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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 5 janv. 2026, n° 21/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 21/00106 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCDDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00001
N° RG 21/00106 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCDDE
Le
CCC : dossier
FE :
— Me HAGE CHAHINE
— Me BALDUCCI-[Localité 5]
— Me VAN DER VLEUGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Décembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 21/00106 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCDDE ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [S] [R] [C]
Monsieur [J] [C]
Monsieur [V] [C]
Monsieur [Z] [H] [C]
Madame [F] [A] [C]
[Adresse 3]
représentés par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDEURS
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
représenté par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les 15 avril 2008, 19 février et 4 juin 2009, M. [E] [C] a signé des conventions de reconnaissance de dettes portant respectivement sur les sommes de 56.460 euros, 9.410 euros et 56.460 euros au bénéfice de son frère, M. [K] [C], les conventions stipulant que la dette était remboursable à première demande.
M. [K] [C] est décédé le [Date décès 4] 2020 laissant pour héritiers réservataires, sa veuve Mme [S] [R] [C], et ses enfants M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [F] [C] (les consorts [C]).
Par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2020, les consorts [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [E] [C] en paiement de la somme de 67 850 euros au titre de la convention de reconnaissance de dettes.
Une mesure de médiation a été entreprise, en vain.
Par conclusions d’incident, M. [E] [C] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action des consorts [C] irrecevable pour cause de prescription.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a, notamment, débouté M. [E] [C] de sa demande visant à voir dire prescrite l’action en paiement formée par les consorts [C].
M. [E] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel en date du 5 janvier 2022.
Le 4 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d’appel de [Localité 9] a, notamment, confirmé la décision entreprise par substitution de motifs.
Mme [P] [C] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs.
Elle avait déjà soulevée cette fin de non-recevoir dans l’instance n° RG 22/01063 à laquelle le juge de la mise a répondu par une ordonnance du 9 octobre 2023.
Mme [P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant ordonnance en date du 3 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] dans l’instance enregistrée sous le N° RG 23/17060 et pendante devant le pôle 3 – chambre 1.
Par arrêt du 26 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 9] a, dans l’instance n° 22/01036, :
— rejeté la requête en omission de statuer de Mme [P] [C] portant sur l’arrêt avant dire droit du 4 décembre 2024;
— confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par Mme [P] [C] contre les actions des consorts [C] tendant à ce qu’elle soit condamnée à leur payer une somme de 141 500 euros, à raison d’un défaut de qualité à agir;
— dit irrecevable la demande des consorts [C] au titre de l’amende civile;
— condamné Mme [P] [C] à payer à Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [F] [A] [C] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [P] [C] aux dépens de l’appel.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [A] [C] demandent au juge de la mise en état de :
• Ordonner la reprise de l’instance RG 21/00106;
• Donner injonction à Madame [S] [C] de communiquer toute pièce susceptible d’éclairer la situation décrite ci-haut et notamment afin d’établir si les sommes visées au paragraphe 7 supra (ou toute autre somme) lui ont été prêtées par le défunt et sous quelles modalités;
• Se déclarer incompétent pour trancher la demande de Madame [S] [C] aux fins de lui déclarer commune l’expertise ordonnée le 18 décembre 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux;
• Ordonner la jonction des affaires RG 21/00106 et RG 21/00357 (déjà jointes) avec l’affaire RG 22/01036;
• Enjoindre à Monsieur [E] [C] de produire les pièces 10 et 11 dont il demande
qu’elles soient cachetées et visées dans un bordereau;
• Octroyer un délai raisonnable aux demandeurs afin de communiquer à Monsieur [E] [C] les conclusions précédemment signifiées à Me [Localité 6]/Me BALDUCCI-[Localité 5] durant l’instance RG N° 21/00357, ainsi que les bordereaux de communication de pièces et toutes les pièces numérotées et cachetées suivant ses bordereaux, qui ont été rédigées par elle;
• Rejeter la demande de Madame [P] [C] de déclarer l’instance RG 22/01036 périmée et de rejeter par conséquent sa demande de condamner solidairement les demandeurs au paiement des de 1000 euros, de 3000 euros et de 5 000 euros;
• Rejeter la demande de Madame [P] [C] de condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens;
• Réserver les frais et les dépens;
• Réserver tous les droits des demandeurs.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [S] [C] demande au juge de la mise en état de :
1)
Sur la jonction des dossiers de Mme [S] [C] et de M. [E] [C]
Constater que les dossiers ont été joints.
2)
Sur la jonction des dossiers de Mme [S] [C] et de M. [E] [C] avec le dossier de Mme [U] [C]
Donner acte à Mme [S] [C] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des dossiers, mais uniquement si Mme [U] [C] en est d’accord.
3)
Sur la demande de Mme [S] [C] tendant à voir déclarer communes les opérations d’expertise médicale post mortem confiées au Docteur [O] [G] par ordonnance du 18 décembre 2024
Donner acte à Mme [S] [C] de ce qu’elle renonce à voir déclarer communes les opérations d’expertise qui étaient alors en cours, l’expert venant de déposer son rapport.
Lui donner acte de ce qu’elle constituera avocat si une contre-expertise était ordonnée par l’une ou l’autre des parties.
4)
Sur la demande de communication de pièces formée par M. [E] [C] et sur la sommation qui a été faite, sur cette communication, sous astreinte, par le conseil de M. [E] [C] à Mme [S] [C]
Débouter M. [E] [C] de sa demande de communication de pièces et de sa sommation de production de pièces sous astreinte.
5)
Sur les frais irrépétibles
Débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
6)
Sur les dépens
Laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, M. [E] [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 780 et 789 et 791 du code de procédure civile
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le message RPVA du 03 06 2025 du juge de la mise en état,
Vu la demande de jonction de l’affaire RG N°21/00106 (elle-même déjà jointe à l’affaire RG N°21/00357) avec l’affaire RG N°22/01036, formulée par M. [E] [T] en ses conclusions signifiées par message RPVA du jeudi 30 10 2025,
Vu les conclusions signifiées par Me [Localité 6] par message RPVA du 30 04 2025,
Vu les conclusions signifiées par Me HAGE HACHINE par message RPVA du 27 03 2025,
Vu les conclusions d’incident signifiées par ailleurs par M. [E] [C] par message,
RPVA du 26 11 2025, suite à sommations infructueuses,
Vu les conclusions signifiées par ailleurs par M. [E] [C] par message RPVA du 30 10 2025 aux fins de jonction (avec N° RG N°22/01036),
Vu les conclusions intitulées “Réponse à conclusions sur incidents” signifiées par les consorts
[C], par message RPVA du 25 11 2025 intégré au dossier RG N°21/00106,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées;
Juger recevables et fondées les demandes formées par Monsieur [E] [C];
et en conséquence,
— Ordonner le rejet des conclusions signifiées par les consorts [C] intitulées “Réponse à conclusions sur incidents” par message RPVA du 25 11 2025 dans le dossier RG N°21/00106;
— Et subsidiairement, ordonner, à tout le moins, le rejet de toutes les demandes formées par les consorts [C] en ce qu’elles visent la condamnation de Mme [P] [C] telles qu’elles sont intégrées dans leurs conclusions intitulées “Réponse à conclusions sur incidents” signifiées par message RPVA du 25 11 2025 dans l’instance RG N°21/00106, et ce, compte tenu de l’absence, en date de signification desdites conclusions, de toute jonction ordonnée avec l’instance RG N° 22/01036;
— Ordonner le rejet des “pièces jointes” aux conclusions intitulées “Réponse à conclusions sur incidents” signifiées par message RPVA du 25 11 2025 dans l’instance RG N°21/00106, en ce qu’elles sont numérotées n°14 à n°19 et vu que les pièces n°1 à n°13 sont manquantes;
— Donner acte aux consorts [C] qu’ils abandonnent leurs demandes de “clôture” et “fixation” précédemment sollicitées dans leurs conclusions signifiées le 27 03 2025;
— Se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux sur les demandes formées par Mme [S] [C] tendant à se faire déclarer commune l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance de référé du 18 12 2924 (RG N°24/00861);
— Rappeler et donner acte que, s’il y a jonction ordonnée entre les 3 instances séparément initiées par les consorts [C] (RG N° 21/00106, RG N°21/00357, et RG N° 22/01036), il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire n’entraînant pas création d’une procédure unique;
— Après plaidoirie sur incidents (et ordonnance rendue à ce titre), fixer calendrier de la procédure sur le fond, en donnant injonction de conclure aux demandeurs en principal (les consorts [C]) pour celles des instances qui ne seraient pas périmées, et subsidiairement, ordonner le Sursis à statuer, pour chacune des instances non périmées, jusqu’à ce que les tribunaux judiciaires de [Localité 9] (RG N° 25/00197), [Localité 8] (RG N°25/01179) et [Localité 7] (RG N° 25/01904) se soient prononcés par une décision définitive;
— Et, en toutes circonstances, débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions, comme étant non fondées.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces de M. [E] [C]
M. [E] [C] expose que :
— les consorts [C] n’ont pas à décider, eux, d’une jonction entre les instances RG n° 21/00106 (elle-même déjà jointe à l’affaire RG n° 21/00357) avec l’affaire RG n°22/01036;
— or, c’est bien ce qu’ils font, puisque les consorts [C] ont choisi de signifier en date du 25 11 2025 des conclusions uniques visant ensemble les 3 sœurs et frères, défendeurs : Mme [S] [C], M. [E] [C] et Mme [P] [C];
— les conclusions des consorts [C] intitulées “Réponse à conclusions sur incidents” signifiées par message RPVA du 25 11 2025 intégré au dossier RG n° 21/00106 ne peuvent pas saisir validement le juge de la mise en état;
— les consorts [C], à tort, regroupent de multiples demandes dans ces conclusions uniques et globales, signifiées par message RVPA du 25 11 2025, pour les 3 instances, comme si jonction avait été décidée;
— or, c’est au juge de la mise en état à décider et ordonner, s’il échet, la jonction avec l’instance RG n° 22/01036;
— ces conclusions ne peuvent donc pas saisir validement le juge de la mise en état, d’autant qu’elles intègrent une “liste des pièces jointe” numérotées 14 à 19, sans qu’on sache ce que sont les pièces n° 1 à 13;
— les consorts [C] seront déboutés de toutes leurs demandes, mal agencées, qui ne saisissent pas validement le juge de la mise état, et seront condamnés comme énoncé au dispositif;
— à tout le moins, si les conclusions n’étaient pas rejetées, toutes les demandes intégrées dans ces
conclusions du 25 11 2025, visant Mme [P] [C], seront rejetées, puisque cette dernière
n’est concernée ce jour que par l’instance RG N°22/01036, non encore jointe, et ce n’est évidemment pas aux consorts [C] de décider la jonction, ni de forcer à la jonction en faisant comme si elle avait été d’ores et déjà ordonnée.
❖
Le juge de la mise en état,
Les consorts [C] demandent la jonction des instance n° RG 21/00106 et n° RG 22/01036 dans lesquelles M. [E] [C] et Mme [P] [C] sont respectivement défendeurs.
Il convient de rappeler que l’instance n° RG 21/00357, dans laquelle Mme [S] [C] est défenderesse, a été jointe à l’instance n° 21/00106.
Le fait pour les consorts [C] de viser comme défendeurs M. [E] [C], Mme [P] [C] et Mme [S] [C] dans leurs conclusions de demande jonction des instances n° 21/00106 et n° 22/01036 n’est pas un motif de rejet desdites conclusions et des pièces qui y sont annexées, les personnes désignées comme défendeurs par ces conclusions étant concernées par la demande de jonction des deux instances.
Il suit de là que la demande de rejet des conclusions et pièces des consorts [C] sera rejetée.
Sur la demande des consorts [C] tendant à voir faire injonction à Mme [S] [C] de communiquer toute pièce permettant d’établir si les sommes concernées lui ont été prêtées par le défunt et sous quelles modalités
L’article 132, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.”
Les consorts [C] ne demandent pas communication de pièces dont Mme [S] a fait état.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En application de cette disposition, il appartient à Mme [S] [C] de produire les pièces qu’elle estime nécessaires au succès de ses prétentions, à défaut celles-ci ne peuvent prospérer.
Il ne revient pas au juge de la mise en état de contraindre une partie à produire des pièces nécessaires au succès de ses prétentions si cette partie n’a pas fait état de ces pièces.
Les consorts [C] demandent “de donner injonction à Madame [S] [C] de communiquer toute pièce susceptible d’éclairer la situation…”
Le juge de la mise ne peut imposer à un plaideur de communiquer toute pièce sans en déterminer suffisamment la nature celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que la demande de communication de pièces des consorts [C] sera rejetée.
Sur la demande des consorts [C] tendant à voir enjoindre à M. [E] [C] de produire les pièces 10 et 11 dont il demande qu’elles soient cachetées et visées dans un bordereau
Les consorts [C] indiquent que :
— par écritures du 30 octobre 2025, M. [E] [C] a soumis que les pièces 10 et 11 qu’ils ont communiquées “ne sont pas identifiés par bordereau, ni cachetés”;
— afin d’établir clairement de quelles deux pièces il s’agit sans la moindre confusion et dans la perspective de les resoumettre le cas échéant avec bordereau et cachet, M. [E] [C] est prié de présenter ces pièces.
❖
Le juge de la mise,
Dans ses dernières conclusions notifiés par voie électronique le 26 novembre 2025, M. [E] [C] ne soulève aucun incident relatif aux pièces n° 10 et 11 des demandeurs.
En outre, il n’appartient pas à celui-ci de communiquer les pièces n° 10 et 11 des demandeurs.
Les consorts [C] donnent les numéros de leurs pièces critiquées par M. [E] [C] (n° 10 et 11). Il leur revient de répondre aux critiques concernant ces pièces bien identifiées par leur numéro.
Il suit de là que la demande des consorts [C] concernant la production de leurs pièces n° 10 et 11 par M. [E] [C] sera rejetée.
Sur la demande de délai des consorts [C] pour communiquer à M. [E] [C] leurs conclusions et pièces dans l’instance n° RG 21/00357
L’instance n° 21/00357 a été jointe à l’instance n° 21/00106 depuis le 2 juin 2025. Depuis cette date, les consorts [C] se devaient de communiquer leurs conclusions et pièces à M. [E] [C].
Il s’ensuit que les consorts [C] sont tenus de communiquer les conclusions et pièces de l’instance n° RG 21/00357 à M. [E] sans délai. Par conséquent, leur demande de délai sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Mme [S] [C] renonce à sa demande d’ordonnance commune. Cette demande est donc sans objet.
Sur la demande de jonction
L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2020, les consorts [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [E] [C] en paiement de la somme de 67 850 euros au titre de la convention de reconnaissance de dettes (N° RG 21/00106).
Suivant acte d’huissier en date du 24 février 2022, Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [F] [A] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [P] [C] en paiement de la somme de 141 500 euros (N° RG 22/01036).
Les deux litiges concernent les membres d’une même famille.
Il s’ensuit qu’il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il sera donc fait droit à la demande de jonction.
Sur les demandes
Les consorts [C] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de M. [E] [C] tendant à voir rejeter les conclusions signifiées par les consorts [C] intitulées “réponse à conclusions sur incidents”, par message RPVA du 25 novembre 2025, ainsi les “pièces jointes” auxdites conclusions;
Rejette la demande de Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [A] [C] tendant à voir “donner injonction à Madame [S] [C] de communiquer toute pièce suceptible d’éclairer la situation décrite ci-haut et notamment afin d’établir si les sommes visées au paragraphe 7 supra (ou toute autre somme) lui ont été prêtées par le défunt et sous quelles modalités”;
Rejette la demande de Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [A] [C] tendant à voir “enjoindre à Monsieur [E] [C] de produire les pièces 10 et 11 dont il demande qu’elles soient cachetées et visées dans un bordereau”;
Rejette la demande de délai de Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [A] [C] “afin de communiquer à Monsieur [E] les conclusions précédemment signifiées à Me [Localité 6]/Me BALDUCCI-[Localité 5] durant l’instance RG N° 21/00357, ainsi que les bordereaux de communication de pièces et toutes les pièces numérotées et cachetées suivant ses bordereaux, qui ont été rédigées par elle”;
Ordonnance la jonction de l’instance enregistrées sous le N° RG 22/01036 à celle portant le N° RG 21/00106;
Condamne in solidum aux dépens Mme [S] [R] [C], M. [J] [C], M. [V] [C], M. [Z] [H] [C] et Mme [A] [C];
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mars 2026 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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