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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 24 déc. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IK2D – ordonnance du 24 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. GOLEM INVEST
Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 901 925 479
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. PJA, en qualité de liquidateur de al société ATK RECUPERATIONS, placée en liquidation judiciare suivant jugement du 29 juillet 2025 du tribunal de commerce de CHARTRES
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 512 335 167
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Madame [X] [N], en qualité de caution solidaire,
née le 29 mars 2000 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 novembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2024, la SAS GOLEM INVEST a consenti à la SAS ATK RECUPERATIONS un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 10], au loyer annuel hors taxe initial de 41040 euros, hors charges.
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IK2D – ordonnance du 24 décembre 2025
Par acte séparé du même jour, [X] [N] s’est portée caution solidaire des engagements du preneur.
Le 13 janvier 2025, la SAS GOLEM INVEST a fait délivrer à la SAS ATK RECUPERATIONS un commandement de payer la somme de 10260 euros au titre du dépôt de garantie non réglé (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail. Cet acte a été dénoncé à [X] [N] le 16 janvier 2025.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par actes du 13 mars 2025, la SAS GOLEM INVEST a fait assigner la SAS ATK RECUPERATIONS et [X] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la SAS ATK RECUPERATIONS et de tout occupant de son chef et condamner solidairement la SAS ATK RECUPERATIONS et [X] [N] à lui payer la somme de 23415 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés au 25 février 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Part jugement du 19 juin 2025, le tribunal de commerce de Chartres a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ATK RECUPERATIONS.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le président de ce tribunal a :
— constaté la résiliation du bail du 31 mai 2024 liant les parties à compter du 30 avril 2025 ;
— condamné la SAS ATK RECUPERATIONS à restituer les lieux situés à [Localité 9], [Adresse 6] dans le mois de la signification de la présente décision ;
— ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— rejeté la demande de majoration au titre de la clause pénale contenue dans le bail ;
— condamné solidairement la SAS ATK RECUPERATIONS et [X] [N] à payer à la SAS GOLEM INVEST, à titre provisionnel :
— 35644 euros au titre des dépôt de garantie, loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 4274 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— dit que la somme de 10260 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
— condamné solidairement la SAS ATK RECUPERATIONS et [X] [N] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025, le coût de l’acte du 16 janvier 2025 de dénonciation du commandement à [X] [N], les frais de levée d’un état d’inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
— condamné solidairement la SAS ATK RECUPERATIONS et [X] [N] à payer à la SAS GOLEM INVEST la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 24 juillet 2025, la SAS ATK RECUPERATIONS a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL PJA a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes du 7 et 10 novembre 2025, la SAS GOLEM INVEST a fait assigner la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATK RECUPERATIONS et [X] [T] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer son action recevable et bien fondée ;
— constater la résiliation du bail commercial ;
— ordonner l’expulsion de la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATK RECUPERATIONS et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner [X] [T] à lui payer la somme de 30351,39 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés au 31 décembre 2025 ;
— condamner [X] [T] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale à la somme de 3488,85 euros ;
— condamner [X] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 26 novembre 2025, la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATK RECUPERATIONS et [X] [T] ne se sont pas faits représenter.
MOTIVATION
L’article L622-21, I, du Code de commerce, dispose que : « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant:
1o À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2o À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
L’article L622-28, alinéa 2, du Code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans ».
En l’espèce, la SAS ATK RECUPERATIONS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 19 juin 2025.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, en l’absence de connaissance de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Chartres, il a été ordonné son expulsion et elle a été condamnée, solidairement à [X] [T], caution, au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation provisoire.
Par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 24 juillet 2025, la SAS ATK RECUPERATIONS a été placée en liquidation judiciaire.
Dès lors que toute action en justice visant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ou à la condamnation au paiement d’une telle somme est interrompue par un jugement d’ouverture, les condamnations prononcées par l’ordonnance du 9 juillet 2025, postérieurement au jugement du 19 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ATK RECUPERATIONS, sont inopposables aux organes de la procédure collective.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce le bail a été résilié par le liquidateur le 18 septembre 2025 et les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L643-1, alinéa 1, du Code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30 ».
Aux termes des articles L622-28 et L643-1, alinéa 1er, du Code de commerce, les actions à l’encontre d’une personne ayant consenti une sûreté personnelle sont suspendues ou interdites à compter du jugement d’ouverture jusqu’au jugement prononçant la liquidation.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Chartres, par jugement du 24 juillet 2025, a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS ATK RECUPERATIONS.
Dès lors, les actions à l’encontre de [X] [T] sont depuis cette date autorisées.
Il ressort du décompte produits qu’à la date de la résiliation les loyers échus impayés postérieurs à la procédure collective s’élevaient à 14812,51 euros. La caution sera condamnée au paiement de cette somme à titre de provision.
En revanche, il peut être sérieusement contesté que la caution au titre d’un contrat de bail soit tenue des sommes dues du fait d’une occupation sans droit ni titre. Le surplus des demandes sera dès lors rejeté.
Sur les demandes accessoires
[X] [T], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à la SAS GOLEM INVEST la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATK RECUPERATIONS à restituer les lieux situés à [Localité 9], [Adresse 5] [Adresse 1] dans les 15 jours de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE [X] [T] à payer à la SAS GOLEM INVEST, à titre provisionnel, la somme de 14812,51 euros au titre des loyers échus impayés postérieurs à la procédure collective ;
REJETTE la demande de provision de la SAS GOLEM INVEST au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE [X] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [X] [T] à payer à la SAS GOLEM INVEST la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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