Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00655 – 24/00656 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITQY
JUGEMENT N° 25/447
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : [F] [R]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par MMES [C] et [O],
munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Décembre 2024
Audience publique du 20 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par formulaire daté du 30 janvier 2024, Monsieur [F] [P] a formé auprès de la [11] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’allocation compensatrice pour tierce personne(ci-après [6]) ainsi que pour frais professionnels (ci-après ACPF).
La [Adresse 12], a reconnu à Monsieur [F] [P] un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
La [11] ([8]) a notifié à Monsieur [F] [P] par courriers en date du 23 août 2024, ses décisions rendues la veille:
. un refus d’allocation compensatrice pour tierce personne, supprimée depuis la loi du 11 février 2005, dès lors qu’il n’en était pas bénéficiaire précédemment au jour de la demande,
.un refus d’allocation compensatrice pour frais professionnels, supprimée depuis la loi du 11 février 2005, dès lors qu’il n’en était pas bénéficiaire précédemment au jour de la demande,
. la décision d’octroi de la PCH au titre de l’aide humaine.
Par décisions du 17 octobre 2024 notifiées le 24 octobre 2024 , statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 3 septembre 2024, la [8] a renouvelé les refus de [17], [5] et [6].
Par requête du 19 décembre 2024, Monsieur [F] [P] saisissait le Pôle Social du Tribunal judidiaire de DIJON pour discuter ces trois décisions de refus , recours enregistrés respectivement sous les N° 24/00655, 24/00656 et 24/00657 du répertoire général.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2025, pour comparution du demandeur.
En appplication de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseurs.
A cette date, en audience publique, Monsieur [F] [P] n’a pas comparu, représenté par son conseil, qui a produit un certificat médical attestant de son impossibilité de comparaître. Ledit conseil a souligné la modestie de la situation financière de son client.0
Il a maintenu ses demandes d’ [5] et [6], s’en rapportant à ses pièces sur le tout.
La [15] a comparu, représentée. Elle conclut à la confirmation de ses décisions critiquées.
Elle fait valoir qu’effectivement l’intéressé ne bénéficiait d’aucun de ses droits, ce qui n’en autorisait pas un nouvel octroi
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° 24/00655 et 24/00656 du Répertoire Général, qui seront désormais enregistrées sous le n°RG 24/00656.
La recevabilité du recours n’est pas discutée.
Aux termes de l’article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées:
“I.-Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
…/…
III.-Jusqu’à la parution du décret fixant, en application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d’ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d’âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
IV.-Les bénéficiaires du complément d’allocation aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu’au terme de la période pour laquelle l’allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu’ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu’à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.
V.-Les dispositions des 2° et 3° du I de l’article 16 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.”
Cette loi renvoie aux dispositions des articles L. 245-1, D. 245-1, R.245-3 et R.245-4 du code de l’action sociale et des familles, dans leur version antérieure, qui prévoient les modalités d’attribution suivantes :
* “Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l’âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires.”
* “Pour l’application des dispositions de l’article L. 245-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation compensatrice est d’au moins 80 %. Ce taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l’article R. 241-2.”
* “Peut prétendre à l’allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l’existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que :
1° Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;
2° Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;
3° Ou dans un établissement d’hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d’un personnel recruté à cet effet.”
* “Peut prétendre à l’allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l’état nécessite l’aide d’une tierce personne :
— soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l’existence ;
— soit pour la plupart des actes essentiels de l’existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d’hébergement.”
Au 30 janvier 2024, Monsieur [F] [P] n’était pas bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne, ni davantage de l’allocation compensatrice pour frais professionnels.
Au regard du dispositif légal et règlementaire précité, il ne pouvait pas y prétendre.
Il convient de débouter Monsieur [F] [P] de ses deux recours.
Il y lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Prononce la jonction des instances enregistrées au Répertoire Général sous les n° 24/00655 et 24/00656 qui seront désormais enregistrées sous le n°RG 24/00655.
Déboute Monsieur [F] [P] de ses recours,
Confirme la décision du 22 août 2024 notifiée le 23 août 2024, par laquelle la [Adresse 9], a refusé à Monsieur [F] [P] le bénéfice de l’allocation compensatrice tierce personne,
Confirme la décision du 22 août 2024 notifiée le 23 août 2024, par laquelle la [10], a refusé à Monsieur [F] [P] le bénéfice de l’allocation compensatrice pour frais professionnels,
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Enclave ·
- Tréfonds ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Tva ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Conditions générales
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Évaluation ·
- Vie sociale ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche
- Juge des référés ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Contestation sérieuse ·
- Vendeur ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Caducité ·
- Acte
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Dette ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Caution ·
- Demande d'avis ·
- Prêt immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Réception ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Expédition ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Protection ·
- Avis ·
- Service médical ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Installation ·
- Expert ·
- Tuyau ·
- Franchise
- Expertise ·
- Adresses ·
- Toscane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Dégât des eaux ·
- Mission ·
- Cause
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.