Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 29 août 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0494
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 29 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. GREEN IDEAS
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Juin 2025
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTAX
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [F] [W]
— CCC à S.A.S. GREEN IDEAS
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2024, le Centre de Médiation CM2C a dressé un procès-verbal d’échec.
Par requête en date 16 janvier 2025, Monsieur [F] [W] a fait convoquer la SAS GREEN IDEAS afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
461,70 € à titre de dommages et intérêts ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 24 reçue le 26 mars 2025 à l’audience de jugement du 27 juin 2025.
La SAS GREEN IDEAS a fait déposer des conclusions en réponse le 18 juin 2025.
Bien que régulièrement convoquée la SAS GREEN IDEAS n’a pas comparu à l’audience de jugement et n’était pas représentée.
Monsieur [W] maintient ses demandes outre les dépens.
Monsieur [W] explique avoir commandé par internet un kit de panneaux photovoltaïques le 7 février 2024 pour un montant total de 6.000 € TTC intégralement réglé à la commande.
En l’absence de livraison dans les 4 semaines suivant la commande il a adressé un courriel le 18 mars 2024 suivi d’une mise en demeure le 19 mars 2024. Le 21 mai 2024 il y eut une réception partielle de la commande; le 11 juin 2024 réception du solde et le 22 juin la mise en service des panneaux.
Monsieur [W] réclame la somme de 471,70 € à titre de dommages et intérêts calculé au prorata du défaut de production d’électricité entre le 7 avril (date à laquelle l’installation aurait pu produire ses effets) et le 22 juin 2024 (date à laquelle il a effectivement bénéficié de l’installation).
Il relève que lors de sa première relance du 18 mars 2024, SAS GREEN IDEAS l’a informé d’une impossibilité de livraison avant le 24 avril 2024 alors même que le site du vendeur indiquait « panneaux en stock »
La SAS GREEN IDEAS explique dans ses conclusions que le 18 mars 2024, rencontrant des difficultés logistiques elle a proposé à son client soit :
L’annulation et le remboursement intégral de sa commande ;Le changement pour un autre modèle de panneaux moyennant un ajustement du prix suivant le modèle de panneauOu le maintien de la commande.Aucune de ces propositions n’a été retenue par Monsieur [W] qui a exprimé le souhait soit d’être livré en plusieurs fois, soit d’être livré avec un autre modèle de panneaux pour le même prix.
Devant l’impossibilité tant logistique que de disponibilités en stock, MKS n’a pas pu satisfaire les demandes de Monsieur [L]. Elle a donc à nouveaux proposé l’annulation avec remboursement intégral.
MKS (SAS GREEN IDEAS) demande le rejet de la demande de dédommagement à hauteur de 450 € pour manque à gagner et la demande de 500 € au titre du préjudice moral ou à défaut d’en réduire le montant à une somme plus conforme aux circonstances et à leur bonne foi.
A ce titre MKS renouvelle sa proposition de geste commercial de 100€ en dédommagement du désagrément subi par leur client.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 29 août 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêtsL’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut entre autres choses demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter en application de l’article 1231-1 du code civil.
L’article L 121-2 du code de la consommation qualifie de pratique commerciale trompeuse l’offre qui repose sur des allégations, indications ou présentation fausses ou de nature à induire en erreur sur l’existence, ou la disponibilité du bien.
Il est avéré que, dans le mail du 18 mars 2024, la SAS GREEN IDEAS écrivait « en raison d’un retard inattendu dans notre approvisionnement, nous regrettons de vous annoncer que les panneaux MK-Sun ne seront disponibles dans les délais initialement prévus ».
Il est avéré également par une capture d’écran que la même société indiquait sur son site à la même date « panneaux en stock ».
Monsieur [W] a bien été trompé, au même titre que d’autres clients sur la réalité de l’existence des panneaux chez le commerçant.
Il est avéré enfin que les conditions générales de vente lors de la passation de la commande n’ont pas été respectées en ce qu’elles précisent dans le chapitre LIVRAISON ET RETRAIT « actuellement le délai de préparation de remise de la commande au transporteur est compris entre 1 et 4 semaines ». Or Monsieur [W] a été informé de l’absence du produit plus de 4 semaines après la passation de la commande.
Pour ces manquements contractuels, il convient, dès lors, de faire droit à la demande en dommages et intérêts de Monsieur [W] et de condamner à ce titre la SAS GREEN IDEAS à lui payer la somme de 450 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Pour autant le calcul du supposé manque à gagner ne pourra être retenu en ce qu’aucun élément ne permet de savoir à quelle date auraient été posés les panneaux.
Sur les frais irrépétiblesIl parait équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de fixer à 400 € l’indemnité due à ce titre.
Sur les dépensLa SAS GREEN IDEAS succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais d’assignation.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SAS GREEN IDEAS à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
450 € à titre de dommages et intérêts ;400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE la SAS GREEN IDEAS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Forum ·
- Juridiction ·
- Assujettissement ·
- Remboursement du crédit ·
- Ressort
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Maroc ·
- Administration pénitentiaire ·
- Copie ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Vétérinaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Solde ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Intervention volontaire
- Faute médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Intervention ·
- Préjudice moral ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Parents ·
- Souffrance ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Surcharge ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Consorts ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Instance ·
- Communication des pièces ·
- Incident
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Réservation
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Licence de transport ·
- Gérance ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.