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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02085 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA64P – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 24/02085 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA64P
NAC : 50A
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Madame [J] [F] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [B] [F] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4][Adresse 4]
Madame [H] [F] épouse [X]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Anne-Laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS et Maître Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [O] [E]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 et de fixation du 24 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 21 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Lénaïg LABOURÉ
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Marina BEAUMONT
le :
N° RG 24/02085 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA64P – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [F] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 5] acquis le 7 février 2007 au prix de 135 000 euros.
Suivant acte authentique reçu par Me [W], notaire à [Localité 1], en date du 16 juin 2022, elle a vendu ce bien immobilier à titre viager à Mme [O] [E].
Mme [L] [F] est décédée le 31 août 2023, laissant pour lui succéder Mme [J] [Y] née [F], Mme [B] [D] née [F], M. [V] [F], Mme [H] [X] née [F] et M. [M] [F], ses frères et soeurs (les consorts [F]).
Par acte délivré le 3 juin 2024, les consorts [F] ont fait assigner Mme [O] [E] afin de voir principalement annuler la vente viagère.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 2 avril 2025, ils demandent au tribunal sur le fondement des articles 1169 et 1674 du code civil, de:
— PRONONCER la nullité de la vente viagère du 16 juin 2022 portant sur l’immeuble situé [Adresse 9] ;
— ORDONNER les restitutions réciproques suivantes :
o Ordonner à Mme [O] [E] de restituer le bien sis [Adresse 10] à l’indivision [F], composée de Mme [J] [Y] née [F], Mme [B] [D] née [F], M. [V] [F], Mme [H] [X] née [F], M. [M] [F], ès qualités d’ayants-droits de Mme [L] [F],
o En contrepartie, donner acte à l’indivision [F], composée de Mme [J] [Y] née [F], Mme [B] [D] née [F], M. [V] [F], Mme [H] [X] née [F], M. [M] [F], ès qualités d’ayants-droits de Mme [L] [F] de ce qu’ils acceptent de restituer à Mme [O] [E] la somme de 25.128,11 euros perçue à titre de prix (20.000 euros au titre du bouquet et 5.128,11 euros au titre des rentes viagères).
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir, sous le délai de 30 jours de sa signification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] à la charge et aux frais de Mme [O] [E] ;
— CONDAMNER Mme [O] [E] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral, représentant la somme 1000 euros pour chacun d’eux ;
— CONDAMNER Mme [O] [E] à leur verser la somme de 5000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile, représentant la somme 1000 euros pour chacun d’eux ;
— CONDAMNER Mme [O] [E] aux entiers dépens ;
— DEBOUTER Mme [O] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que le prix du bouquet d’un montant de 20000 euros a été exagérément dévalué au regard du prix de base pour l’évaluation du montant de la rente viagère (175 000 euros), la fraction du prix payé au comptant ne représentant que 11,42% de la valorisation du bien et que le prix des rentes à verser (rente annuelle et viagère de 4.073,16 euros, payable mensuellement en paiement égaux de 339,43 euros) est dérisoire en considération de l’état de santé de leur sœur au moment de la souscription de la vente viagère du bien, lequel était parfaitement connu par Mme [O] [E] , qui était sa voisine et amie.
Ils ajoutent que Mme [E] a, concomitamment à l’exécution du contrat de vente viagère, perçu la somme de 6400 euros de leur sœur dans un contexte où la défenderesse avait semble-t-il un libre accès aux comptes bancaires de la défunte.
Ils estiment que Mme [E] a manifestement profité de l’état de faiblesse de Mme [F] afin d’acquérir un bien à un prix dérisoire, sans s’acquitter du prix convenu, ce qui leur cause un préjudice financier et moral incontestable.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 4 mars 2025, Mme [O] [E] demande au tribunal de:
— DEBOUTER les Consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement et in solidum Mme [J] [Y], Mme [B] [D], M. [V] [F], Mme [H] [X], M. [M] [F] à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire.
Elle affirme que le cancer de Mme [F] s’est déclaré en mai 2023 selon le certificat médical de son médecin traitant, de sorte que lors de la signature de l’acte de vente en viager le 16 juin 2022, cette dernière n’était pas malade, ni même souffrante. Elle fait valoir que son amie était en pleine forme jusqu’en janvier 2023 et qu’elle avait le projet de vendre en viager depuis 2021, cherchant un bénéficiaire.
Elle prétend qu’il appartient aux demandeurs de démontrer l’imminence du décès d'[L] [F] et sa connaissance par l’acquéreur.
Elle soutient que seule l’absence d’aléa permet d’annuler l’acte de vente en viager; que ni elle, ni Mme [F] n’avait l’idée des montants à déterminer et qu’elles s’en sont remises aux conseils du notaire. Elle répond aux consorts [F] que le versement d’un bouquet n’est pas obligatoire et que leur calcul selon lequel il aurait fallu 38 ans pour qu’ [L] [F] perçoive le prix du solde, concerne un bien libre.
Elle demande d’écarter l’exécution provisoire au motif qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives et la contraindrait à l’expulsion pure et simple de son logement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 mai 2025. Par ordonnance du 24 juillet 2025, la date de dépôt du dossier a été fixée au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION.
Selon l’article 1968 du code civil, la rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. L’article 1976 du même code dispose que la rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer.
La vente moyennant le service d’une rente viagère impose, pour sa validité, la présence d’un aléa véritable dont l’existence est appréciée souverainement par les juges du fond.
L’action en rescision pour lésion est donc, dans la rigueur des principes, écartée dans la vente d’immeuble en viager, dès lors que le contrat en cause est véritablement aléatoire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Mme [L] [F] a vendu son bien immobilier en viager alors qu’elle était âgée de 66 ans. S’il apparaît selon les attestations produites en demande qu’elle consommait manifestement de manière irraisonnée de l’alcool et présentait un tabagisme important, son médecin traitant certifie que le cancer du poumon métastasé au foie dont elle souffrait a été découvert en mai 2023.
Aussi n’est-il pas justifié par les demandeurs que lors de l’acte de vente en juin 2022, Mme [L] [F] était déjà malade et que la défenderesse en était informée. Par ailleurs, à supposer la connaissance de son intempérance par Mme [O] [E], cela ne préjugeait pas d’un décès imminent ou à brève échéance de la venderesse.
L’état de santé de Mme [L] [F] lors de la conclusion du contrat ne permet donc pas de remettre en cause le caractère aléatoire de la vente.
Par ailleurs, s’agissant de la rente, il convient de préciser que Mme [L] [F] s’était réservée un droit d’usage et d’habitation de sorte que sa valeur devait être prise en considération. L’acte de vente précise en effet en page 4 : « les parties déclarent expressément que cette réserve de jouissance est prise en compte dans le calcul de la rente viagère ». En l’espèce, le bouquet a été fixé à la somme de 20 000 euros et la rente annuelle à la somme de 4073,16 euros payable mensuellement à hauteur de 339,43 euros en tenant compte de l’occupation du bien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la vente litigieuse présentait un caractère aléatoire pour Mme [O] [E] en ce qu’elle ignorait l’imminence du décès de la venderesse et que les demandeurs ne démontrent pas l’insuffisance du montant de la rente.
En conséquence, les consorts [F] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Succombants, ils seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Mme [O] [E] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [J] [Y] née [F], Mme [B] [D] née [F], M. [V] [F], Mme [H] [X] née [F] et M. [M] [F] de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamne in solidum Mme [J] [Y] née [F], Mme [B] [D] née [F], M. [V] [F], Mme [H] [X] née [F] et M. [M] [F] à verser à Mme [O] [E] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [J] [Y] née [F], Mme [B] [D] née [F], M. [V] [F], Mme [H] [X] née [F], M. [M] [F] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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