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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 13 févr. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION DIRECTE EN VENTE FORCÉE
DU 13 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NOLZ
AFFAIRE :
Société CREDIT LOGEMENT, SA identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 302 493 275, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
C/
[L], [P] [U] [Y]
NAC :78 A
Créancier poursuivant :
Société CREDIT LOGEMENT, SA identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 302 493 275, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 84, substitué par Maître Fourdrin
Débiteur saisi :
M. [L], [P] [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant- non constitué
Créancier inscrit :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 2] QUEVLLY, dont le siège social est sis [Adresse 3] Finances Publiques de [Adresse 4]
non comparante- non constitué
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 janvier 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 13 Février 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
**************************
**********
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juillet 2025 et publié le 22 septembre 2025 au service de publicité foncière de ROUEN, volume 2025 S n°55, la SA CREDIT LOGEMENT a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [L] [Y] et situés à PETIT QUEVILLY (76140), [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé “[Adresse 8]”, cadastrés section AX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 3ha 35 a 57 ca, lots N°230, 288 et 834, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 24 novembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 19 novembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [L] [Y] devant le juge de l’exécution, statuant en matière immobilière, du tribunal judiciaire de Rouen, lui demandant au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 dudit code sont réunies et constater en conséquence la validité de la saisie immobilière,
— constater qu’elle dispose d’un titre exécutoire,
— fixer le montant de sa créance à la somme sauf mémoire de 123 003,34€ arrêtée au 27 mars 2025, outre les intérêts contractuels courus depuis,
— dire et juger que s’ajoutent à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la procédure de saisie immobilière qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir,
En cas de vente amiable :
— fixer en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite, outre l’émolument de vente prévu à l’article A444-191 V du code de commerce à calculer sur le montant du prix de vente définitif,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné,
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1 et suivants et R331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
En cas de vente forcée :
— ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 16 000€ des biens et droits immobiliers saisis,
— fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision,
— autoriser l’aménagement de la publicité de la vente en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
— condamner M. [L] [Y] au paiement d’une indemnité de
1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les frais, y compris ceux générés par l’aménagement de la publicité, seront compris dans les frais taxés de vente.
Par acte du 21 novembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait dénoncer au Comptable des finances publiques de [Localité 3], créancier inscrit, le commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 09 janvier 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande de vente forcée.
M. [L] [Y] n’a pas constitué ni comparu.
Le Comptable des Finances Publiques de [Localité 3], créancier inscrit, n’a pas constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant condamné M. [L] [Y] au paiement des sommes de :
— 66 030,36€ arrêtée au 4 avril 2022 au titre du prêt M 494 201 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au règlement effectif,
— 32 641,90€ arrêtée au 4 avril 2022 au titre du prêt M 494 202 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement effectif, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— 750€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais éventuels de procédure d’exécution et les frais occasionnés par les mesures conservatoires.
Il justifie également de la signification du jugement par acte du 20 février 2023 et d’un certificat de non appel du 24 mars 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Sur le fondement du titre et du décompte produit par le créancier poursuivant et arrêté au 27 mars 2025, il convient de retenir la créance comme suit:
Au titre du prêt M 494 201 :
* principal : 66 030,36€
* intérêts : 12 728,97€
* frais de procédure : 750€, le surplus des frais indiqués au décompte n’apparaissant pas justifiés
Au titre du prêt M 494 202 :
* principal : 32 641,90€
* intérêts : 6 292,53€
* frais de procédure : 0€, n’étant pas justifiés
Soit un total de 118 443,76€, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025
Sur l’état hypothécaire :
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [L] [Y] sur le bien saisi.
Sur la demande de vente forcée :
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du vendredi 12 juin 2026 à 14 heures.
Sur la publicité :
Les mesures de publicité seront aménagées, conformément aux articles R322-37 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant ses frais exposés en marge des dépens.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Retient la créance de la SA CREDIT LOGEMENT fondant la poursuite pour le montant de 118 443,76€, arrêté au 27 mars 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix, indiquée dans le cahier des conditions de vente, de 16 000€,
à l’audience d’adjudication du vendredi 12 juin 2026 à 14 heures,
Fixe les modalités de visite de l’immeuble ainsi :
Autorise la SCP CATHERINE ET PETIT, commissaires de justice à YVETOT, à procéder à une visite de l’immeuble d’une durée d’une heure trente dans les trois semaines au moins précédent la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel agréé et qualifié utile à la procédure de saisie ; (et dit que ces modalités seront les mêmes en cas de surenchère),
Dit que les mesures de publicité seront aménagées en application des articles R322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et autorise en conséquence la SA CREDIT LOGEMENT à procéder à la publication d’un avis simplifié sur les deux sites internets enchèrespubliques.com et avoventes.fr,
Déboute la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande,
Constate l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxables préalables à la vente,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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