devant le tribunal sera déclarée irrecevable.
II. Sur la demande en paiement de la somme de 54.000 euros
— Sur l’administration de la preuve
Aux termes de l’article 1359 du code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
L’article 1360 du même code prévoit que « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
Il résulte d’une lecture combinée des articles précités que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. L’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés. Cependant, par exception, lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale par un acte écrit, la preuve de l’obligation peut alors être rapportée par tous moyens.
L’appréciation de l’impossibilité morale doit s’effectuer au regard des circonstances particulières ou des liens particuliers et quasi familiaux d’estime et d’affection établis entre les parties ou des relations de confiance justifiant que le créancier ne se constitue pas une preuve écrite.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] fait valoir qu’au regard des relations quasi familiales qu’il entretenait avec elle, il a consenti à Madame [Q] [U] un prêt d’un montant de 70.000 euros, par virement bancaire du [Date décès 1] 2019, dans un contexte de confiance.
Madame [Q] [U] soutient qu’au jour de la remise des fonds, la relation avec son ex beau-fils s’était distendue depuis les années 1992 suite à sa séparation avec son ex-époux, père de Monsieur [F] [T], relation qui s’est dégradée le jour de leur divorce le 21 novembre 1997, arguant que depuis lors, elle n’avait plus de contact avec son ex-beau-fils en raison du contexte familial conflictuel et ce pendant plus de 20 ans.
Pour autant, elle affirme que depuis qu’elle a fait la connaissance de son ex-beau-fils et pendant toute la durée de son mariage avec le père de ce dernier, elle a apporté une aide financière à Monsieur [F] [T], auquel elle soutient d’ailleurs avoir prêté de l’argent de manière récurrente dans les années 1990. Elle précise même aux termes de ses conclusions avoir hébergé Monsieur [F] [T] afin de lui « éviter la rue », courant 2019 et 2020, lorsqu’il est réapparu dans sa vie notamment en raison de l’existence de sa demi-sœur, Madame [K] [T], issue de son union avec le père de Monsieur [F] [T], expliquant en outre que celui-ci s’était repenti.
Il s’en déduit que même si une césure d’une longue période est intervenue dans la relation du fait d’un contexte de séparation conflictuelle, l’aide financière apportée par l’ex-belle-mère à son ex-beau-fils, le « repentir » constaté de ce dernier et l’investissement de Madame [Q] [U] pour préserver les liens affectifs entre le requérant et sa demi-sœur lorsqu’il s’est rapproché d’elles, notamment en l’hébergeant, caractérisent l’existence d’un lien familial entre les parties de nature à instaurer la confiance de Monsieur [F] [T] à l’égard de Madame [Q] [U].
Dans ces conditions, l’impossibilité morale de se procurer un écrit est caractérisée, de sorte que la preuve de l’existence d’un contrat de prêt pourra être rapportée par tous moyens.
— Sur l’existence d’un contrat de prêt
Aux termes de l’article 1361 du code civil, « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [T] a remis à Madame [Q] [U] la somme de 70.000 euros par virement bancaire du [Date décès 1] 2019. Madame [Q] [U] conteste toutefois la qualification de prêt en soutenant qu’il se serait agi pour Monsieur [F] [T] de solder ses dettes auprès d’elle.
Monsieur [F] [T] fait valoir que Madame [Q] [U] a procédé au paiement de plusieurs sommes d’un montant total de 16.000 euros, de nature selon lui à caractériser un commencement d’exécution du contrat de prêt. Il produit ses relevés de compte justifiant de la perception des sommes suivantes :
— 3.000 euros par chèque le 14 août 2019,
— 1.000 euros par virement bancaire le 30 août 2019,
— 1.000 euros par virement bancaire le 02 septembre 2019,
— 11.000 euros par chèque le 20 mai 2020.
Madame [Q] [U] soutient que l’argumentation selon laquelle le requérant lui aurait prêté des fonds en vue de la rénovation d’un ponton n’est pas cohérente au vu des difficultés financières notoires qu’il avait pour habitude de rencontrer, nécessitant au contraire de l’aide, notamment de sa part. Selon elle, Monsieur [F] [T] ne justifie ainsi d’aucun motif qui l’aurait conduit à lui consentir un prêt. Se prévalant d’une autorisation de construire du chef du service des domaines public maritime et environnement marin en date du 29 juin 2018 et d’une facture d’acompte en date du 02 octobre 2018, elle soutient que les travaux de rénovation du ponton ont été entrepris antérieurement à la remise des 70.000 euros et que le solde d’un montant de 24.720 euros a été réglé au moyen du rachat de primes de son assurance-vie.
Madame [Q] [U] fait valoir que Monsieur [F] [T] lui aurait remis la somme de 70.000 euros dans le but de compenser l’aide financière qu’elle lui avait apportée, seule ou avec Monsieur [M] [T], père du requérant, antérieurement à leur divorce. Elle produit un extrait d’un carnet de chèques dans lequel il est fait mention de trois chèques d’un montant respectif de 50.000 francs, 150.000 francs et 80.000 francs remis à Monsieur [F] [T] les 16 janvier 1991, 20 septembre 1991 et 12 novembre 1989, provisionnés par le compte joint qu’elle partageait avec son ex-époux, ainsi qu’une reconnaissance de dette manuscrite de Monsieur [F] [T] portant sur les 150.000 francs prêtés.
Madame [Q] [U] expose en outre que Monsieur [F] [T] aurait hérité d’une somme d’environ 100.000 euros suite au décès de sa mère et lui aurait demandé de consigner sur son compte bancaire la somme de 70.000 euros le [Date décès 1] 2019. Elle soutient qu’une partie de cette somme était destinée au remboursement de la dette dont Monsieur [F] [T] s’estimait redevable à son égard, et qu’il lui aurait demandé de conserver l’autre partie des fonds, à charge pour elle de les lui restituer par virements bancaires échelonnés, sur demande de Monsieur [F] [T]. Elle explique que c’est dans ce contexte qu’elle a procédé au versement de sommes d’argent, notamment à hauteur de 16.000 euros courant 2019-2020.
Or, les éléments produits par Madame [Q] [U] au soutien de son argumentation selon laquelle elle aurait versé à son ex-beau-fils plusieurs sommes d’argent au cours de l’année 1990 ne suffisent pas établir que les sommes de 50.000 francs et 80.000 francs ont été remises au titre de prêts successifs ni que le remboursement de ces sommes a bien été convenu. Seul le moyen tiré du remboursement de la somme de 150.000 euros au titre d’un prêt est corroboré par la reconnaissance de dette signée par Monsieur [F] [T]. Ce moyen ne saurait toutefois prospérer au vu de la différence importante entre le montant prêté à hauteur de 150.000 francs, soit environ 15.200 euros, et la somme de 70.000 euros remise le [Date décès 1] 2019.
Il convient par ailleurs de constater que même si Madame [Q] [U] justifie avoir entrepris les démarches pour la réalisation des travaux d’un ponton antérieurement au versement des 70.000 euros par Monsieur [F] [T] (courant 2018), il ne résulte pas des pièces produites que le paiement du prix des travaux serait intervenu avant la remise des fonds litigieux par le demandeur. En effet, il est mentionné sur la facture versée aux débats (pièce n°7) un numéro de chèque suivi de la date du 03 mai 2019, laissant subsister un doute sur la date à laquelle cette facture a été payée, ce d’autant que le courrier de l’assureur de Madame [Q] [U], sur la base duquel celle-ci fait valoir que les travaux ont été réalisés au moyen de son assurance-vie, ne permet pas d’établir un rachat des primes à hauteur du coût des travaux, soit 24.720 euros, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, rendant ce moyen inopérant.
Dans ces conditions, le remboursement de la somme totale de 16.000 euros par Madame [Q] [U] s’analyse comme un commencement d’exécution de son obligation de restitution au titre d’un contrat de prêt d’un montant de 70.000 euros remis le [Date décès 1] 2019, selon relevé bancaire produit aux débats, ce qui permet en outre d’écarter l’intention libérale de Monsieur [F] [T] lors de la remise des fonds.
— Sur le montant dû par Madame [Q] [U]
Aux termes des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1902 du code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, et au vu notamment des relevés bancaires permettant d’établir la remise des fonds prêtés à hauteur de 70.000 euros par Monsieur [F] [T] à Madame [Q] [U] et le remboursement partielle de la somme de 16.000 euros par cette dernière échelonné sur la période du 14 août 2019 au 20 mai 2020, Monsieur [F] [T] justifie du montant de sa créance à hauteur de la somme de 54.000 euros restant due.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 novembre 2023, distribué le 30 novembre 2023, le conseil de Monsieur [F] [T] a mis en demeure Madame [Q] [U] de lui verser la somme de 54.000 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [F] [T] à hauteur de la somme de 54.000 euros au titre du remboursement du prêt consenti à Madame [Q] [U].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure par Madame [Q] [U].
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que l’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit.
Le droit de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de sa défense sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Ainsi, la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] allègue la résistance abusive de Madame [Q] [U] caractérisée, selon lui, par le refus de cette dernière de lui restituer les sommes dues malgré ses réclamations et sa mise en demeure du 16 novembre 2023, alors qu’il est établi qu’elle s’est engagée à le rembourser, rompant ainsi le lien de confiance à son égard.
Madame [Q] [U] sollicite le rejet de cette demande, sans formuler d’observation à ce propos.
Monsieur [F] [T] ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de Madame [Q] [U] ni l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement, lequel est réparé par l’allocation des intérêts moratoires, ou de l’engagement de frais de procédure, lesquels sont susceptibles d’être pris en compte dans le cadre de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Q] [U] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [Q] [U] à payer à Monsieur [F] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’exception de nullité soulevée par Madame [Q] [U] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 54.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Q] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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