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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GA3K
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Jeudi 22 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 18]
Madame DAURAT, Assesseur Employeur
Monsieur TAYSSE, Assesseur salarié
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [W] [G], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [10] [Localité 19] [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me MAUSSET Albane munie d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 mars 2020, Madame [D] [C], salariée de la société [16], a déclaré avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.
Le 3 mars 2020, la société [16] a établi une déclaration du travail rédigée en ces termes : « en reprenant l’ascenseur après sa pause cigarette, la salariée a glissé sur le sol humide et glissant et est tombée ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [L] le jour des faits fait état d’une « luxation épaule droit + arrachement tubercule majeur ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [8] (ci-après [10]) de [Localité 20][1][Localité 14] [21].
L’état de santé de Madame [C] a été déclaré consolidé le 28 novembre 2022.
Par courrier du 18 octobre 2023, la [11][1][Localité 14] [22] a notifié à la société [16] la décision fixant le taux d’incapacité de Madame [C] à 18% au titre des séquelles indemnisables de l’accident du 2 mars 2020.
Le 15 décembre 2023, la société [16] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 8 février 2024, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision contestée et a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente.
Par requête du 3 avril 2024, la société [16] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 8 avril 2024, le greffe a sollicité l’avis des parties sur la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
À défaut de réponse des parties, l’affaire a été convoquée à l’audience de mise en état du 1er octobre 2024.
Par courrier daté du 12 septembre 2024, les parties ont fait valoir qu’elles étaient favorables à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [R] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [17], par conclusions versées aux débats à l’audience du 22 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de ramener à 8% le taux d’incapacité octroyé à Madame [C] par la [12][Localité 14] à la suite de l’accident du travail du 2 mars 2020,
— de rejeter la demande de la caisse tendant à ce que les frais de l’expertise, mis à la charge de la [9] par le jugement du 1er octobre 2024 conformément aux dispositions des articles L142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil n’a porté que sur les mouvements actifs, que l’absence d’une limitation des mouvements passifs ne permet pas de retenir l’existence d’une véritable raideur articulaire, que l’examen n’a pas été réalisé conformément aux prescriptions du barème, que l’expert n’a pas répondu sur ce point et que tous les mouvements ne sont pas limités de manière légère. Elle fait valoir que la caisse primaire n’a pas retenu de coefficient professionnel, que Madame [M] a fait valoir ses droits à la retraite le 28 février 2023 et que c’est à tort que le médecin expert a majoré de 2% le taux médical pour tenir compte d’un soi-disant licenciement pour inaptitude.
La [12]Dieppe [22], par conclusions versées aux débats à l’audience du 22 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’entériner le rapport du Docteur [R],
— de fixer à 12% le taux d’incapacité permanente partielle à reconnaître à Madame [M],
— de condamner la société [17] aux entiers dépens, y compris à rembourser à la [9] les frais d’expertise mis à sa charge par l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire,
— de débouter la société [17] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l’expert a confirmé l’attribution d’un taux d’incapacité de 12% au titre des séquelles indemnisables de l’accident dont a été victime Madame [C].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1-Sur le taux d’incapacité
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié en tenant compte de la nature de l’infirmité, de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin expert a conclu à un taux d’incapacité de 12%. Il retient que « l’examen de la [10] confirme la limitation hétérogène des mouvements de l’épaule droite, et certains mouvements sont normaux. La gêne est quotidienne, le port de charges impossible à droite. Il y a un retentissement professionnel ave inaptitude et licenciement.
Le taux de 10% est compatible avec les seules lésions examinées. Il est porté à 12% en tenant compte d’un coefficient professionnel ».
Il est constant qu’il n’appartient pas à l’expert de fixer un coefficient professionnel.
Toutefois, il convient de rappeler que le taux d’incapacité tient compte des capacités de travail restante, l’expert a pu ainsi tenir compte des incidences sur la capacité de travail pour fixer ainsi le taux.
En outre, s’il n’est pas établi que la salariée a été licenciée pour inaptitude, il n’est pas non plus établi qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite peu de temps après son accident comme le soutient la société [16].
De plus, les membres de la commission médicale de recours amiable ont, au regard des mêmes éléments, eux aussi considéré que le taux d’incapacité devait être fixé à 12%.
Les éléments développés par la société [16] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 12% le taux d’incapacité permanente partielle au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [C] le 2 mars 2020 dans les rapports entre la [13][1][Localité 14] [22] et la société [16].
2-Sur les frais
La société [16] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par la [7].
Ainsi, la caisse primaire ne saurait solliciter le remboursement des frais d’expertise, cette question ayant déjà été tranchée par la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE à 12% le taux d’incapacité permanente partielle au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [C] le 2 mars 2020 dans les rapports entre la [13][1][Localité 14] [22] et la société [16] ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont à la charge de la [9] en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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