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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 31 oct. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01025 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJNK
MINUTE : 25/00578
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [L]
né le 22 Avril 1985 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant assisté de Maître METIVIER Mélanie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 28/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
***
Nous, Virginie DUFAYET, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Monsieur [S] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Monsieur [S] [L] a été admis depuis le 20/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [R] [L], son père.
Par requête reçue le 27 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 27/10/2025 ceci : “Présente les signes cliniques suivants : Après une amélioration clinique ayant permis le passage en hospitalisation libre, réactivation de ses troubles en lien avec des consommations de toxiques.
Actuellement, il présente à nouveau des éléments thymiques de la lignée maniaque avec des idées délirantes de persécution. Il est anosognosique. L’hospitalisation reste nécessaire pour permettre une amélioration clinique et travailler à l’acceptatblité des traitements et à la mise à distance des consommations de toxiques. et donne un avis favocrable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Patient vu en entretien, inormé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations ce jour à 11h00. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient”.
Au cours de l’audience, Monsieur [S] [L] a déclaré : “ça se passe plutôt bien. C’était pas terrible au début mais maintenant ça va un peu mieux. Il y a eu un diagnostic sur ma maladie, je suis bipolaire”.
Le conseil Monsieur [S] [L] demande au juge de prononcer la nullité de la mesure et d’ordonner sa mainlevée, soutenant que le certificat médical des 72 heures et la décision de maintien de l’hospitalisation n’ont pas été communiqués à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
Sur quoi :
En application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge saisi d’une contestation dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L. 3211-12-1 du même code ne peut prononcer la mainlevée de la mesure par suite d’une irrégularité affectant celle-ci que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L3212-5, I du code de la santé publique dispose que “Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.”
L’article L. 3223-1 du code de la santé publique précise par ailleurs les attributions de cette commission, et prévoit notamment que celle-ci “ est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins”.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que le certificat médical des 72 heures et la décision de maintien de l’hospitalisation ont été communiqués à la CDSP par un courrier dédié.
Cette irrégularité a porté atteinte aux droits du patient dans la mesure où, en application des articles L. 3223-1 et L. 3212-9 du code de la santé publique, la CDSP dispose du pouvoir propre d’une part de proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet, d’autre part de recevoir les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ou celles de leur conseil et d’examiner la situation, enfin de demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure, lequel doit accéder à sa demande.
Il résulte de ces explications que la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [S] [L] est entachée d’une irrégularité faisant grief à ce dernier. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la mesure contestée et d’en ordonner la mainlevée immédiate.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 31 octobre 2025
Le greffier La Première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10].
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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