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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 juil. 2025, n° 24/05989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALSACE-HABITAT ( SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/05989 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05989 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P4
Minute n°
copie le 22 juillet 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 22 juillet 2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [Z] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [J], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le 23 Octobre 1960 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l’audience du 05 novembre 2024 et 07 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[K] [M], Greffier stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit en date du 1er avril 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans ordonner la réouverture des débats, et a enjoint à Monsieur [Z] [L] de justifier de la souscription du contrat d’assurance, et la société bailleresse de formuler ses observations le cas échéant. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jugement a été signifié, à la diligence de la société bailleresse, à Monsieur [Z] [L], par acte de Commissaire de justice en date du 17 avril 2025.
Monsieur [Z] [L] a transmis par courrier électronique du 8 mai 2025, à la représentante de la société bailleresse, une attestation d’assurance valable du 4 avril 2025 au 4 juin 2026.
À l’audience du 20 mai 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [Y] [J], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition des clauses résolutoires, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail ;De rejeter toute demande de délais de grâce ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] ;De condamner Monsieur [Z] [L] à verser un montant de 185,84 € avec les intérêts au taux légal ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT confirme que l’attestation d’assurance a bien été transmise, et qu’il reste une date d’un montant de 185 €. L’ensemble des demandes sont maintenues.
Monsieur [Z] [L], bien qu’avisé de la date de renvoi par la signification opérée par le Commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE RELATIVE À L’EXPULSION
Monsieur [Z] [L] a justifié de la souscription du contrat d’assurance.
S’agissant de l’impayé de loyers, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 juin 2021 contient une clause résolutoire (article 18) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 février 2024, pour la somme en principal de 1 040,91 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 avril 2024.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [L] reste devoir 368,20 €, dont à déduire la somme de 182,36 € au titre des frais de justice, soit un montant restant dû de 185,84 €.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 185,84 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, il ressort du dernier décompte remis par la représentante de la société bailleresse, lors de l’audience du 20 mai 2025, que Monsieur [Z] [L] a procédé à des paiements et notamment au paiement du loyer le 9 mai 2025. En outre, il procède à de paiements de 30 € par mois depuis le 7 février 2025.
En conséquence, et eu égard à ces éléments, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [Z] [L] des délais de paiements sur une durée de 7 mois, selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [Z] [L] sera condamné à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [Z] [L] a justifié de la souscription du contrat d’assurance ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2021 entre la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT et Monsieur [Z] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 3] [Localité 5] (logement N° 0034.01.01.1005 – 2ème étage) sont réunies à la date du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 185,84 € (décompte arrêté au 20 mai 2025, incluant le loyer du mois et la provision sur charges du mois d’avril 2025) ;
AUTORISE Monsieur [Z] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 30 € chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [Z] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [Z] [L] soient condamnés solidairement à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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