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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 25 avr. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBCD
MINUTE : 25/00228
ORDONNANCE
rendue le 25 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [G] [K]
née le 05 Juin 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante assistée de Maître VAILLANT Laure, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 18/04/2025, observations adressées par courriel le 20/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [G] [K] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [G] [K] a été admise depuis le 14/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [P] [K], son neveu ;
Attendu que par requête reçue le 18 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 18/04/2025 qu’il a constaté : “Elle a été admise dans le service le 14 avril 2025, en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (dispositif de droit commun), à la suite de troubles du comportement avec hétéro-agressivité.
Mme [K] est connue et suivie en psychiatrie depuis des années, on relève
une observance thérapeutique compliquée.
Ce jour, la patiente présente une certaine sthénicité, demande à sortir contre avis
médical, explique s’être simplement mise en colère contre son époux car il ne lui a pas donné le nom de son psychiatre et n’arrêterait pas de lui cacher des choses.
Elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation. Les capacités de raisonnement semblent altérés.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte.
Madame [K] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur ciemancle d’un tiers (dispositif de droit commun), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [G] [K] a déclaré : ” j’ai mon conjoint qui est malade depuis 1 an, 2 AVC, cancer de la prostate et grosse dépression pendant 3 mois. Quand il était hospitalisé tout allait bien et à la maison ça dégénérait. La dispute a éclaté tout simplement. C’est lui qui l’a fait faire ça. Il ne s’est pas passé autre chose. J’ai vu mme [B] le 5 mars. Je susi déjà suivi, j’ai un sérieux passé lourd. Mon fils a fait de la prison, j’ai perdu mon frère et la mère en 6 semaines. J’ai été hospitalisée à 2 reprises, la fatigue un peu tout. Le traitement je le prenais quand même à la maison et je le prenais bien. Le docteur je ne le connais ni en blanc ni en noir ce n’est pas mon généraliste. Aujourd’hui ça va mieux, je me suis pas mal reposée. Je n’ai pas besoin de rester hospitalisée, Mme [B] m’a parlé que je pourrai sortir cet après midi. Je n’ai pas vu de docteur psychiatre, il ne s’est pas présenté si je l’ai vu. J’ai vu le docteur [B] hier. Elle parle de sortir cet après midi.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [K] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques avec une certaine sthénicité et des capacités de raisonnement altérés ; que contrairement à ses dires, madame [K], connue et suivie en psychiatrie depuis des années ne semble pas observer de manière complète la thérapeutique qui doit lui être administrée ; que dès lors la mesure de contrainte reste nécessaire pour mener à bien les soins nécessaires à son état, l’argument selon lequel le docteur [B] lui aurait indiqué qu’elle allait rentrer chez elle cet après-midi n’étant étayé par aucun document médical en procédure ;
Attendu que Madame [G] [K] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [K].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 25 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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