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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 14 avr. 2026, n° 25/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [U] [W], [G] [L] exerçant sous le nom commercial de MONSIEUR [G] [L], [N] [S] épouse [W]/S.A. SMABTP, S.A. SMA
Ordonnance du : 14 Avril 2026
N° RG 25/03241 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E47E
Minute N° 26/00084
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le quatorze Avril deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, Vice-Président,
Assistée lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)
Monsieur [G] [L]
exerçant sous le nom commercial de MONSIEUR [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eve CAMBUZAT (Avocat au barreau de TOURS) substituée à l’audience par Me Christophe AUFFREDOU (Avocat au barreau de TOURS)
Madame [N] [S] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emeric DESNOIX (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Marion GROSMAS (Avocat au barreau de TOURS)
EXP : EXPERTISES + COPIE DOSSIER
S.A. SMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emeric DESNOIX (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Marion GROSMAS (Avocat au barreau de TOURS)
Audience publique en date du 24 Février 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 15 décembre 2022 par Maître [B], notaire à [Localité 1] (41), Madame [N] [S] épouse [W] et Monsieur [U] [W] ont acquis de Monsieur [Z] [A] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (41), cadastrée section AE numéro [Cadastre 1].
Préalablement à ladite vente, Monsieur [Z] [A] avait chargé Monsieur [G] [L] de procéder à des travaux de couverture, suivant facture numéro 39 en date du 31 janvier 2015, pour un montant toutes charges comprises de 25.520,00 euros.
Alléguant des défauts d’étanchéité de la couverture, Madame [N] [S] épouse [W] et Monsieur [U] [W] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, assigné Monsieur [G] [L] devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référés, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [N] [S] épouse [W], de Monsieur [U] [W] et de Monsieur [G] [L], et désigné Monsieur [U] [K] en qualité d’expert.
Alléguant que lorsqu’il a réalisé les travaux, Monsieur [G] [L] était assuré au titre de l’assurance décennale auprès de la société SMA et de la SMABTP, Monsieur [U] [W] et Madame [N] [S] épouse [W], ont par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025 assigné la SA SMA et la SMABTP devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d’étendre les opérations d’expertise à la SA SMA et à la SMABTP afin qu’elles lui soient déclarées communes et opposables.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SA SMA et la SMABTP demandent au président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référés, de:
— Recevoir les écritures de la SA SMA et de la compagnie SMABTP et les déclarer recevables et bien fondées ;
— Mettre hors de cause la compagnie SMABTP ;
A TITRE PRINCIPAL
— Rejeter la demande d’extension de l’expertise confiée à Monsieur [U] [K] suivant une ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de BLOIS (RG n° 24/01588) ;
— Condamner in solidum les époux [W] à verser la somme de 1.500 € à la compagnie SMABTP et à la SA SMA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Vu les protestations et réserves d’usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la SA SMA et la compagnie SMABTP, au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond;
— Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les requérants ;
— Mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge des requérants ;
— Débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre la concluante ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, au cours de laquelle elle a été renvoyée.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, Monsieur [G] [L] a assigné la SA SMA en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
Vu les articles L.241-1 et suivant du code des assurances, vu l’article L.144-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu la note expertale adressée aux parties de l’expert judiciaire en date du 18 avril 2025,
Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2024 à la requête de Monsieur et Madame [W] dénoncée en tête des présentes,
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 portant le numéro RG 24/01588 dénoncée en tête des présentes,
Vu les moyens qui précèdent ainsi que les pièces versées au débat,
— Déclarer les demandes de Monsieur [G] [L] recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Rendre commune et opposable à la SA SMA en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [G] [L] l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par Madame le juge des référés près le tribunal judiciaire de Blois portant le numéro RG 24/01588 désignant Monsieur [U] [K] comme expert judiciaire ;
— Ordonner que l’expertise judiciaire se déroule en présence et au contradictoire de la SA SMA dûment appelée ;
— Statuer ce que de droit sur toute nouvelle consignation à prévoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SA SMA demande au juge des référés de :
— Recevoir les écritures de la SA SMA et les déclarer recevables et bien fondées ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure introduite sous le numéro RG n°25/03241 ;
— Vu les protestations et réserves d’usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la SA SMA, au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond ;
— Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par le requérant ;
— Mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la charge du requérant ;
— Débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre la concluante ;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référés, a ordonné la jonction des affaires n° RG 25/03241 et RG 25/03642 sous le numéro RG 25/03241 et renvoyé l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Monsieur [U] [W] et Madame [N] [S] épouse [W] demandent au président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référés, de :
— Voir joindre la présente procédure à celles intentée à l’encontre Monsieur [G] [L] ;
— Rejeter les prétentions de la SA SMA ainsi que de la SMABTP ;
— Etendre les opérations d’expertise à la SA SMA afin qu’elles lui soient déclarées communes et opposables ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2026.
La SA SMA et la SMABTP ont fait des observations orales. La SMABTP demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [G] [L], seule la SA SMA est son assureur. La SA SMA sollicite le rejet de la demande d’extension d’expertise au motif que l’action est prescrite. Elles sollicitent la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elles émettent les protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 07 avril 2026, prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 4 alinéa premier du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les deux affaires ayant été jointes à l’audience du 13 janvier 2026, cette demande n’a plus d’objet.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
La SMABTP s’oppose à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées contradictoires, au motif qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [G] [L].
Monsieur [U] [W] et Madame [N] [S] épouse [W] sollicitent dans leurs dernières conclusions d’étendre les opérations d’expertise à la SA SMA uniquement et ne souhaitent plus étendre les opérations d’expertise à la SMABTP au motif que la SA SMA a justifié qu’elle était le seul assureur de Monsieur [G] [L].
Par conséquent, la SMABTP sera mise hors de cause.
Sur la demande d’intervention forcée de la SA SMA
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Les travaux réalisés par Monsieur [G] [L] ont été facturés le 31 janvier 2015, suite à devis en date du 16 août 2014.
Il est établi que la SA SMA était l’assureur de Monsieur [G] [L] au moment de la réalisation des travaux.
L’expert, dans sa note expertale adressée aux parties le 18 avril 2025 indique qu’une éventuelle mise en cause de l’assureur de Monsieur [G] [L] est à prévoir en ce que Monsieur [G] [L] serait à l’origine de malfaçons relativement aux travaux de couverture.
La SA SMA allègue que la réception des travaux est intervenue le 31 janvier 2015 alors que l’assignation n’a été signifiée à l’encontre de la SA SMA que le 05 novembre 2025, soit hors délais des dix ans au titre de la garantie décennale, de sorte que la prescription est acquise.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de trancher la question de la prescription des différentes actions envisagées.
Il n’est pas établi qu’une action au fond à l’encontre de la SA SMA serait manifestement irrecevable.
Dès lors, à ce stade de la procédure, l’expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l’instance de prendre part à cette mesure d’instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l’origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Monsieur [U] [W], Madame [N] [S] épouse [W] et Monsieur [G] [L] disposent donc d’un motif légitime aux fins de voir étendre les opérations d’expertise à la SA SMA, et il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [C], Madame [N] [S] épouse [W] et Monsieur [G] [L], au bénéfice desquels est ordonnée la présente mesure, supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique ne commandement pas d’allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, la demande de la SA SMA et de la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DECLARONS la demande de jonction sans objet ;
METTONS hors de cause la SMABTP ;
FAISONS droit à la demande d’intervention forcée de Monsieur [U] [W], de Madame [N] [S] épouse [W] et de Monsieur [G] [L] à l’encontre de la SA SMA ;
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire, confiées à Monsieur [U] [K] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Blois en date du 12 novembre 2024 (RG 24/01588), communes et opposables à la SA SMA ;
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir permis à la SA SMA de présenter ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement in solidum Monsieur [U] [W], Madame [N] [S] épouse [W] et Monsieur [G] [L] aux dépens ;
DEBOUTONS la SA SMA et la SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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