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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 juin 2024, n° 23/04162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 septembre 2024
à Me TRIBOT
à Me BISMUTH-MARCIANO
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04162 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TFC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (69)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 juin 2023, Monsieur [F] [I] [L] a assigné Monsieur [O] [X] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour le voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 5000,00 euros au titre de son obligation de remboursement et la somme provisionnelle de 50,80 euros au titre des intérêts de retard à parfaire au jour de la décision.
Il sollicite également la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [X] soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du Conseil de Prud’hommes dans la mesure où la somme de 5000,00 euros lui a été versée dans le cadre d’une relation de travail avec Monsieur [I] [L].
Subsidiairement, il indique que la reconnaissance de dette n’est pas valide.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée que la somme de 5000,00 euros se compense avec les éléments de salaire qui lui sont dus et qui ne lui ont pas été versés.
En tout état de cause, Monsieur [X] sollicite la condamnation de la société TOIT ET MOI [E] PLAZZA Immobilier à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives, Monsieur [I] [L] sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] et maintient ses prétentions originaires tout en portant à la somme provisionnelle de 312,00 euros les intérêts de retard dus au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Sur l’existence d’une contestation sérieuse relative à la nature du prêt
En vertu des pouvoirs limités dont il dispose au visa des textes précités, le juge des référés peut apprécier si au vu des pièces versés aux débats, les demandes des parties se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables. À l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
Il est constant qu’en application de l’annexe tableau IV-II de l’article D. 212-19-1 du Code d’organisation judiciaire le pôle de proximité est compétent aux actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] [L] fait valoir son droit au remboursement de la somme de 5000 euros qu’il aurait prêté à M. [X] le 30 septembre 2022 à titre de prêt personnel. Il justifie du virement bancaire de 5 000 euros le 30 septembre 2022, d’un document manuscrit, signé et daté par Monsieur [O] [X] adressé à Monsieur [F] [I] [L], le 30 septembre 2022, important la confirmation d’avoir reçu un virement de 5 000 euros et son engagement à rembourser cette somme dans un délai de 90 jours à compter du 30 septembre 2022, ainsi qu’une mise en demeure de s’acquitter de ladite somme dans un délai de 15 jours envoyé par LRAR le 3 janvier 2023, retourné signé par la partie défenderesse.
Toutefois, Monsieur [O] [X] soulève l’incompétence du Tribunal Judiciaire – Pôle de Proximité au profit du Conseil de Prud’hommes, car il allègue que la somme de 5 000 euros a été versée dans le cadre de la relation de travail existant entre les parties, concernant une avance sur commission qu’il se devait de rembourser sous 90 jours si les primes relatives aux ventes effectuées n’atteignaient pas la somme prêtée. Il souligne que dans l’intitulé dudit virement c’est marqué « revenu » et le compte débiteur du virement appartient à la société TOIT ET MOI [E] PLAZZA IMMOBILIER et non à la personne de son gérant, Monsieur [F] [I] [L].
Monsieur [O] [X] verse aux débats son contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société TOIT ET MOI signé le 12 septembre 2022 et, selon lequel, il a été recruté en qualité de négociateur immobilier non VRP, technicien niveau 3, à temps complet et avec une période d’essai de 3 mois, à la fin de laquelle le contrat deviendrait définitif. Ledit contrat établit un salaire de base brut de 1 918,79 euros par mois qui serait augmenté des majorations pour heures supplémentaires légales et éventuellement d’une commission forfaitaire que lui serait payée à la fin de chaque mois durant lequel la signature de l’acte définitif se réaliserait et en fonction de ventes réalisées. Le calcul étant basé sur le mois de la signature du compromis et se faisant selon les modalités fixées ci-après :
Si le salarié réalisait 1 vente sur le mois, il percevrait une commission nette de 250 euros Si le salarié réalisait 2 vente sur le mois, il percevrait une commission nette de 750 euros Si le salarié réalisait 3 vente sur le mois, il percevrait une commission nette de 1500 euros Si le salarié réalisait 4 vente sur le mois, il percevrait une commission nette de 2500 euros Et enfin une commission nette de 4 000 euros s’il réalise 5 ventes sur le mois.
Or, le contrat de travail indique que la commission serait payée à la fin de chaque mois durant lequel la signature de l’acte définitif se réaliserait et en fonction de ventes réalisées, aucune mention faite à des avancements et/ou remboursements. En outre, la somme de 5 000 euros de commission n’est même pas prévue dans le contrat, ce que supposerait plus de 5 ventes sur le mois, volume de vente assez significatif pour un salarié qui n’était en poste que depuis 18 jours lors qu’il a reçu les 5 000 sur son compte bancaire.
Le virement de la somme de 5 000 euros le 30 septembre 2022 au profit de Monsieur [O] [X] n’est pas contesté. La reconnaissance de dette manuscrite et signé par le défendeur ne précise pas l’allégué avancement de commission ni la relation de travail. Cependant l’origine des fonds – le compte de la société TOIT ET MOI – mets en question la nature de cette créance et ne justifie pas, avec l’évidence requise en référés, de la créance de Monsieur [F] [I] [L] au titre d’un prêt personnel.
Par conséquent, l’en état du dossier et des contestations soulevées notamment par la partie défenderesse, le litige mérite un débat au fond qui échappe au juge des référés.
Il s’ensuit qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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