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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 21/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M. DE LA SARTHE, S.A.S. [ 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00355
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 21/00367
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7F-HIIB
Code NAC : 89B
AFFAIRE :
Monsieur [G] [C]
/
S.A.S. [12]
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 18 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Maître Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN,
DÉFENDEUR (S) :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS,
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [X], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [N] [H], Attachée de justice
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juin 2025 et prorogé au 18 juillet 2025,
Ce jour, 18 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] a été embauché par la société [9] devenue [12] en qualité de chef de secteur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 novembre 2012. Suivant un avenant renouvelé, il a été détaché jusqu’au 31 décembre 2020 au sein de la société [7].
…/…
— 2 -
A compter du 1er janvier 2013, Monsieur [G] [C] est devenu responsable de secteur, puis à compter du 1er mai 2013, responsable usines au sein de l’agence de l’Orne qui sera fusionnée en 2014 avec l’agence du Calvados pour devenir l’agence Basse-Normandie.
Monsieur [G] [C] a communiqué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle établie le 04 décembre 2018, mentionnant un « syndrome d’épuisement professionnel avec syndrome dépressif et conséquences cognitives, comportementales, émotionnelles », accompagnée d’un certificat médical initial du 19 novembre 2018 retenant une date de première constatation médicale au 16 octobre 2017.
Dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [G] [C] relatif à une maladie professionnelle hors tableau, le médecin-conseil de la CPAM a estimé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) prévisible égal ou supérieur à 25 %. Dès lors, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire pour avis sur le lien entre la maladie et le travail habituel de la victime. Suite à l’avis favorable du CRRMP le 20 janvier 2020, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [G] [C] au titre de la législation professionnelle suivant une décision du 24 janvier 2020.
La société [12] a saisi la commission de recours amiable puis le Tribunal Judiciaire de NANTERRE le 06 juillet 2022 en contestation du caractère professionnel de la maladie afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision de la CPAM du 24 janvier 2020. L’affaire est pendante.
L’état de santé de Monsieur [G] [C] a été déclaré consolidé au 29 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente de 32 % dont 7 % pour le taux professionnel lui a été attribué.
La société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, en séance du 21 septembre 2021, a infirmé la décision de la CPAM et a réduit le taux d’IPP à 22 % dont 7 % pour le taux professionnel.
Suivant décision du 09 novembre 2018, Monsieur [G] [C] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er septembre 2018 pour une durée de 5 ans.
Monsieur [G] [C] a été licencié pour inaptitude le 25 mars 2021. Il a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes d’ALENÇON qui par jugement du 03 juillet 2023 a rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [G] [C] a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [G] [C] a saisi la CPAM de la Sarthe d’une demande de conciliation relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier du 02 février 2021, la CPAM a proposé à la société employeur une réunion de conciliation. Par courrier du 31 mai 2021, la société [12] a informé la CPAM de son refus de concilier.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2021, Monsieur [G] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de reconnaissance à son égard de la commission d’une faute inexcusable par son employeur, la société [12], à l’origine de sa maladie du 16 octobre 2017.
…/…
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L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2022 et renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 20 décembre 2023. Par jugement du 14 février 2024, le tribunal a rejeté les demandes de l’employeur et de la CPAM de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en inopposabilité engagée par l’employeur ; a désigné un second CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie constatée et le travail habituel de l’intéressé, sursis à statuer dans l’attente de l’avis du comité sur l’ensemble des demandes en ce compris les dépens et ordonné le renvoi de l’affaire.
L’avis du CRRMP des Hauts-de-France a été rendu le 10 juin 2024.
L’affaire a été régulièrement renvoyée, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 23 avril 2025 où elle a été évoquée.
Monsieur [G] [C], conformément à ses dernières écritures du 03 février 2025, reprises oralement, a demandé au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable de la société [12] ;
— fixer au maximum la majoration de la rente allouée ;
— avant dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices ;
— lui allouer une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et le renvoyer auprès de la CPAM pour la mise en paiement de cette somme.
En tout état de cause, il a demandé au tribunal de déclarer la décision opposable à la société [12] et de la condamner à lui payer la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le caractère professionnel de sa pathologie, Monsieur [G] [C] relève que l’employeur n’a pas contesté la décision de reconnaissance de maladie professionnelle mais celle sur le taux d’IPP. Il soutient que sa pathologie est en lien avec la surcharge de travail qui lui a été imposée par l’employeur et non avec des considérations personnelles, ce qu’ont confirmé les deux CRRMP saisis. Il considère que ses fonctions sont à l’origine de sa maladie. Il détaille l’étendue de son poste qui n’a jamais fait l’objet d’une fiche de poste pour éviter toute évaluation de la charge de travail, ce qui est un manquement aux obligations de l’employeur. Il retient qu’il a initialement été embauché sur deux postes : chef de secteur et chef d’usine eau potable puis est devenu responsable usines ce qui a accru sa charge de travail. Il a contesté toute incompétence de sa part et l’avertissement notifié en 2015. Il a contesté le contenu des entretiens d’évaluation qui était pré-rempli et qu’il devait signer en l’état. Il estime que l’automatisation des sites impliquait une charge de travail conséquente et du fait d’un risque de panne accru. Il estime que la fusion des agences de l’Orne et du Calvados a eu un impact négatif sur son travail. Il indique qu’il était interdit de remplir des fiches d’heures supplémentaires alors que cette pratique était systématique. Il conteste les attestations produites par l’employeur qui émanent de salariés en lien de subordination. Il souligne l’important travail d’ordonnancement réalisé et les réquisitions de l’employeur sur des temps de week-end. Il conteste tout facteur personnel que ce soit lié à la naissance de son enfant ou à une maladie de son épouse.
Sur la faute inexcusable, il fait valoir que son employeur avait conscience du danger auquel il l’exposait en lui faisant subir une surcharge de travail en tant que responsable d’usines sur plus de 850 sites ; que son poste était surdimensionné et que les missions affectées ne faisaient qu’augmenter au rythme de fusions, de nouvelles usines et de réorganisations ;
…/…
— 4 -
que cette surcharge se traduisait par de nombreuses heures supplémentaires que l’employeur lui interdisait de déclarer ; qu’il était parfois sollicité sur ses jours de repos ; qu’il subissait également des pressions importantes puisque malgré son implication, ses notations annuelles étaient décevantes notamment en raison d’objectifs annuels fluctuants ; que ses conditions de travail ont mené à une dégradation de son état de santé, jusqu’à un accident cardiaque ; que ce danger était bien connu de l’employeur puisque le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) fait état des risques psycho-sociaux afférents à la charge de travail et à la fixation d’objectifs ; que certains risques ne nécessitent pas d’alerte en ce qu’ils ne peuvent être ignorés ; que ce n’est pas au salarié lui-même d’apprécier et d’éviter les risques ; et que la Société [12], qui soutient avoir mis en place différentes mesures, ne justifie en rien de leur effectivité.
Conformément à ses dernières écritures du 02 avril 2025, reprises oralement, la société [12] a demandé au tribunal de :
— dire et juger que la reconnaissance de la maladie professionnelle par les CRRMP des Pays de la Loire et des Hauts de France lui sont inopposables ;
— dire et juger que la maladie de Monsieur [G] [C] ne constitue pas une maladie professionnelle ;
— constater en conséquence qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de Monsieur [G] [C] ;
— débouter Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la CPAM de toute demande à son encontre.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que la maladie de Monsieur [G] [C] constitue une maladie professionnelle, elle a demandé de :
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de Monsieur [G] [C] ;
— débouter par conséquence Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la CPAM de toute demande à son encontre ;
En tout état de cause, elle a demandé au tribunal de condamner Monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [12] rappelle avoir intérêt à agir pour contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable.
Sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, elle demande l’annulation de l’avis du CRRMP pour défaut de motivation dans la mesure où il se borne à énumérer les données prises en considération. Elle reproche un manquement au principe du contradictoire dans la mesure où elle n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin-conseil ni du dossier complet. Elle relève que la CPAM ne pouvait saisir le CRRMP faute de justifier du taux d’IPP à 25 % qui au demeurant a été rabaissé à 22 %. Elle considère que les CRRMP n’ont pas tenu compte de ses observations et se fondent sur des éléments inexacts.
Elle conteste tout caractère professionnel à la maladie de Monsieur [G] [C] en l’absence de lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle dans la mesure où Monsieur [G] [C] n’apporte aucun élément au soutien des faits qu’il allègue ; et où sa pathologie est davantage liée à des difficultés personnelles.
…/…
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A défaut, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ; que Monsieur [G] [C] n’apporte aucun élément permettant d’établir une quelconque surcharge de travail ; qu’en tout état de cause, son poste était correctement dimensionné sans qu’il n’ait subi d’alourdissement de sa charge de travail, ce qui n’a jamais été remis en cause par les différentes réorganisations de la société ; que les sites qu’il avait à sa charge étaient en grande partie automatisés, ne nécessitant son intervention directe qu’en cas de panne ; que ses allégations concernant ses heures supplémentaires non rémunérées ne sont étayées par aucun élément ; que Monsieur [G] [C] n’a jamais alerté sa hiérarchie sur ses difficultés ; ce qui n’a pas non plus été constaté par ses collègues ; qu’il a toujours été déclaré apte par la médecine du travail ; qu’il n’est également pas établi qu’il subissait des pressions, et que ces dernières ne peuvent être déduites de la remise en cause objective des compétences professionnelles de Monsieur [G] [C] ; que son successeur ne fait aujourd’hui état d’aucune difficulté ; que l’employeur a mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [G] [C] des risques psycho-sociaux qui étaient bien identifiés au sein du DUER ; qu’elle a mis en place un plan d’action de lutte contre ces risques matérialisés notamment par la journée sans mail, un accord sur la qualité de vie au travail, l’obligation d’aborder l’équilibre entre vie privée et familiale au cours des entretiens annuels, la désignation de référents spécifiques en la matière, un service de suivi psychologique ; que Monsieur [G] [C] a par ailleurs bénéficié de formations sur les risques psycho-sociaux ; mais Monsieur [G] [C] ne s’est pas saisi de l’ensemble de ces mesures.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures du 18 avril 2025, reprises oralement, a demandé au tribunal de :
— confirmer le bienfondé de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [G] [C] du 16 octobre 2017 ;
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Monsieur [G] [C] concernant la reconnaissance de la faute inexcusable et la demande d’expertise ;
— débouter Monsieur [G] [C] de sa demande de provision ;
— dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;
— condamner la société [12], en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, à la rembourser, outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner à la société [12] de lui communiquer les références de son assureur.
La CPAM rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau ne peut être envisagée qu’à la double condition qu’il soit établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail et qu’elle entraîne une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %. La CPAM rappelle que l’examen de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et du respect des conditions de prise en charge relève de la compétence de la caisse et de son service médical. Elle rappelle également que la relation essentielle et directe est appréciée par le CRRMP et qu’elle est liée par l’avis de celui-ci. Elle considère qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la motivation de l’avis du CRRMP. Elle s’associe aux observations de Monsieur [G] [C] sur le caractère professionnel de la maladie, en rappelant que le lien essentiel et direct requis n’impose pas qu’il soit exclusif. Elle indique que le taux d’IPP prévisible de 25 % n’est pas contestable par l’employeur. Par ailleurs, la caisse soutient avoir respecté ses obligations d’information, et de communication avec l’employeur et ne pouvoir communiquer des pièces inexistantes ou qu’elle ne détient pas.
…/…
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MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le caractère commun de la décision
En application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Sarthe ayant été appelée à la cause, la présente décision lui sera déclarée commune.
2 – Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable
Monsieur [G] [C] fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] sur la maladie « syndrome dépressif » du 16 octobre 2017 reconnue comme d’origine professionnelle par la CPAM.
Il est constant que :
— le caractère définitif de la décision de prise en charge dans les rapports caisse/salarié ne fait pas obstacle à la contestation, par l’employeur, du caractère professionnel de l’accident lorsque sa faute inexcusable est recherchée,
— si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, elle ne le prive pas de la possibilité de contester, au cours de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par décision du 24 janvier 2020 qui est définitive dans les rapports caisse/salarié et qui a fait l’objet d’un recours en inopposabilité de la part de l’employeur. Ce recours est toujours pendant devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE. Par conséquent, dans les rapports caisse/employeur, la décision de prise en charge n’est pas définitive.
Il résulte des principes énoncés que dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [G] [C], c’est-à-dire dans les rapports salarié/employeur, la société [12] est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie, indépendamment de l’instance en cours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.
La société [12] contestant l’existence de la maladie professionnelle « syndrome dépressif » du 16 octobre 2017, il revient au tribunal de se prononcer sur la qualification de ladite maladie.
Sur la qualification de maladie professionnelle
a.1 Sur les conditions procédurales de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie
A titre liminaire, il sera observé que la société [12] sollicite l’annulation des avis des CRRMP intervenus. Or, ces avis ne sont que des avis et ne constituent pas des décisions susceptibles d’annulation. Il s’agit d’éléments d’appréciation, dont le recueil est certes obligatoire mais qui ne lient pas le tribunal, et dont le caractère probant et pertinent reste soumis à l’appréciation du tribunal, comme tous les autres éléments probatoires produits.
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En outre, il convient d’observer que la présente instance est une action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par le salarié et non l’action en inopposabilité de la décision de prise en charge engagée par l’employeur. Ces deux actions sont distinctes (Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2025, n°23-18.038) et l’action en inopposabilité de la société [12] est en cours devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE. C’est dans le cadre de cette instance que l’employeur peut soulever des moyens relatifs au respect de la procédure. Dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur n’a d’intérêt qu’à contester la matérialité de la maladie.
Sous ces réserves, il sera répondu comme suit aux prétentions de la société [12].
Sur la motivation des avis CRRMP
La motivation de l’avis du CRRMP s’entend comme devant comporter des considérations de droit et de fait et être rédigé de manière à en comprendre le sens, la portée et l’étendue notamment l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [G] [C] et son activité professionnelle au sein de la société [12].
Les avis des CRRMP détaillent sur leur 1ère page et dans leur avis les motifs de leur saisine et visent notamment le 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre consacré à la motivation, quand bien même le CRRMP des Pays de la Loire mentionne le premier poste de Monsieur [G] [C], il rappelle la pathologie présentée (syndrome dépressif) ainsi que les éléments apportés. Il considère que « l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle » et constate ensuite l’absence dans le dossier « d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif ». Il établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle en mentionnant explicitement « charge mentale » au titre des agents ou travaux en cause.
De même, malgré une erreur sur la qualification du poste de Monsieur [G] [C], le CRRMP des Hauts de France considère qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail tels qu’une surcharge de travail sans moyens adaptés et impactant la vie privée, une insécurité de la situation de travail ainsi qu’une dégradation des relations avec l’employeur. Selon le CRRMP ces « contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée». Il établit également une relation directe et essentielle entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime en mentionnant explicitement « facteurs psychosociaux » au titre des agents ou travaux en cause.
Dès lors, quand bien même elle peut être qualifiée de succincte, la motivation de l’avis des CRRMP existe. Les éléments factuels pris en compte sont indiqués, sans qu’il soit nécessaire de les résumer ou détailler, et le raisonnement des CRRMP se comprend : ils constatent des difficultés d’ordre professionnel, constatent l’absence de difficultés personnelles et en déduisent un lien qu’ils qualifient de direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel.
La rédaction des avis permet d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue.
…/…
— 8 -
Il n’y a pas lieu à invalidation des avis des CRRMP pour défaut de motivation, étant rappelé que le caractère probant des avis émis sera examiné dans le cadre des moyens des parties sur le fond.
Sur la fixation du taux d’IPP prévisible de 25 %
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la CPAM saisit le CRRMP après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur (Cass. Chambre civile 2, 10 avril 2025, n°23-11.731, publié au bulletin).
En l’espèce, la fiche colloque médico-administratif établie le 08 avril 2019 par le Docteur [S], médecin-conseil de la CPAM mentionne un taux d’IPP prévisible estimé égal ou supérieur à 25 % pour une maladie non inscrite à un tableau.
Dès lors, la condition du taux de 25 % prévue par les articles L.461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qui permet ou non, la transmission du dossier au CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré est remplie.
…/…
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Il est indifférent que le taux d’IPP ait ultérieurement, lors de la consolidation, été fixé à un taux inférieur.
Outre que l’employeur n’est pas recevable à contester le taux d’incapacité prévisible, la saisine du CRRMP par la CPAM était régulière.
Sur le contradictoire et la transmission des pièces du dossier
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à savoir sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
En l’espèce, la société [12] reproche à la CPAM de la Sarthe de ne pas lui avoir communiqué le rapport établi par les services du contrôle médical ainsi que l’avis motivé du médecin du travail. La société soutient que la caisse est tenue de s’assurer que l’employeur a eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier susceptibles de lui faire grief. Pourtant selon elle, la caisse a omis de transmettre des pièces et n’a pas répondu à une demande de communication. La société estime être privée de son droit de prendre connaissance des éléments du dossier.
En application de l’article précité, au cours de la phase d’instruction de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, l’employeur peut demander la communication des pièces du dossier.
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L’avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical étant protégés par le secret médical, ils ne sont communicables à l’employeur qu’après une demande expresse et par l’intermédiaire d’un praticien désigné par l’assuré avant transmission au médecin de l’employeur.
Il ressort des pièces de la procédure que le 17 décembre 2018, la CPAM a notifié à la société [12] qu’une instruction était en cours suivant la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [G] [C]. Ce courrier était accompagné de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial. Par courrier du 12 avril 2019, la CPAM informait la société de la nécessité de saisir un CRRMP et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier avant la transmission au comité. Ce courrier précisait que l’accès aux pièces couvertes par le secret médical ne se fait que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la victime. A la demande de l’employeur, la CPAM a envoyé les pièces du dossier le 24 avril 2019, réceptionnées le 30 avril 2019. La caisse affirme que dans sa demande, l’employeur ne sollicitait pas de manière expresse la communication des pièces médicales. Ni l’employeur ni la CPAM ne produisent copie de la demande. En outre, l’employeur n’affirme aucunement avoir fait une demande expresse de communication des pièces médicales avant la fin de l’instruction du dossier. Il ne peut être reproché à la CPAM de ne pas avoir transmis les pièces médicales pendant l’instruction du dossier de Monsieur [G] [C] dès lors que la société n’en a pas demandé la communication.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que lorsqu’elle a demandé la saisine d’un second CRRMP au tribunal, la société [12] n’a formulé aucune demande aux fins de transmission des pièces médicales à son médecin expert. Il ressort des pièces ainsi que des conclusions de la CPAM et de la société, que cette dernière a expressément demandé la transmission de ces éléments médicaux le 16 avril 2024. A ce stade de la procédure, aucun texte n’impose à la CPAM de communiquer les documents soumis au secret médical. Pourtant, dès le 29 avril 2024, la CPAM a initié la procédure de communication des pièces. La CPAM a sollicité Monsieur [G] [C] pour la désignation d’un praticien puis a transmis les informations au service médical de la CPAM afin que le dossier soit communiqué au praticien désigné par l’employeur (courrier et formulaire de désignation d’un médecin, mail de la CPAM). Dès lors, dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être relevée.
Par ailleurs, la société [12] reproche à la CPAM d’avoir omis de lui transmettre les conclusions administratives du médecin du travail et du médecin-conseil. Il ressort effectivement du texte précité que la caisse doit transmettre à l’employeur les conclusions administratives établies par le médecin-conseil et le médecin du travail. Néanmoins, il ressort également de ce texte que la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détenait pas et dont l’établissement n’était pas obligatoire. Or, ce document n’apparaît pas parmi les pièces dont le CRRMP a pris connaissance pour rendre son avis. L’employeur n’apporte par ailleurs aucun élément qui permettrait de démontrer que la caisse avait un tel document en sa possession.
Enfin, la société employeur reproche à la CPAM l’absence de transmission du rapport de l’ingénieur conseil de la CARSAT. Il ressort des pièces versées au dossier que ce rapport a été consulté par les deux CRRMP. Néanmoins, la CPAM affirme ne pas avoir été destinataire du compte rendu d’audition de l’ingénieur. L’employeur n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la caisse avait un tel document en sa possession. Dès lors, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir communiqué à l’employeur une pièce qu’elle ne possédait pas. …/…
— 11 -
En conséquence, c’est à tort que la société [12] a considéré que la CPAM de la Sarthe avait violé le principe du contradictoire en s’abstenant de lui transmettre les pièces médicales du dossier, les conclusions administratives du médecin du travail et du médecin-conseil ainsi que le rapport de l’ingénieur conseil de la CARSAT. Dans ces conditions aucune violation du principe du contradictoire n’étant relevée, il convient de rejeter le moyen tiré du non-respect du contradictoire.
a.2 Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, il revient au tribunal d’examiner la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, y compris des avis des CRRMP.
Quant à la chronologie de la reconnaissance de la maladie auprès de la CPAM, il convient d’observer que la date de première constatation fixée au 16 octobre 2017 relève d’une appréciation médicale et qu’il est fréquent que la date de première constatation médicale soit antérieure à la déclaration de maladie professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [C] souffre d’un syndrome d’épuisement professionnel avec syndrome dépressif. En raison de ce syndrome, Monsieur [G] [C] est suivi par une psychologue depuis le mois de juillet 2017 et est en arrêt maladie depuis le 16 octobre 2017. Son arrêt maladie a été successivement prolongé à compter de septembre 2019 par des certificats de prolongations mentionnant un syndrome dépressif. Il ressort des certificats médicaux versés à la procédure (fiche à compléter par le médecin du travail, extrait dossier médical médecine du travail) que les plaintes de Monsieur [G] [C] sont uniquement relatives à son travail et qu’il a subi une décompression brutale en lien avec un surmenage au travail. Ces éléments ont conduit la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) à reconnaître le statut de travailleur handicapé à Monsieur [G] [C] de septembre 2018 à août 2023 ; au médecin du travail de lui délivrer un avis d’incompatibilité temporaire le 19 novembre 2018 considérant que son état de santé nécessitait une prise en charge médico psychologique au long cours et aux CRRMP et par conséquent à la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie avec un taux d’IPP réduit à 22 % considérant qu’aucune cause extra-professionnelle n’est à l’origine de sa pathologie. …/…
— 12 -
Néanmoins sur le plan médical, il n’y a pas d’éléments significatifs. antérieurs à l’arrêt de travail. Le seul élément est un compte-rendu du médecin du travail du 19 septembre 2017 mentionnant du stress mais également une amélioration sur les astreintes. Si l’attestation du psychologue fait état d’un suivi débuté en juillet 2017 et de rendez-vous au cours de l’année 2020, aucun lien avec le travail ne peut en être déduit.
Par ailleurs, concernant la surcharge de travail à l’origine de sa pathologie, Monsieur [G] [C] soutient qu’en moins d’une année à raison d’avenants et de réorganisations, il a eu trois postes successifs (contrat de travail, avenants, courriers et mails de la société au salarié). A compter d’août 2013, il devient responsable usines pour le secteur de l’Orne.
Il affirme qu’il effectuait plusieurs postes en un seul ; qu’il récupérait des missions suite à des licenciements ou départs en retraite non remplacés ; qu’on lui retirait officiellement des tâches mais qu’officieusement il les conservait et ce malgré les recrutements. Monsieur [G] [C] explique qu’il devait réaliser de nombreuses missions, telles que des missions afférentes à la fonction de commercial auprès d’instances politiques, gestion des secteurs d'[Localité 6], [Localité 8] et [Localité 10] ; gestion de quatre sites d’embauche, 850 installations, 13 agents ; missions de ressources humaines (recrutements, entretiens, gestion de conflits) ; missions de suivi contractuel des usines ; gestion du budget ; veiller à la sécurité ; suivi des chantiers ; gestion des outils informatiques. Monsieur [G] [C] n’apporte aucune pièce pour corroborer ses affirmations. Néanmoins, au regard des pièces apportées par la société [12] (évaluations annuelles, organigrammes, observations de la société), il n’est pas contesté que Monsieur [G] [C] exerçait l’ensemble de ces missions. Cependant, la simple liste des missions ne peut apparaître à elle seule source de surcharge de travail en ce que ces missions ne sont ni qualifiées, ni quantifiées.
D’autant plus que Monsieur [G] [C] était apte pour l’ensemble de ces missions, en ce qu’elles étaient similaires à celles de son précédent poste (curriculum vitae). De plus, la société au même titre que Monsieur [G] [C] précise que les 850 installations correspondent en réalité à quatre stations d’épuration ou production d’eau, les autres étant des châteaux d’eau et des unités de relevage automatique ne nécessitant pas la présence d’agent sur place. Le simple risque avancé par Monsieur [G] [C] de la multiplicité des pannes ne suffit pas à caractériser une surcharge de travail relative au nombre d’installations.
La société reconnaît qu’en raison des réorganisations elle ne remplaçait pas nécessairement les personnes licenciées ou parties en retraite. Mais ceci étant dans le cadre de réorganisations, la charge de travail était équitablement distribuée et dimensionnée et Monsieur [G] [C] ne récupérait pas officieusement l’ensemble des missions. En s’appuyant sur les éléments de la procédure (PV Comité d’entreprise, organigrammes), d’une part, force est de constater que la société [12] surveillait le calibrage des postes de ses salariés. Le comité d’entreprise de la société contrôle notamment la charge de travail, les temps de route ainsi que les réorganisations et leurs conséquences sur les salariés. D’autre part, Monsieur [G] [C] n’était pas seul. Il pouvait dans l’exercice de ses fonctions s’appuyer sur l’ensemble de ses collaborateurs et notamment sur les agents sous sa responsabilité.
Monsieur [G] [C] indique qu’il subissait une augmentation de sa charge de travail corrélativement à l’augmentation du périmètre du secteur de l’Orne et des fusions.
…/…
— 13 -
Il n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande. Il ne précise ni la nature des augmentations, ni le nombre d’augmentations, ni les conséquences sur sa charge de travail. La société employeur a joint à la procédure les nouveaux contrats impactant le poste de Monsieur [G] [C]. De 2013 à 2017, trois nouvelles communes sont entrées dans le champ d’action de Monsieur [G] [C]. Les éléments apportés ne permettent pas de caractériser une augmentation significative du secteur de travail de Monsieur [G] [C] conduisant à une surcharge de travail.
Monsieur [G] [C] affirme qu’en plus de ses missions, il devait créer une banque de données pour le grand ouest. Il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son affirmation. La société [12] indique que la plateforme de données est gérée par des salariés dédiés et que Monsieur [G] [C] n’a pas la gestion entière de la plateforme. Il ressort de l’attestation du responsable ingénierie projet que la mission de Monsieur [G] [C] pour la plateforme était de transmettre les données des installations de son secteur afin qu’elles soient intégrées dans le fichier.
Par ailleurs, Monsieur [G] [C] indique qu’il devait suivre la construction d’une nouvelle usine. De nouveau, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses affirmations. Il ressort des pièces et des conclusions de la société [12] (extraits des entretiens de Monsieur [Y]) que la gestion de la construction de la nouvelle usine sur le secteur d'[Localité 6] relevait des fonctions d’un autre salarié. Au départ de celui-ci, la construction était lancée et ses fonctions étaient transmises à deux salariés autres que Monsieur [G] [C]. Dans ses conclusions, le demandeur reconnaît que son rôle se restreignait à des échanges avec le salarié responsable de l’usine.
Dès lors, aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [G] [C] exerçait plusieurs postes à la fois, que ses missions étaient surdimensionnées et qu’il cumulait de nombreuses missions officieuses caractérisant une surcharge de travail.
Monsieur [G] [C] caractérise également sa surcharge de travail par le fait qu’il réalisait un nombre d’heures conséquent, qu’il effectuait entre 42 et 52 heures de travail dans la semaine, qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires et avait l’interdiction de les mentionner sur les feuilles de relevé d’heures, qu’il était aussi en permanence sollicité sur ses temps de repos. Au soutien de ses prétentions, il fournit le témoignage d’un ami et collègue pour la période du 02 septembre 2013 au 29 novembre 2013. Celui-ci atteste avoir constaté lors de ses visites quotidiennes à la femme du demandeur que Monsieur [G] [C] faisait beaucoup d’heures supplémentaires en ce qu’il rentrait rarement avant 18 heures, 18 heures 30. Il fait le même constat depuis son départ de la société. Selon lui, l’amplitude horaire ainsi que la fatigue de Monsieur [G] [C] n’ont fait qu’augmenter. Néanmoins, cette attestation d’un témoin indirect, non datée, ne respectant pas les prescriptions en matière de témoignage ne concerne qu’une période limitée de deux mois sur l’année 2013 et n’est corroborée par aucun autre élément de preuve. Monsieur [G] [C] n’apporte aucun relevé de ses heures, aucune fiche de déclaration d’heures supplémentaires rejetée expliquant qu’en raison des refus il ne présentait plus de demande et aucune preuve qu’il était sollicité lors de ses repos. Il découle des pièces versées au dossier (attestations témoins, enquête CPAM, relevé des absences, PV comité d’entreprise) que Monsieur [G] [C] réalisait des horaires de travail normaux ; qu’il était possible d’effectuer des heures supplémentaires mais celles-ci étaient compensées ou récupérées ;
…/…
— 14 -
qu’il a pu bénéficier de 65 jours de congés entre le 18 octobre 2016 et le 02 octobre 2017 (RTT, récupérations, congés payés, congés pour raisons personnelles) ; qu’il a effectivement exceptionnellement été sollicité un dimanche de repos lors d’une crise ; que le Comité d’entreprise surveille les heures des salariés, s’enquiert de la réalisation d’heures supplémentaires et de leur récupération et du respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.
De surcroît, Monsieur [G] [C] explique qu’il était un bouc émissaire en ce qu’il subissait des discriminations relatives à ses cheveux et ses boucles d’oreilles, des menaces et des pressions. Il précise avoir reçu un avertissement et que malgré ses efforts et son investissement, ses notations annuelles étaient décevantes. Monsieur [G] [C] n’apporte aucun élément à l’appui de ses seules affirmations hormis un mail de 2020 d’un délégué syndical lui refusant l’adhésion au syndicat. Cet élément ne permet aucunement de caractériser des pressions et menaces de la société à son égard. De plus, se référant aux pièces jointes à la procédure par la société [12] (entretiens annuels de 2014 à 2017, entretien professionnel 2016, avertissement du 23 décembre 2015, attestation responsable ressources humaines), force est de constater que les éléments soulevés par Monsieur [G] [C] ne relèvent ni de menaces ni de pressions mais de l’exercice normal et ponctuel des compétences d’un employeur. Contrairement à ce qu’avance Monsieur [G] [C], les objectifs sont similaires d’une année à l’autre, les comptes rendus des entretiens mettent en avant les insuffisances, les compétences à développer mais également les acquis et les points forts du salarié et aucun élément ne permet de caractériser que Monsieur [G] [C] était victime de notations arbitraires, d’entretiens chaotiques auxquels il n’y avait aucun échange avec le salarié, d’intimidations pour qu’il se contienne dans ses commentaires ainsi qu’une obligation de signer l’évaluation complétée à l’avance par la hiérarchie. Concernant la discrimination physique, Monsieur [G] [C] ne produit aucune preuve. Son ancienne responsable a nié les pressions dans ce domaine, précisant qu’il lui avait juste été demandé de porter un costume lors des rendez-vous clients.
Enfin, aucun élément ne permet de caractériser que Monsieur [G] [C] souffrait de sa charge de travail. D’une part, rien ne laisse à penser que Monsieur [G] [C] était surchargé à son poste. D’autre part, aucun élément vient démontrer que Monsieur [G] [C] s’est plaint de sa charge de travail, a alerté ses supérieurs, a critiqué les réorganisations successives, a demandé du soutien ou une diminution de ses missions. Monsieur [G] [C] n’a jamais avisé ses collègues et supérieurs d’une quelconque surcharge de travail, pas même lors de ses entretiens annuels. Le demandeur évoque des témoins et délégués syndicaux qu’il aurait alerté mais ne fournit aucun élément à l’appui de ses affirmations. En revanche, il ressort des auditions effectuées par la CPAM des collaborateurs de Monsieur [G] [C], qu’aucun n’a remarqué de difficulté de nature professionnelle. Monsieur [G] [C] allait bien, n’était pas seul pour supporter la charge de travail de son poste, ne subissait pas de surcharge de travail et en tout état de cause ne s’était pas plaint.
C’est ce qu’a retenu le Conseil de prud’hommes d’ALENÇON par jugement du 03 juillet 2023 retenant que les postes successifs occupés par Monsieur [G] [C] étaient dimensionnés au regard de ses entretiens individuels et qu’il n’est pas possible d’affirmer que les conditions de travail entre novembre 2012 et octobre 2017 auraient constitué un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
…/…
— 15 -
Aussi, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [G] [C] a toujours été déclaré apte par le médecin du travail. Notamment, le 19 septembre 2017, un mois avant son arrêt maladie, le Docteur [T] médecin du travail l’a déclaré apte au travail sans restriction. Les remarques de Monsieur [G] [C] sur l’insuffisance des rendez-vous, la pauvreté du commentaire du docteur ainsi que la volonté de ne pas être déclaré inapte ne saurait prospérer en l’absence de tout élément probant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la surcharge de travail alléguée par Monsieur [G] [C] n’est pas caractérisée.
Les difficultés dans le cadre de l’activité professionnelle retenues par le CRRMP des Pays de la Loire ne sont ainsi finalement pas avérées, ce qui remet en cause son avis. Quant au CRRMP des Hauts-de-France, il ne s’est pas fondé sur des éléments factuels précis mais sur les items génériques du rapport GOLLAC pour retenir un lien entre le travail et la pathologie présentée, ce qui ne permet pas de conférer à son avis une valeur probante significative en l’espèce.
Quant aux développements sur la naissance de l’enfant de Monsieur [G] [C], la maladie de son épouse voire ses relations avec elle, il ne revient pas au tribunal de déterminer la cause exacte de la pathologie de Monsieur [G] [C] ni de dire si elle est causée par des difficultés d’ordre personnel mais de dire si une cause professionnelle directe et esssentielle existe.
En l’état, en présence d’un poste de travail dont l’inadaptation n’est pas justifiée, Monsieur [G] [C] ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail puissent être à l’origine de manière directe et esssentielle de sa pathologie.
Dès lors, en l’absence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie de Monsieur [G] [C] et son activité professionnelle, le caractère professionnel de la maladie déclarée au 16 octobre 2017 ne peut être reconnu.
Il sera rappelé que cette décision concerne les seuls rapports salarié/employeur et ne remet pas en cause la décision prise par la CPAM le 24 janvier 2020 qui concerne les rapports caisse/salarié.
Sur la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur
En l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 octobre 2017 par Monsieur [G] [C], il ne peut y avoir lieu à reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur, la société [12], du fait de cette maladie.
Monsieur [G] [C] sera par conséquent débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie.
Sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur étant rejetée, Monsieur [G] [C] sera débouté de toutes ses demandes subséquentes de majoration de la rente, d’expertise et d’indemnité provisionnelle.
…/…
— 16 -
3 – Sur les demandes de la CPAM
En l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et en conséquence de l’absence de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [12], il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la CPAM au titre de l’action récursoire envers l’employeur et de la communication des références de son éventuel assureur.
4 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [C] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
Succombant à l’instance et condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [12]. Celle-ci sera ainsi déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [C] n’est pas établi ;
DÉBOUTE par conséquent Monsieur [G] [C] de sa demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, la société [12], à l’origine de sa maladie professionnelle ;
DÉBOUTE en conséquence, Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes subséquentes (majoration de la rente, expertise, indemnité provisionnelle) ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] et la société [12] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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