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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 nov. 2025, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01129 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKWJ
MINUTE : 25/00639
ORDONNANCE
rendue le 28 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [P] [W] épouse [V]
née le 10 Septembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistéede Maître Mélanie TOUPIN ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courrier simple le 25/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le recu
le 27/11/2025 à 17h15 l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [P] [W] épouse [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [P] [W] épouse [V] a été admise depuis le 19/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers , en l’espèce Monsieur [O] [V], son mari
Attendu que par requête reçue le 25 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 25/11/2025 qu’il a constaté : “Admise en soins psychiatriques sur demande d’untiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 19 novembre 2025.
Patiente suivie dans le service depuis une dizaine données, pour une psychose
chronique et hospitalisée à plusieurs reprises, pour des velléités suiciciaires.
Elle présente actuellement contrairement à son habitude une olécompensation de type manie délirante.
Elle ne présente pas dagitation motrice ce jour mais on relève une légère logorrhée,
un déni des troubles, elle recentrela discussion sur son inquiétude envers son mari et ses enfants sans possibilité cle remise en question des circonstances de son admission. l’insomnie est encore irréductible.
projet thérapeutique:
Madame [V] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du
Tribunal Judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procéclure de soins psychiatriques sur clemancie d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue a liarticle L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [W] épouse [V] a déclaré :” j’ai compris que vous annulez la procédure”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure au motif que le certificat médical ne motive pas l’urgence;
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission de Madame [P] [W] épouse [V] le 19/11/2025 à la demande de son époux [O] [V] en urgence au visa du certificat médical du Docteur [G] [U] en date du 19/11/2025 ;
Attendu que cette décision ne motive pas l’urgence ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait seulement état de: “discours de persécution et désordonné. Trouble du sommeil.” Que ce certificat ne motive pas ni l’urgence des soins ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Que la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence étant une procédure dérogatoire en ce qu’elle ne nécessite d’un seul certificat, cette absence de motivation vicie fondamentalement la procédure et cause un grief évident à la patiente.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [P] [W] épouse [V] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [W] épouse [V]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 28 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis par courrier simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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