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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 sept. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGHY
MINUTE: 25/00462
ORDONNANCE
rendue le 05 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [H]
né le 06 Décembre 1999 à MADAGASCAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant assisté de Me BARDIN-ROUSSEL Laëtitia
avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
Sous mesure de curatelle renforcée exercée par [U] [F], non comparante et non représentée, régulièrement avisée par lettre simple le 19/08/2025,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant et non représenté, régulièrement avisé par courriel le 19/08/2025,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Z] [H] et son conseil ont été entendu. Monsieur [S] [H] a été entendu
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [Z] [H] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 26/02/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [S] [H], son père;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 07/03/2025 ;
Attendu que par requête du 19 Août 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [A] en date 19/08/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [H] montre une clinique fluctuante, suite à des changements de son traitement de fond il a connu des périodes d’amélioration notable où on peut noter un apaisement, un meilleur contact avec la réalité et une absence de verbalisation d’élément délirant. Et des périodes de résurgence délirante à thématique mégalomaniaque et de filiation parfois en lien avec des consommations de toxique où il montre un contact médiocre, une tension psychique, difficilement accessible au dialogue avec des insultes associées à un refus de soins. Durant les périodes d’amélioration nous pouvons tenter des sorties dans le parc et à l’extérieur accompagnées par sa famille qui peuvent en général se passer sans difficulté, ainsi qu’une diversification de sa prise en charge globale avec des essais de musicothérapie entre autre. Il demeure cependant une anosognosie totale, une absence de reconnaissance de trouble, de comportement inadapté et de sa perte d’autonomie. Une poursuite de l’hospitaIisation est nécessaire afin de poursuivre les prises en charge commencés et proposées, ainsi que le travail sur la reconnaissance des troubles.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date 04/09//2025 qu’il a constaté : “Clinique fluctuante, alternant entre moments de sthénicité accompagnés d’éléments délirants, et des moments où M.[H] est plus calme et plus adapté dans son discours. Comportement lui aussi tres changeant, avec periode de desorganisation comportementale en service. L’adhésion aux soins reste très fragile, avec parfois de l’agressivité envers le corps soignant et un refus de se présenter aux entretiens médicaux. Aucune reconnaissance de ses troubles. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Z] [H] a déclaré :” je me sens de mieux en mieux, maintenant je me sens avec de meilleures attentes et un meilleur cerveau, cette hospitalisation m’a aidée; avec du recul c’était nécessaire pour moi car je vais mieux même avec la communication; je ne suis pas complétement guéri mais il y a une amélioration; pour moi je me sens complètement guéri et je me sens prêt à sortir chaque médecin à son avis. J’ai du mal à gérer mes émotions ca se manifeste verbalement, ou sur moi quand je me sens énervé. Je ne m’entends pas avec le médecin. “
Le conseil a été entendu en ses observations: elle s’en remet à droit;
Me [H] entendu il va mieux il y a un gros travail à faire sur la maladie
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Z], recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [H] compte-tenu des éléments médicaux établis par le dr [W] dans son certificat médical susmentionné que le patient n’a pas pris pleinement conscience de sa maladie au vu des informations fournies tant par son père que par sa curatrice, les soignants confirmant que cette adhésion aux soins reste très fragile. Que l’absence de reconnaissance de ses troubles conduit à maitenir la mesure de soins complets à l’hopital sous contrainte sauf à mettre à danger l’intéressé.
Attendu que Monsieur [Z] [H] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [H].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Fait à Clermont-Ferrand, le 05 Septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— adressée par LRAR au curateur ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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