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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/06355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [J]
Monsieur [G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sarah BARUK
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06355 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N2T
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE
Association Syndicale Libre de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est sis Le Cabinet [R] SAS – [Adresse 3]
représentée par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1483
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06355 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N2T
EXPOSÉ DES FAITS:
Monsieur [G] [U] et madame [Y] [J] sont propriétaires des lots n° 357 et 429 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Tous les propriétaires de cet ensemble sont membres de droit de l’Association Syndicale de l’Ensemble Immobilier Poissonniers Ordener (ASL Poissonniers Ordener), dont la mission est d’administrer les parties et services communs.
L’ASL Poissonniers Ordener, pris en la personne de son syndic, la SAS le Cabinet [R], a par acte du 22 novembre 2024, fait assigner devant ce tribunal monsieur [G] [U] et madame [Y] [J] , en paiement in solidum d’une somme de 6175.96 € avec intérêts moratoires, au titre des charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 530.80 € pour les frais de recouvrement, de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
A l’audience, l’ASL Poissonniers Ordener, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [U] et madame [Y] [J], cités conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
La demande est régulière et recevable.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation, pour les exercices concernés, des comptes de l’exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— les attestations de non-recours,
— les relevés de charges,
— les appels de fonds,
— le décompte des sommes dues pour la période concerné,
— les lettres de relance, la mise en demeure.
Au vu des pièces ainsi produites, monsieur [G] [U] et madame [Y] [J] se trouvent in solidum redevables de la somme de 6175.96 € représentant les charges impayées au 4ème trimestre 2024 inclus.
Il sera fait droit à la demande en paiement in solidum de l’arriéré pour ce montant.
Les intérêts au taux légal courront à compter du premier commandement de payer du 8 février 2024 sur la somme de 3191.97 € et à compter de l’assignation du 22 novembre 2024 pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient “nécessaires” et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.
Ces frais doivent s’entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir:
— les honoraires particuliers du syndic pour saisir l’huissier et l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ainsi que les frais de relance, les frais au titre du suivi contentieux qui entrent dans la mission du syndic et ne constituent pas des diligences exceptionnelles,
— les honoraires d’huissier de justice ou d’avocat.
L’ASL produit le contrat de syndic. Les frais sont justifiés au dossier pour un montant total de 113 euros. Le surplus sera rejeté, en application des dispositions susvisées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice, au delà des intérêts moratoires, n’est pas suffisamment spécifié. Au demeurant, l’action en paiement du syndicat des copropriétaires est tardive alors que la procédure d’injonction de payer, simple, rapide et peu coûteuse aurait pu être mise en oeuvre aisément.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses devront supporter in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandements de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASL, la totalité des frais qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 1000 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum monsieur [G] [U] et madame [Y] [J] à payer à l’Association Syndicale de l’Ensemble Immobilier Poissonniers Ordener (ASL Poissonniers Ordener), pris en la personne de son syndic, la SAS le Cabinet [R],
à verser les sommes de :
— 6175.96 € représentant les charges impayées au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 sur la somme de 3191.97 € et à compter du 22 novembre 2024 pour le surplus,
— 113 € au titre des frais,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum les parties défenderesses aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandements de payer ( 380.18 €) et à payer à la partie requérante la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus et toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 mars 2025
le greffier le Président
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