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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2PP
S.C.I. DALY. RCS [Localité 10] N° 439 336 777.
C/
[D] [G] épouse [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE AVANT-DIRE DROIT
DE REFERE DU 30 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DALY. RCS [Localité 10] N° 439 336 777.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [J] (Gérante)
DEFENDERESSE:
Mme [D] [G] épouse [W]
née le 03 Avril 1965 à [Localité 9] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence de Sophie NOEL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Février 2025
Date des Débats :19 mai 2025
Date du Délibéré : 30 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, avant-dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 30 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés avec prise d’effet au 22 mai 2025, LA SCI DALY a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [D] [G] un logement d’habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 685 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers demeuraient impayés et le 27 août 2024, LA SCI DALY faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 32 691 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, LA SCI DALY a assigné Madame [D] [G] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 19 mai 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,DIRE qu’en suite de son expulsion, si Madame [G] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernaleCONDAMNER Madame [D] [G] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 36 801 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date de l’assignation avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 mai 2025, la SCI DALY, représentée par sa gérante Madame [B] [J], a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative la somme de 40 911 euros au 31 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
La SCI DALY a précisé ne jamais avoir reçu notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission de surendettement des particuliers du Gard avec effacement total de la dette locative.
Madame [D] [G], comparante par ministère d’avocat, a indique avoir bénéficié d’une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 19 décembre 2024 ayant ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de ses dettes, y compris locatives, à hauteur de 32 941,33 euros arrêtée au 19 décembre 2024. Elle sollicite par conséquent le rejet de la demande en paiement formée à son encontre à hauteur de cette somme, les plus larges délais de paiement concernant la somme correspondant à la dette locative postérieure au 19 décembre 2024 et la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant percevoir des ARE pour un montant de 579 euros par mois outre une pension invalidité mensuelle de 482 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.733-15 du code de la consommation que : « Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. »
En l’espèce, si la créance de la SCI DALY est incluse parmi celles ayant été soumises à la Commission de surendettement des particuliers du Gard ayant décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de l’ensemble des dettes et que Madame [D] [G] verse aux débats copie de la notification de cette mesure qui lui a été faite de cette décision au sein de laquelle il est indiqué que les créanciers sont avisés de cette mesure par courriers parallèles, aucune des parties ne verse aux débats copie de la notification qui aurait été faite de cette décision à la SCI DALY, ouvrant une possibilité de recours, ni de la publication de cette décision au BODACC, à compter de laquelle le créancier dispose d’un délai de deux mois pour former un éventuel recours.
L’article R 741-2 du code de la consommation dispose en effet que : « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection.
Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. ».
Il convient par conséquent, en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties produisent tout document ou élément de nature à établir la notification qui a été faite à la SCI DALY de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard rendue le 19 décembre 2024 ayant décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] [G] et / ou de la date de publication de cette décision ouvrant un recours de deux mois au bénéfice du créancier concerné.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties à titre principal et de manière reconventionnelle et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance avant dire droit rendue de manière contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du :
15 septembre 2025 à 14H00 , au Palais de justice- [Adresse 8] 30000 [Adresse 11]
afin que les parties produisent tout document ou élément de nature à établir la notification qui a été faite à la SCI DALY de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard rendue le 19 décembre 2024 ayant décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] [G] et / ou de la date de publication de cette décision ouvrant un recours de deux mois au bénéfice du créancier concerné, la présente décision valant convocation à l’audience,
Disons surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réservons les dépens.
La Greffière, La Juge,
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