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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01789 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BIZ
AFFAIRE : [U] [M] C/ [F] [B] [M] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [F] [B] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D] [M] a assigné Madame [F] [M], épouse [V], devant le juge des référés de Lyon le 15 septembre 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 2 janvier 2026, de :
Juger recevable l’action initiée par Madame [U] [M], et bien fondé l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [F] [M] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et désigner, pour y procéder, tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal, avec pour mission de :
— Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 2] et [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance ;
— Procéder à l’examen des biens immobiliers relevant de l’actif successoral, sis [Adresse 3] à [Localité 2], et [Adresse 2] à [Localité 3], et décrire leur état et fournir toute estimation permettant de se prononcer sur leur valeur vénale tant au jour du partage, le 5 février 2024, qu’au jour de la réalisation de la mission d’expertise ;
— Indiquer un délai aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations lorsqu’elles prendront une forme écrite, et que les derniers dires rappelleront sommairement le contenu de ceux présentés antérieurement sous peine d’être réputés abandonnés par les parties ;
— Répondre précisément et complètement aux dires régulièrement déposés et formuler des réponses définitives aux différents chefs de mission posés dans un rapport lui-même qualifié de définitif ;
Dire que Madame [U] [M] fera l’avance des frais d’expertise, sous réserve de leur imputation définitive ;
Condamner Madame [F] [M] à payer à Madame [U] [M] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens de l’instance.
Madame [U] [M] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
De l’union de Madame [Z] [S] et de Monsieur [W] [M] sont issues deux enfants, savoir :
— [F] [B] [M], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1],
— [U] [D] [M], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1].
Monsieur [W] [M] est prédécédé en son temps laissant pour lui succéder tant son épouse que ses deux filles. Madame [Z] [S] est elle-même décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3] en son domicile habituel sis Lieudit « [Localité 4] », [Adresse 2]. Elle laisse pour lui succéder ses deux filles, [F] et [U].
En son vivant et par acte reçu le 15 mars 2012 par Maître [J] [H], notaire à [Localité 1], Madame [Z] [M] a fait donation à titre de partage anticipé de la nue-propriété pour y réunir l’usufruit au jour de son décès des biens immobiliers sis à [Localité 2] d’une part, et à [Localité 3] d’autre part. Les deux soeurs se sont retrouvées indivisaires entre elles au terme de ladite donation-partage.
Le 27 octobre 2023, quelques mois avant la régularisation du partage, un protocole d’accord a été signé, dont les clauses relatives à la répartition des lots ont été reprises dans l’acte de partage du 5 février 2024.
Suivant acte authentique réalisé à [Localité 1] le 5 février 2024 par Maître [J] [H], avec la participation de Maître [T] [G], Mesdames [U] et [F] [M] ont procédé amiablement aux opérations de liquidation et partage des biens immobiliers dépendants de la succession de Madame [Z] [S] veuve [M]. La répartition des biens immobiliers a été effectuée ainsi:
Madame [U] [M] s’est vu attribuer le bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant une valeur de 490 000 €.Madame [F] [M] s’est vu attribuer le bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant une valeur de 490 000€.
Madame [U] [M] s’interroge sur l’exactitude des valeurs vénales attribuées à ces deux biens, qui constituaient l’essentiel de la masse à partager. Elle estime avoir régularisé ce partage dans un état de vulnérabilité psychologique et s’interroge désormais sur la réalité de ces valeurs en invoquant une possible lésion de ses intérêts dans le cadre du partage.
Madame [U] [M] indique que le protocole régularisé par les parties ne comporte aucune concession réciproque alors qu’il ne fait qu’établir une répartition des droits et fixer à valeur égale les biens immobiliers relevant de la succession, cet acte ne stipule nullement constituer une transaction civile. Enfin, elle expose que l’acte est antérieur à l’acte de partage et que dès lors il ne peut faire obstacle à une action en complément de part.
Madame [F] [M] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 30 décembre 2025, de :
Déclarer l’action irrecevable fort du désistement d’instance et d’action portée dans l’acte de partage du 5 février 2024 par devant Maître [H] et avec la participation de Maître [G] ;
En tout état de cause,
Rejeter la demande formée faute de motif légitime et en l’absence de démonstration d’une quelconque erreur sur les valorisations retenues dans l’acte de partage ;
Rejeter toutes autres demandes ;
Infiniment subsidiairement et si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de Madame [U] [M] ;
Juger que l’expert devra expertiser les biens à la date d’octobre 2023 au visa de l’article 889 du code civil et non à la date la plus proche du dépôt du rapport ;
Condamner Madame [U] [M] à payer à Madame [F] [V] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 ainsi que les entiers dépens d’instance.
Madame [F] [M] indique que les biens immobiliers objet de la donation-partage mais restés en indivision ont été valorisés par Madame [O], expert en valorisation immobilière, à la demande de Madame [U] [M]. Selon les rapports d’expertise, le bien immobilier à usage mixte sis [Adresse 3] à [Localité 2] a été valorisé à la somme de 478 000 €. Les biens immobiliers sis à [Localité 3] ont été valorisés à la somme de 438 000 €. Les deux rapports lui ont été dénoncés par lettre suivie datée du 9 août 2023, à la requête de Madame [U] [M] avec demande expresse de lui faire part dans le mois d’une proposition de partage, soit au plus tard avant le 9 septembre 2023.
Madame [F] [M] relève que dans l’acte du 27 octobre 2023, mettant fin aux différends les deux parties ont expressément abandonné l’idée de toute introduction ou poursuite d’une action en justice ayant le même objet. La demande de Madame [U] [M] est par conséquent irrecevable et ce d’autant plus que lors de la signature du second accord en date du 5 février 2024, il a été stipulé une clause dite de « transaction » par laquelle les parties reconnaissent expressément que les notaires ont permis la conclusion de cet accord afin de mettre un terme aux discussions qui existaient entre les parties le tout au moyen de « concessions réciproques ».
Madame [F] [M] considère que les prétentions de Madame [U] [M] sont mal fondées. L’ensemble des actes ont été régularisés sur le fondement de deux expertises demandées et réalisées en la présence de Madame [U] [M], seule s’agissant de l’immeuble sis à [Localité 2]. Il n’est en rien démontré que ces valeurs expertales seraient erronées afin de justifier la possible lésion de Madame [U] [M].
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 889 du code civil dispose:
« Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.»
L’article 890 du Code civil dispose : « L’action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision entre copartageants.
L’action n’est plus admise lorsqu’une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l’acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s’apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés. »
Une évaluation erronée d’un bien à partager dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant est en droit de prétendre ouvre droit à l’action en complément de partage.
Par ailleurs l’égalité des lots étant un principe fondamental du partage, les cohéritiers ne peuvent à l’avance renoncer à l’exercice de l’action visant à sanctionner la lésion. Par voie de conséquence et quand bien même le partage du 5 février 2024 contiendrait une transaction, elle ne peut imposer à la demanderesse de renoncer à son droit d’agir en complément de partage pour lésion qui est d’ordre public. Les parties ne peuvent l’ignorer alors que l’acte de partage lui-même renvoie en page 17 à une information sur l’action en complément de part.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, Madame [U] [M] est par voie de conséquence recevable à agir afin de solliciter une expertise des biens immobiliers qui constituaient principalement les biens à partager afin de les valoriser à la date du partage en application des dispositions de l’article 889 du code civil soit au 5 février 2024, l’acte de partage indiquant en page 10 que la jouissance divise est fixée à la date du partage. Cette valorisation permettra d’apprécier les conditions du partage et la possibilité d’une action en partage complémentaire ultérieure.
En outre, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, Madame [U] [M] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS que Madame [U] [M] est recevable en son action ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [U] [M] et de Madame [F] [M] concernant la valeur des biens situés [Adresse 2] à [Localité 3] et [Adresse 3] à [Localité 2] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[L] [A] [Y]
[L] EXPERTISES
[Adresse 4]
[Localité 5]
expert près la cour d’appel de LYON
Avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;
— Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;
— Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 2] et [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance ;
— Procéder à l’examen des biens immobiliers relevant de l’actif successoral, sis [Adresse 3] à [Localité 2], et [Adresse 2] à [Localité 3], et décrire leur état et fournir toute estimation permettant de se prononcer sur leur valeur vénale au jour du partage le 5 février 2024 ;
— Indiquer un délai aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations lorsqu’elles prendront une forme écrite, et que les derniers dires rappelleront sommairement le contenu de ceux présentés antérieurement sous peine d’être réputés abandonnés par les parties ;
— Répondre précisément et complètement aux dires régulièrement déposés et formuler des réponses définitives aux différents chefs de mission posés dans un rapport lui-même qualifié de définitif ;
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ;
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
FIXONS à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [U] [M] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mai 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [M] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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