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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 avr. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La Société QBE EUROPE SA/NV c/ La S.A. AXA FRANCE IARD, - La S.A.R.L. HM POSE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4YB
du rôle général
Société QBE EUROPE SA/NV
c/
S.A.R.L. HM POSE
S.A. AXA FRANCE IARD
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert (M. [P])
— Dossier RG 25/73
— Dossier RG 23/678 (minute n° 23/741)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société OPEN ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. HM POSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société HM POSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [I] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1].
En 2021, Madame [I] a acquis une pompe à chaleur auprès de la S.A.S. OPEN ENERGIE.
L’installation de la pompe à chaleur a été réalisée par la société HM GROUP.
Madame [I] a déploré l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur.
Un rapport a été établi par la S.A.S. A2P ENERGIE suite à une visite le 16 juin 2022.
Un procès-verbal d’intervention a été établi par la société HM GROUP le 15 décembre 2022.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet IXI, mandaté par l’assureur protection juridique de Madame [I], la société PACIFICA, le 10 mars 2023.
Madame [I] indique que la S.A.S. OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 août 2023 et que la S.E.L.A.R.L. AXYME a été désignée en qualité de liquidateur de cette dernière.
Elle expose que la puissance de la pompe à chaleur est insuffisante pour chauffer sa maison.
Madame [I] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 7 novembre 2023, monsieur [T] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 17 avril 2024, monsieur [R] [P] a été désigné comme expert en lieu et place de monsieur [T] [S].
Par actes en date des 27 et 30 janvier 2025, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société OPEN ENERGIE a assigné en intervention forcée et en communication de pièces sous astreinte la S.A.R.L. HM POSE et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD.
Appelée à l’audience des référés du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 mars au cours de laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
La S.A.R.L. HM POSE et la S.A. AXA FRANCE IARD ont formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A. QBE EUROPESA/NV verse notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024,
— une note aux parties n° 2 rédigée par 23 novembre 2024,
— un certificat Qualibat en date du 23 décembre 2024,
— une note aux parties n° 3 rédigée par monsieur [R] [P], expert judiciaire, le 17 janvier 2025.
En l’espèce, madame [I] a confié la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un compteur électrique à la S.A.S. OPEN ENERGIE.
Il résulte de la procédure et des pièces versées au débat que ces installations présentent des désordres et malfaçons ayant justifié le recours à une mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 7 novembre 2023.
Dans sa note expertale n° 3, l’expert judiciaire, monsieur [P], constate que l’entreprise chargée de réaliser les interventions litigieuses, la S.A.R.L. HM POSE, n’a pas été attraite dans la cause et préconise ainsi son appel en intervention forcée afin de poursuivre ses investigations.
Ainsi, la S.A. QBE EUROPESA/NV justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. HM POSE et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, selon extrait de certificat Qualibat en date du 23 décembre 2024.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La S.A. QBE EUROPESA/NV sollicite la communication par la S.A. AXA FRANCE IARD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, des polices d’assurance des sociétés HM POSE et HM PAC.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, en particulier les attestations et contrat d’assurance valides, et d’en vérifier l’existence ou l’absence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
3/ Sur les frais
La S.A. QBE EUROPESA/NV, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. HM POSE et la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à monsieur [P], par ordonnance de référé initiale en date du 7 novembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [R] [P], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. QBE EUROPE SA/NV,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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