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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00948 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TKG6
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
[V] [M] née [Z]
c/
[X] [L] [R]
Expédition exécutoire délivrée le
à Mme [V] [M]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [X] [L] [R]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSE:
Mme [V] [M] née [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET
DEFENDEUR :
M. [X] [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 19 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/00948 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKG6 . Jugement du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 2 août 2024, Madame [V] [M] née [Z] a donné en location à Monsieur [X] [L] [R] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 20 février 2025, Madame [V] [M] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 25 juillet 2025, elle l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
le condamner au payement d’un montant de 9355,15 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 3223,73 € et à compter du jugement pour le surplus,
le condamner au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation avec intérêts au taux légal, jusqu’à la reprise effective des lieux,
le condamner au payement de la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’ont pas été réglés dans les délais impartis.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 30 mai 2025.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 31 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle la demanderesse indique que la dette s’élève aujourd’hui à la somme de 13013,15 € et que le locataire ne paie plus depuis 18 mois.
Monsieur [X] [L] [R], régulièrement cité à sa personne physique, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; qu’il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 20 février 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3070,15 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet néanmoins au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement sur 3 années lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience ;
En l’espèce, le rapport social du 9 janvier 2026 adressé au tribunal indique que Monsieur [X] [L] [R], rencontré à son domicile, indique percevoir un revenu mensuel de 3300 € correspondant à deux emplois et que les impayés sont dus au fait qu’il s’est laissé dépasser par la gestion de son budget, mais qu’il est aujourd’hui en capacité de reprendre le paiement de son loyer et sollicite des délais de paiement sur 36 mois ;
Cependant, au vu de l’arriéré de loyers et en l’absence du locataire à l’audience et d’information quant à sa capacité réelle à reprendre le paiement des loyers et à apurer la dette, l’octroi de délais est inopportun ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution), les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, soit la somme de 904 €.
Cette indemnité sera due à compter du mois d’août 2025, la dette locative incluant les indemnités d’occupations jusqu’au mois de juillet inclus.
La bailleresse sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, les avis de régularisation des charges et le décompte de la créance arrêté au mois de juillet 2025 inclus à un montant de 9199,15 €, lequel n’est pas contesté ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [X] [L] [R] à payer à Madame [V] [M] la somme de 9199,15 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges arrêtés au mois de juillet 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 3070,15 € et à compter du jugement pour le surplus,
— Sur les autres demandes
La mauvaise foi de Monsieur [X] [L] [R], qui ne s’est pas présenté à l’audience malgré une convocation à sa personne et qui ne paie aucun loyer depuis des mois en annonçant un revenu de 3300 €, justifie sa condamnation à payer à Madame [V] [M] une indemnité de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et de dénonciation à la CCAPEX, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait équitable de le condamner à payer à Madame [V] [M] une indemnité de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
N° RG 25/00948 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKG6 . Jugement du 19 Mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5],
REJETTE la demande de délais,
DIT qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DIT que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] [R] à payer à Madame [V] [M] la somme de 9199,15 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges arrêtés au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 3070,15 € et à compter du jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] [R] à payer à Madame [V] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 904 € à compter du mois d’août 2025,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] [R] à payer à Madame [V] [M] une indemnité de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] [R] à payer à Madame [V] [M] une indemnité de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] [R] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Juge
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